Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb5de405357f749ea973
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 2 340 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00338 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVYG ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 07 Décembre 2020 - RG n° 20/00215 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : S.A. COFIDIS N° SIRET : 325 307 106 [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [U] [K] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non représentés, bien que régulièrement assignés DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 03 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Selon une offre de crédit préalable acceptée le 29 novembre 2016, la SA COFIDIS a consenti à [E] [S] et [U] [K] épouse [S] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 23 400 euros, remboursable en 95 mensualités de 390,66 euros et une dernière mensualité de 389,80 euros, assurance comprise, moyennant un taux d'intérêt de 6,72 % l'an. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société COFIDIS a, par actes d'huissier de justice en date des 25 juin et 2 juillet 2020, assigné en paiement [E] [S] et [U] [K] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances. Par jugement en date du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré recevable l'action de la société COFIDIS - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS ; - condamné solidairement [E] [S] et [U] [K] épouse [S] à payer en deniers ou quittances à la SA COFIDIS la somme de 13 087,73 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 23 mars 2020 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement ; - autorisé [E] [S] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 120 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ; - dit que [U] [K] épouse [S] s'acquitterait de sa dette selon les modalités arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche ; - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum [E] [S] et [U] [K] épouse [S] aux dépens. Par déclaration en date du 5 février 2021, la SA COFIDIS a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2021, elle demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [S] à payer, en deniers ou quittances, à la S.A. COFIDIS la somme de 13 087.73 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 23 Mars 2020 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la Décision ; En conséquence, - condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 20 021.83 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.72 % par an sur la somme de 18 244.81 euros jusqu'à parfait règlement ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait confirmée, - infirmer le Jugement déféré en ce qu'il a supprimé du montant des sommes dues l'indemnité conventionnelle de 8 % et a ordonné que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal non majoré ; En conséquence, - condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 14 547.31 euros ; - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 Janvier 2020 majoré de 5 points conformément à l'article L.373.3 du code monétaire et financier ; - infirmer le Jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [S] des délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois sur 23 mensualités, la 24ème soldant la dette en principal, intérêts et frais ; - infirmer le Jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A. COFIDIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l'Art. 700 du code de procédure civile pour la première instance ; Y additant, - condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens ; Y additant, - condamner in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens d'appel. M. [S] et Mme [S] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [S] à domicile et à Mme [S] à étude. Les conclusions de la SA COFIDIS leur ont été signifiées à étude d'huissier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société COFIDIS, il est renvoyé à ses dernières conclusions. SUR CE, LA COUR Sur la déchéance des intérêts Le tribunal a jugé d'une part que l'encadré figurant sur le contrat de crédit, en première page, n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 312-28 du code de la consommation au motif qu'il ne faisait pas apparaître le montant total de l'échéance que l'emprunteur devait verser puisque le montant de l'assurance facultative souscrite n'était pas inclus dans le montant figurant dans ledit encadré et d'autre part que le contrat de prêt était rédigé pour partie en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit. La SA COFIDIS fait valoir que le montant de l'assurance n'est pas visé par l'article L 312-28 du code de la consommation, que seule l'assurance obligatoire doit apparaître dans l'encadré et que le coût de l'assurance facultative apparaissait clairement dans le contrat et dans la fiche d'informations précontractuelles. L'article L 312-28 du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État. L'article R312-10 du même code précise que le contrat de crédit prévu à l'article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous : 1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant. Il se déduit de ces dispositions que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue de ce chef. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal en divisant la hauteur en millimètres d'un paragraphe par le nombre de lignes qu'il contient, méthode non contestée par l'appelante, il y a lieu de constater que plusieurs paragraphes du contrat de prêt sont rédigés en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit. L'article L341-4 du code de la consommation sanctionne le non-respect des dispositions de l'article L312-28 par la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS sur ce motif. Sur le montant de la créance Au vu des documents versés aux débats, que les époux [S] ont emprunté la somme de 23 400 euros et avaient remboursé la somme de 10 312,27 euros au 13 mars 2020. L'indemnité conventionnelle n'est pas assimilable aux intérêts mais est une clause pénale dès lors que cette indemnité a été stipulée à la fois comme un moyen de contrainte du débiteur à l'exécution et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de la résiliation du contrat. Il est dû à ce titre la somme de 1459,58 euros. Dès lors, il reste dû par les emprunteurs la somme de 14 547,31 euros arrêtée au 23 mars 2020. Le jugement déféré sera infirmé sur le montant des sommes dues et M. et Mme [S] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 14 547,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'exonérer les emprunteurs de cette majoration ou d'en réduire le montant. Le jugement sera infirmé sur ce point. M. [S] n'a pas constitué avocat et la cour ne dispose d'aucun élément sur sa situation financière actuelle. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de paiement formée par M. [S] qui n'a pas été réitérée en cause d'appel. Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciées et seront confirmées. Il n'apparaît par inéquitable, eu égard à la situation respective des parties, que la société COFIDIS supporte ses frais irrépétibles en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. M.et Mme [S], qui sont condamnés à paiement, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, et a dit qu'il n'y avait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau dans les limites de l'appel ; CONDAMNE solidairement [E] [S] et [U] [K] épouse [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 14 547,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ; AJOUTANT au jugement ; DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE solidairement [E] [S] et [U] [K] épouse [S] aux dépens d'appel ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L341-4 du code de la consommation sanctionneArt. 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile pour larticle L 312-28 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6364bb5de405357f749ea973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel