Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb60e405357f749ea983
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 90 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00619 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6LC ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 03 Mars 2022 - RG n° 11-21-0210 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [D] [T] [X] [Y] né le 22 Novembre 1954 à [Localité 34] ([Localité 34]) [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, bien que régulièrement convoqué Madame [G] [W] [U] [F] épouse [Y] née le 20 Novembre 1960 à [Localité 33] ([Localité 33]) [Adresse 1] [Localité 3] Comparante, INTIMES : [23] Chez [38] [Adresse 25] [Localité 12] [27] Service Client Chez [30] [Adresse 17] [Localité 13] La [19] Service Surendettement [Localité 5] Non comparants, bien que régulièrement convoqués [29] [Adresse 8] [Localité 15] [20] Chez [Localité 36] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 16] [28] [22] Service Surendettement [Localité 35] [Adresse 26] [Localité 11] [37] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10] [Adresse 31] [Localité 14] [24] [Adresse 32] [Localité 4] La [19] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 03 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 13 avril 2021, M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 26 mai 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 29 septembre 2021, des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 63 mois, au taux maximal de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.218 euros, ces mesures permettant l'apurement intégral du passif des débiteurs. Les époux [Y] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement : - déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ; - débouté en conséquence M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y] de leur recours ; - établi un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados annexées au jugement ; - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y] selon le tableau annexé au jugement ; - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 avril 2022 ; - rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ; - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y] d'avoir à exécuter leurs obligations restée infructueuse ; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; - dit qu'il appartiendra à M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, - rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par M. [Y] et Mme [Y] le 4 mars 2022. Par lettre recommandée du 15 mars 2022 adressée au greffe de la cour, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue le 9 mai 2022, la [19] actualise sa créance à la somme de 163,79 euros et informe la cour de son absence à l'audience, déclarant s'en remettre à justice. Par lettre simple reçue le 9 mai 2022, la société [28] informe la cour de son absence à l'audience et déclare s'en remettre à justice. Par lettre simple reçue le 16 mai 2022, la société [38], mandatée par [23], demande la confirmation de la décision rendue le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen. A l'audience du 4 juillet 2022, Mme [Y] comparaît, déclarant ne pas être munie d'un pouvoir l'autorisant à représenter M. [Y]. La débitrice conteste les mesures imposées, sollicitant la fixation de la mensualité de remboursement à une somme comprise entre 650 et 700 euros et l'étalement des mesures de désendettement sur une période de 84 mois. Au soutien de sa demande, Mme [Y] fait valoir que la mensualité de remboursement arrêtée par le jugement entrepris à la somme de 1.218 euros est trop importante compte tenu des revenus mensuels perçus par le couple qui ne s'élèvent qu'à un montant de 2.849 euros et non au montant de 2.902 euros retenu à tort par le premier juge. La débitrice verse aux débats plusieurs pièces justificatives. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Conformément à l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, la bonne foi et l'état de surendettement des époux [Y] ne sont pas discutés. S'agissant du passif déclaré à la procédure des époux [Y], la [19] actualise la créance n°0714654B035, qu'elle détient au titre d'un découvert bancaire, à la somme de 163,79 euros. Dès lors, il y a lieu de fixer la créance [19] référencée n°0714654B035 à la somme de 163,79 euros. Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité. En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total des époux [Y] à la somme de 73.586,08 euros. S'agissant de la situation financière des débiteurs, Mme [Y] conteste les montants des revenus retenus par la commission et confirmés par le premier juge, faisant valoir que M. [Y] perçoit une pension de retraite à hauteur de 2.023 euros et que le salaire de la débitrice s'élève à une somme de 826 euros, les ressources mensuelles totales du couple devant être évaluées à une somme de 2.849 euros. Au soutien de ces allégations, la débitrice produit une attestation fournie par l'assurance retraite Normandie ([21]) en date du 22 octobre 2014, un décompte de paiement ARRCO en date du 17 janvier 2015 et une copie du contrat de travail de Mme [Y] signé le 1er septembre 2018, dont l'article 7 indique une rémunération brute à hauteur de 1.077,68 euros 'sur laquelle seront retenues les cotisations légales et conventionnelles'. Or, compte tenu de leur ancienneté, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve des montants actualisés des revenus perçus par les débiteurs. En l'absence des justificatifs de salaire et des relevés de compte récents et des avis d'imposition correspondant aux années 2021 ou 2022, il n'y a pas lieu de modifier le montant mensuel total des ressources des époux [Y] retenu par la commission à la somme de 2.902 euros, conformément au rapport descriptif de la situation des débiteurs dressé le 14 octobre 2021. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Il en résulte que la part des ressources mensuelles de M. [Y] et Mme [Y] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.388,97 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [Y] est retraité et perçoit une pension dont le montant mensuel s'élève à 2.050 euros. Mme [Y] est embauchée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et perçoit un salaire mensuel à hauteur de 852 euros. Les époux [Y] n'ont pas de personne à charge. Au titre des charges retenues par la commission pour un montant de 1.684 euros, Mme [Y] déclare des dépenses d'un montant total de 1.124 euros, auxquelles s'ajoute une somme de 1.187,41 euros, représentant les mensualités fixées en application du plan d'apurement élaboré par la commission. Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [18], tout en prenant en considération leurs charges particulières justifiées. - S'agissant des charges de logement, Mme [Y] justifie d'un montant de 654,92 euros. - Le montant mensuel à hauteur de 11 euros réglé au titre des impôts, justifié par les débiteurs devant la commission, doit être retenu au titre des charges justifiées des époux [Y]. - Les sommes que les débiteurs déclarent régler au titre de leurs assurances complémentaires santé respectives, soit un montant mensuel de 75 euros pour la mutuelle de M. [Y] et une somme de 66 euros correspondant à la mutuelle de Mme [Y], ne peuvent pas être prises en compte au titre des charges justifiées, les documents produits aux débats, qui mentionnent uniquement les numéros d'adhérent, sans comporter le nom et l'adresse des assurés, ne permettant pas de faire la preuve des sommes que les débiteurs ont effectivement réglées ou sont tenus de régler. - Les sommes annuelles de 364,99 euros et 56,59 euros, correspondant à des mensualités à hauteur de 30,42 euros et 4,72 euros, dont les débiteurs s'acquittent au titre de leur assurance voiture et de leur assurance deux-roues, tout comme les montants annuels de 84,25 euros, 11,80 euros et 8,29 euros payés pour l'assurance prévoyance et la contribution solidarité victimes terrorisme infractions doivent être considérés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la [18], qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement et les dépenses diverses de la vie courante. - S'agissant des frais d'énergie exposés par les débiteurs, ces montants sont déjà pris en considération à hauteur de 134 euros au titre du forfait chauffage prévu par le barème commun de la [18], les débiteurs ne rapportant pas la preuve des frais mensuels excédant cette somme, la copie de l'échéancier [27] versée aux débats étant illisible et ne permettant pas d'identifier les noms et les coordonnées des débiteurs. - La somme annuelle de 118,54 euros, soit un montant mensuel de 9,88 euros, réglé au titre de l'assurance habitation, et la somme annuelle de 172,58 euros, soit un montant mensuel de 14,50 euros correspondant aux frais d'eau SAUR, ainsi que les montants de 48,99 euros et 52,95 euros payés par les débiteurs pour les abonnements téléphone portable et internet doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la [18]. - Les frais de carburant mentionnés par les débiteurs ne peuvent pas être retenus au titre de leurs charges justifiées, les époux [Y] n'indiquant pas le montant mensuel exact exposé et ne produisant pas de justificatif. Enfin, il y a lieu d'actualiser les sommes correspondant aux forfaits appliqués par le barème prévu par la [18]. Au vu de ces éléments, les charges des époux [Y] s'élèvent à un montant de 1.722 euros, se décomposant comme suit : - loyer : 655 euros - forfait de base : 774 euros - forfait chauffage : 134 euros - forfait habitation : 148 euros - impôts : 11 euros Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 1.180 euros, montant inférieur à celui retenu par la commission. Le patrimoine des époux [Y] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Les débiteurs n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Au vu de l'état d'endettement des époux [Y] et de la capacité contributive dégagée, et compte tenu du fait que les débiteurs ne contestent pas les taux d'intérêt prévus par le plan d'apurement élaboré par la commission, il y a lieu de maintenir ces taux à un maximum de 0,76%. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner en tout ou partie les dettes des époux [Y] sur une durée de 66 mois au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.180 euros, ces mesures permettant un apurement total du passif des débiteurs. La cour rappelle qu'il appartient aux époux [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et de leurs charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande. L'attention des débiteurs est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures imposées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y], Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions, Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y], la créance de la [19] référencée n°0714654B035 à la somme de 163,79 euros, Fixe les autres créances déclarées à la procédure de M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y] aux mêmes montants que ceux retenus par la commission de surendettement des particuliers, Fixe le montant total du passif de M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y], à la somme de 73.586,08 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, Fixe la capacité contributive de M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y] à la somme de 1.180 euros, Fixe la durée des mesures imposées à 66 mois, Dit que M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, modifiées comme suit : Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier 2ème palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin plan Taux Durée Mensualité Taux Durée Mensualité Dettes sur charges courantes [27] service client 9960184706 2.511,17 0,00% 4 627,79 0,00% 0 0 0,00 0,00 Dettes sur crédit à la consommation [20] 51062862709011 6.783,21 0,00% 4 46,77 0,76% 62 107,19 0,00 0,00 [23] 28908000835550 6.851,42 0,00% 4 47,21 0,76% 62 108,27 0,00 0,00 [23] 28983000216844 4.306,36 0,00% 4 29,69 0,76% 62 68,05 0,00 0,00 [28] 146289550900029687003 6.636,10 0,00% 4 45,74 0,00% 62 104,08 0,00 0,00 [29] 40398518049 4.107,73 0,00% 4 28,31 0,76% 62 64,91 0,00 0,00 La [19] 00050464183743 6.956,57 0,00% 4 47,95 0,00% 62 109,10 0,00 0,00 La [19] 00050465792385 6.089,21 0,00% 4 41,96 0,00% 62 95,50 0,00 0,00 La [19] 00050467783762 4.749,91 0,00% 4 32,73 0,00% 62 74,49 0,00 0,00 La [19] 00050469723401 9.531,59 0,00% 4 65,71 0,76% 62 150,63 0,00 0,00 La [19] 00050560903457 4.753,48 0,00% 4 32,78 0,00% 62 74,55 0,00 0,00 La [19] 00050561279410 6.103,05 0,00% 4 42,06 0,00% 62 95,72 0,00 0,00 La [19] 00050561930137 3.417,16 0,00% 4 23,55 0,00% 62 53,59 0,00 0,00 Autres dettes bancaires La [19] 0714654B035 163,79 0,00% 4 40,95 0,00% 0 0,00 0,00 0,00 [37] 00050054098 pas de déclaration 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00 0,00 Autres dettes [24] 2 chèques impayés 625,33 0,00% 0 0,00 0,00% 62 10,08 0,00 0,00 TOTAL 73.586,08 1.153,20 euros du 1er mois au 4ème mois. 1.116,16 du 5ème mois au 66ème mois. 0,00 0,00 Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan, Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y] d'avoir à exécuter leurs obligations, Ordonne à M. [D] [Y] et Mme [G] [F] épouse [Y], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.733-3 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommation.article L.733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6364bb60e405357f749ea983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel