Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb58e405357f749ea955
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6QO ORDONNANCE Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00 Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [N] [U], né le 11 Décembre 2001 à DOUALA (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Me Gabriel NOUPOYO, Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [U], né le 11 Décembre 2001 à DOUALA (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l'arrêté préfectoral du 24 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 à 15 h 40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [U], pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [U], né le 11 Décembre 2001 à DOUALA (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise le 02 novembre 2022 à 14 h 49, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [N] [U], ainsi que les observations de Madame [K] [Y], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 03 Novembre 2022 à 16 h, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [N] [U], né le 11 décembre 2001 à Douala, de nationalité Camerounaise a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits notamment de vol et de vol avec violence. M. [U] a fait l'objet le 24 août 2022 d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de Mme la Préfète de la Gironde. Cette même autorité l'a placé en rétention administrative le 30 août 2022, lors de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 28 jours. Le délégué de Madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision, par ordonnance du 5 septembre 2022. Par une nouvelle ordonnance en date du 30 septembre 2022, confirmée en appel le 4 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 30 jours. Par requête enregistrée le 29 octobre 2022, Madame la préfète de la Gironde a sollicité une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [U] pour une durée maximale de 15 jours. Lors de l'audience, l'administration a indiqué que M. [U] avait une nouvelle fois refusée de se soumettre au test PCR exigé avant d'embarquer à bord de l'avion destiné à son retour au Cameroun. M. [U], par l'intermédiaire de son conseil indiquait que son état de santé était préoccupant, alors que le corps médical présent au sens de rétention n'avait pas répondu à sa demande si concernant l'évaluation de son état de vulnérabilité. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U], pour une durée de 15 jours supplémentaires. Par déclaration motivée, enregistrée le 2 novembre 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022 à 11 heures. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à l'infirmation de la décision entreprise, son conseil fait valoir qu'en son absence à l'audience, il appartenait au juge des libertés et de la détention de s'assurer de la réalité et des conditions de remise de la convocation, et cela n'ayant pas été vérifié, il convient de la remettre en liberté. Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2022 à 16 heures. MOTIFS DE LA DECISION : -Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par M. [R] le 2 novembre à 14h49 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 31 octobre 2022 à 15h40, alors que le 1er novembre était un jour férié. -Sur le fond: Selon l'article L742-5 du Ceseda : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, le premier juge a statué sur le fond du dossier après avoir relevé l'absence de M. [R] après avoir relevé que celui-ci n'avait pas accusé reception de sa convocation, mais qu'il résultait des éléments de la procédure qu'il avait été placé en garde à vue le 28 octobre 2022 à 13h15, puis incarcéré par un juge délégué le 29 octobre 2022, en vue de sa comparution immédiate le 31 octobre 2022. Le juge des libertés et de la détention alors constatée que M. [R] se trouvait sous main de justice, circonstance insurmontable justifiant son absence alors qu'en outre la décision sur la requête de l'administration devait être prise le 31 octobre 2022 avant 16h59, si bien qu'un report de l'affaire après l'audience de comparution immédiate, en vue de s'assurer de la présentation de M. [R] n'apparaissait pas envisageable. M. [R] considère à l'appui de son appel que son absence à l'audience devant le juge des libertés et de la détention à porter atteinte à ses droits de la défense. *** Interrogé à l'audience M. [U] a indiqué qu'il avait bien reçu sa convocation pour l'audience du juge des libertés et de la détention pour affirmer ensuite qu'il ne l'avait pas reçue. En toute hypothèse, au jour de l'audience du juge des libertés M. [U] ne se trouvait plus au centre de rétention administrative, mais en détention provisoire, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le lundi 31 octobre 2022 . Il résulte de la note d'audience prise par le greffier du juge des libertés et de la détention, que M. [U] n'a pas par l'intermédiaire de son avocat sollicité le renvoi de son affaire après son audience de comparution immédiate, pour pouvoir être présent. En toute hypothèse, les délais d'audiencement devant le juge des libertés et de la détention sont extrêmement contraints, et faute d'être respectés les personnes placées sous la rétention de l'administration doivent être remises en liberté. Or, en l'espèce, le juge des libertés devait impérativement rendre sa décision le jour même avant 16h59 , si bien que le fait que M. [U] ne se trouvait plus dans les locaux de l'administration, mais dans ceux de l'administration pénitenciaire caractérisait un obstacle insurmontable empéchant le juge des libertés et de la détention d'entendre la personne en détention provisoire , dans le délai imparti pour statuer qui expirait le jour même à 16 h59, étant rappelé que l'audience doit nécessairement être tenue préalablement, et suffisemment tôt pour permettre au juge de statuer, et au greffe de mettre la décision en forme et de la notifier avant l'échéance qui était brève en l'espèce. Dans ces conditions, il apparaissait impossible en raison de ces délais pour le premier juge d'entendre M. [R] . Cette impossibilité constituait une circonstance insurmontable justifiant son absence à cette audience. Il convient toutefois de constater que M. [R] a été régulièrement représenté et son avocat, qui n'a pas demandé le renvoi de l'affaire, a développé des moyens de fond pour obtenir la remise en liberté de son client. Ainsi les droits de la défense M. [R] n'ont pas été méconnus. Il convient de constater que M. [R] ne reprend pas les moyens qu'il avait développés devant le premier juge. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et débouter M. [R] de ses demandes. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -DECLARE l'appel recevable ; -ACCORDE à M. [N] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; -CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 31 octobre 2022; -REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier,Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L742-5 du Cesedaarticle 700 du code de procédure civile et fondé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bb58e405357f749ea955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel