Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb5ee405357f749ea975
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 146 066 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01003 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXHI Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Mars 2021 - RG n° 20/00154 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [W] [H] [Adresse 3] Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [L] [B], [Adresse 2] S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [Y] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL TRANSPORTS DAVID [Adresse 1] Représentées par Me SALMON, substitué par Me ESCOURROU-LAROCHE, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYDE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELALAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Exposant avoir été embauché comme chauffeur à compter du 12 août 2019 par la société Transports David, n'avoir pas été réglé de ses salaires ni déclaré et avoir démissionné le 7 septembre 2019, M. [H] a, le 19 mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports David, à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 27 novembre 2019, des créances de rappel de salaire, dommages et intérêts pour non paiement des salaires, indemnité pour travail dissimulé et voir déclarer le jugement opposable à l'AGS. Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a : - fixé au passif de la société Transports David les sommes de : - 1 833,22 euros à titre de rappel de salaire - 183,32 euros à titre de congés payés afférents - 800 euros à titre de dommages et intérêts - dit qu'il sera alloué à Maître Loygue la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile - ordonné à Maître [N] ès qualités de liquidateur de de la société Transports David de remettre à M. [H] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail rectifiés - débouté M. [H] du surplus de ses demandes - dit que le jugement est opposable à l'AGS CGEA de Lille dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties découlant de l'exécution du contrat de travail - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant limité le préjudice pour non paiement des salaires à 800 euros, l'ayant débouté de sa demande d'astreinte pour la remise des documents et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Par acte du 6 juillet 2021 délivré à personne, M. [H] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selas MJS Partners ès qualités de liquidateur de de la société Transports David, laquelle n'a pas constitué avocat. L'AGS CGEA de Rouen lui a fait signifier ses conclusions par acte du 22 juillet 2021 remis à personne. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 5 juillet 2021 pour l'appelant et du 13 juillet 2021pour l'Unedic, délégation AGS CGEA de Rouen. M. [H] demande à la cour de : - infimer le jugement en celles de ses dispositions ayant limité le préjudice pour non paiement des salaires à 800 euros, l'ayant débouté de sa demande d'astreinte pour la remise des documents et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports David les créances de : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice pour non paiement des salaires - 11 460,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte - dire la décision opposable à l'AGS CGEA - confirmer le jugement pour le surplus - condamner la société Transports David à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. L'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de : - confirmer le jugement - débouter M. [H] de ses demandes - à titre subsidiaire réduire les demandes - à tire infiniment subsidiaire la mettre hors de cause sur les demandes d'astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile - lui déclarer la décision opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2022. SUR CE Les dispositions par lesquelles il a été fait droit à la demande en paiement de salaire n'étant pas critiquées, elles seront confirmées. M. [H] soutient avoir subi un préjudice financier du fait du non paiement de son salaire depuis le début de son activité professionnelle dès lors qu'il a été privé du revenu destiné à faire face à ses charges courantes et à se nourrir, a ainsi accumulé des dettes personnelles et a subi des répercussions sur sa vie familiale. Il verse aux débats un commandement de quitter les lieux en date du 27 janvier 2020, ne faisant cependant pas mention du montant de loyers dû ni de la période d'impayés visée, et deux attestations Pôle emploi établissant qu'il a perçu l'ASS entre le 2 mars et le 2 juin 2020 puis l'ARE. En considération de la courte période d'embauche et de l'absence de justifications autres, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi, étant observé que ce montant n'est pas critiqué par L'AGS qui demande de 'confirmer le jugement'. M. [H] soutient par ailleurs qu'il n'a jamais été déclaré et n'a pas perçu de bulletin de salaire. Force est de relever que M. [H] ne peut apporter la preuve négative qu'il n'a pas été déclaré et n'a pas reçu de bulletin de salaire et que ni l'employeur ni l'AGS ne prétendent que ces formalité et remise ont été opérées pas plus qu'ils ne font valoir de circonstances de nature à établir le caractère non intentionnel de ces omissions, de sorte que les conditions d'application de l'article L.8221-5 du code du travail sont réunies et qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé pour le montant réclamé non contesté à titre subsidiaire. Les circonstances (M. [H] a pu faire valoir ses droits Pôle emploi puisqu'il produit une attestation de versement de sommes) ne justifient pas le prononcé d'une astreinte pour la remise de pièces. L'AGS ne discute pas sa garantie et n'explique pas en quoi seules les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail seraient en l'espèce garanties, ne faisant que reprendre une formule type dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que sa garantie est due en application de l'article L.3253-8 du code du travail s'agissant de sommes dues à la date du jugement d'ouverture. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et indiqué que la garantie de l'AGS était due pour les seules créances découlant de l'exécution du contrat de travail et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de de la société Transports David à titre d'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 11 460,66 euros. Déclare l'AGS tenue au paiement des sommes fixées au passif, à l'exception de celles fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, dans la limite des plafonds applicables, en l'absence de fonds disponibles. Fixe la créance de Maître Loygue au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports David au titre des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle à la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés en appel. Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports David. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. ALAINL. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6364bb5ee405357f749ea975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel