Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb70e405357f749ea985
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6IR ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 03 Mars 2022 RG n° 11-21-0213 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [Z] [U] [E] [S] née le 29 Mai 1979 à CAEN (14000) [Adresse 5] [Localité 3] Comparante, INTIMEES : Madame [B] [T] [M] [J] née le 09 Décembre 1958 à CAEN (14000) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Marie-Sophie LAMY, substituée par Me GUYARD, avocats au barreau de CAEN S.C.P. [10] [Adresse 9] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal E.P.I.C. [14] N° SIRET : 780 70 5 7 03 [Adresse 8] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal [15] [Adresse 7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués [12] [Adresse 4] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Non comparante, bien que régulièrement convoquée, DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 03 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 26 mai 2021, Mme [Z] [S] a saisi la [11] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, a prononcé, dans sa séance du 29 septembre 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [S]. Mme [B] [J] a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement : - déclaré recevable le recours formé par Mme [B] [J] contre la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - débouté Mme [B] [J] de sa demande tendant au prononcé de la déchéance de la procédure de surendettement ; - constaté que Mme [Z] [S] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - renvoyé le dossier de Mme [Z] [S] devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence de la débitrice ; - rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [S] le 8 mars 2022. Par lettre recommandée du 8 mars 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 4 juillet 2022, Mme [S] comparaît. La débitrice sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande tendant au prononcé de la déchéance de la procédure de surendettement et en ce qu'il a constaté que la débitrice ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. Mme [S] demande l'inclusion au plan d'apurement de sa dette envers Mme [J], faisant valoir qu'il s'agit d'une dette personnelle et non d'une dette de caution. La débitrice ne remet pas en cause l'existence et le montant de cette dette qu'elle reconnaît devoir à Mme [J] en raison du paiement effectué par la créancière, en sa qualité de caution, au titre du prêt que la débitrice et son ex-époux ont souscrit auprès du [13]. Cependant, Mme [S] précise qu'elle n'a pas été avertie du paiement réalisé par Mme [J], estimant par ailleurs qu'une fois le prêt envers l'établissement bancaire réglé, cette dette n'est plus une dette de caution, mais est devenue une dette personnelle qui doit être intégrée en tant que telle au plan de surendettement. La débitrice explique ne pas avoir été présente devant le premier juge, ne recevant pas la lettre de convocation à l'audience. Mme [J], représentée par son conseil, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [S] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Mme [J] rappelle que sa créance envers la débitrice résulte de l'engagement de caution solidaire qu'elle avait pris en garantie d'un prêt souscrit par Mme [S] et par son époux auprès du [13], que suite à une procédure judiciaire engagée par l'établissement bancaire elle a été condamnée à rembourser ce prêt et qu'elle a souscrit un crédit afin de régler ce montant. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.741-4 une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l'article 741-6 du même code s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. (...) S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Conformément à l'article L. 741-2 le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En l'espèce, Mme [S] ne conteste pas l'orientation du dossier décidée par le jugement entrepris et le renvoi devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence. Cependant, la débitrice sollicite que sa dette envers Mme [J], dont elle ne discute ni la validité de principe ni le montant, ne soit pas qualifiée de dette de caution, mais de dette personnelle, intégrée par conséquent au plan de surendettement. Or, il ressort des pièces versées aux débats que la dette de Mme [S] envers Mme [J] résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 1er avril 2021 a comme fondement l'action personnelle introduite par Mme [J], en qualité de caution ayant intégralement désintéressé le créancier, contre le débiteur principal, en l'espèce Mme [S]. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la commission de surendettement a qualifié la dette détenue par Mme [S] auprès de Mme [J] de dette de caution, au sens de dette dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [S] de ce chef. L'appelante sollicite pour le reste la confirmation du jugement entrepris. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [Z] [S] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, Déboute Mme [B] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
6364bb70e405357f749ea985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel