Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb79e405357f749ea996
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [T] [M] C/ S.A.R.L. SANI BEAUNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00335 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRBC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 08 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 16/00229 APPELANT : [T] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. SANI BEAUNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Aurélie FLAHAUT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société SANI BEAUNE est une entreprise de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation comptant plus de 11 salariés. M. [T] [M] a été embauché en qualité de plombier par contrat à durée indéterminée à temps complet du 12 février 1996. Au dernier état de la relation de travail il exerçait les fonctions de technicien de dépannage. Il a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2015 et déclaré inapte le 15 mars 2016. Par requête du 16 mars 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de visite médicale périodique et manquement à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques professionnels, à lui remettre ses relevés d'heures pour la période de 2011 à 2016 sous astreinte, à un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et congés payés afférents. Le 11 mai 2016, la société SANI BEAUNE a saisi l'inspection du travail afin de contester l'avis d'inaptitude, puis le tribunal administratif de Dijon pour contester l'avis de l'inspection du travail confirmant l'inaptitude du salarié. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspection du travail. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé au 17 août 2016, puis licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 23 août suivant. Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement est régulier et fondé, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle. Par déclaration formée le 29 septembre 2020, M. [M] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 11 mars 2021, l'appelant demande de : - réformer le jugement déféré dans la limite des chefs du jugement critiqués, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SANI BEAUNE à lui payer les sommes suivantes : * 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, * 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales périodiques, * 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques professionnels, * 1 006 euros à titre de rémunération variable outre 100,60 euros au titre des congés payés afférents, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SANI BEAUNE à lui remettre ses relevés d'heures sur les 5 années précédant la saisine du conseil de prud'hommes , soit du 16 mars 2011 au 16 mars 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, le "conseil" se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte, - condamner enfin la société SANI BEAUNE aux entiers dépens en tant que de besoin. Aux termes de ses dernières écritures du 22 décembre 2020, la société SANI BEAUNE demande de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré dans son intégralité, - juger le licenciement régulier et fondé sur son inaptitude dûment constatée par le médecin du travail avec impossibilité avérée de procéder à son reclassement, - le débouter de sa demande de 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, - limiter sa condamnation au versement de dommages-intérêts à hauteur de 6 mois de salaires, soit 14 676 euros, en tout état de cause, - le débouter de ses demandes à titre de : * dommages-intérêts pour absence de visite médicale périodique, * dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques professionnels, * rappel de rémunération variable et congés payés afférents, * l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la rupture de la relation de travail : Rappelant que la décision du médecin du travail a donné lieu à un recours auprès de l'inspection du travail et que par jugement du 21 décembre 2017 le tribunal administratif a annulé la décision du 20 juin 2016 validant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, M. [M] soutient que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne repose en réalité sur aucune décision d'inaptitude et se trouve donc sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, et à titre subsidiaire la même somme pour absence de recherche loyale de reclassement. La société SANI BEAUNE oppose que : - son recours contre la décision de l'inspecteur du travail portait exclusivement sur la légalité externe de la décision du 20 juin 2016 et non sur le fondement de l'inaptitude et précise que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision attaquée au motif que "l'absence d'avis rendu par le médecin-inspecteur du travail a privé la société SANI BEAUNE d'une garantie procédurale" (pièce n° 18). Dès lors, l'annulation de la décision attaquée ne remet aucunement en cause l'inaptitude médicale de M. [M] et le licenciement ne devient sans cause réelle et sérieuse que lorsque l'autorisation est retirée ou annulée pour un motif lié à la légalité interne de la décision et non externe, - M. [M] a été licencié pour inaptitude professionnelle et a pu bénéficier à ce titre de toutes les indemnités y afférentes, notamment le doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis (pièce n° 13), - M. [M] ne démontre aucun préjudice. En l'espèce, M. [M] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 15 mars 2016. Le 16 mars suivant il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. La décision de l'inspecteur du travail reconnaissant l'inaptitude du salarié et le jugement du tribunal administratif l'annulant datent respectivement du 26 juin 2016 et du 21 décembre 2017. Le licenciement du salarié intervenu sans avis d'inaptitude du médecin du travail, prive le licenciement de cause. Le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonné à la décision préalable de l'inspecteur du travail, ni au résultat de la contestation de l'avis d'inaptitude. Mais lorsque l'inspecteur du travail décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, quel qu'en soit le motif, le licenciement devient privé de cause. Le salarié a alors droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail. Dès lors, le licenciement de M. [M] se trouve privé de cause par l'effet de l'annulation rétroactive de l'avis d'inaptitude au vu duquel la rupture du contrat a été prononcée. Il convient en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen subsidiaire tenant au non-respect de l'obligation de reclassement, d'infirmer le jugement et de dire le licenciement de M. [M] dépourvu de cause. Le salarié est de ce fait en droit d'obtenir l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois. A ce titre, compte tenu de son ancienneté (20 années et demi), des bulletins de salaire produits et de son âge lors de la rupture du contrat de travail (46 ans), il lui sera alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause. II - Sur les autres demandes indemnitaires : - Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale périodique : L'article R 4624-16 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire [...]. Il résulte des dispositions de l'article R 4624-22 du même code que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Enfin, l'article L4121-2 du code du travail dispose que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Rappelant qu'il exerçait les fonctions de technicien dépannage SAV, donc selon lui un travail physique, M. [M] soutient que ses problèmes de santé résultent de ses conditions de travail, ce qui rendait d'autant plus nécessaire la réalisation de visites médicales périodiques au sein de l'entreprise, ce qui n'a pas été fait. Il sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que l'absence de toute visite médicale dans les semaines précédant son arrêt de travail d'origine professionnelle du 2 juillet 2015 à octobre 2015 a nécessairement été de nature à lui faire grief. La société SANI BEAUNE oppose que le 2 juillet 2013, M. [M] a fait l'objet d'une fiche d'aptitude médicale par le médecin du travail (pièce n° 19) et affirme qu'une nouvelle visite était prévue en 2015 mais que l'arrêt de travail du salarié à partir d'octobre 2015 jusqu'à son licenciement pour inaptitude n'a pas permis de l'organiser. Elle ajoute que le salarié ne justifie d'aucun préjudice en lien avec un prétendu défaut de visite médicale. Néanmoins, la société SANI BEAUNE procède par voie d'affirmation, sans offre de preuve s'agissant de sa volonté d'organiser une nouvelle visite médicale "en 2015" et le seul fait qu'il se soit écoulé un délai supérieur à deux années entre le 2 juillet 2013 et le 2 juillet 2015 sans qu'aucune visite médicale ne soit effectivement organisée, ou au moins convoquée, entre le 3 juillet et le 5 octobre 2015 suffit à caractériser le manquement de l'employeur à cet égard. Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, M. [M] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur les dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques professionnels : Au visa de l'article R 4121-2 du code du travail, M. [M] soutient que le document unique d'évaluation des risques invoqué par l'employeur est irrégulier faute de mise à jour durant six ans avant ses arrêts de travail et ajoute qu'il n'a jamais eu connaissance du document unique d'évaluation des risques du 10 octobre 2008. Il sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'évaluation des risques professionnels. La société SANI BEAUNE conclut au rejet de la demande. L'article R 4121-1 précité dispose que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3, cette évaluation comportant un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. L'article R 4121-2 du même code, dans sa version applicable à la date du licenciement, dispose que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année, lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ou lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. L'article R 4121-4 du même code prévoit enfin que le document unique d'évaluation des risques doit être tenu à la disposition des salariés et qu'un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique doit être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. En l'espèce, nonobstant le fait que M. [M] soutient n'avoir jamais eu connaissance de ces documents sans pour autant arguer formellement d'un défaut d'affichage de l'avis précité, se bornant à rappeler la disposition légale applicable, et en omettant que ce document doit seulement être tenu à sa disposition et non notifié, la cour relève qu'en tout état de cause, la demande telle que formulée dans le dispositif de ses conclusions ne porte que sur l'absence de document unique d'évaluation des risques, pas son irrégularité. Or la société SANI BEAUNE justifie d'un tel document : le premier du 10 octobre 2008 (mis à jour le 9 janvier 2009), un second du 3 juin 2016 (mis à jour le 15 janvier 2019) (pièces n° 20 et 21). Au surplus, le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Dans ces conditions, peu important que les documents produits ne soient pas à jour au sens des articles précités, la demande fondée sur l'absence de ces documents n'est pas fondée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. III - Sur la demande de production des justificatifs relatifs aux temps de travail et la rémunération variable du salarié : Au visa des articles D 3171-8 et suivants du code du travail, M. [M] soutient qu'il n'a jamais eu accès aux documents comptabilisant sa durée du travail, raison pour laquelle il sollicite la condamnation de l'employeur à lui communiquer ses relevés d'heures sur les 5 années précédant la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2016) sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte. La cour relève néanmoins : - d'une part que la société SANI BEAUNE y a en très grande partie répondu en produisant les justificatifs du temps de travail de M. [M] pour la période de juillet 2012 à octobre 2015, expliquant que du fait de sa reprise en 2012 elle n'est matériellement pas en mesure de produire les documents concernant l'année 2011, ne disposant pas des dits documents (pièce n° 3), - d'autre part que la demande ne se rattache à aucune demande chiffrée ni même déterminable. En effet, si le salarié demande par ailleurs une somme à titre de rappel de rémunération variable, cette demande a pour objet un différentiel consécutif au fait que la somme a été calculée hors taxe alors que, selon lui, à défaut de stipulation contractuelle la rémunération variable doit être calculée en base "TTC" et ce nonobstant le fait que l'employeur soit collecteur de TVA. Sa demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant, par substitution de motifs, confirmé sur ce point. IV - Sur la demande de rappel de rémunération variable : Sur la base de la pièce n°4 produite par l'employeur indiquant que sa rémunération variable a été calculée sur la base d'un commissionnement en base HT alors qu'à défaut de stipulation contractuelle, la rémunération variable doit être calculée en base TTC, M. [M] sollicite la somme de 1 006 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 100,60 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur conclut au rejet de la demande au motif que : - c'est le salarié lui-même qui notait sur ses rapports journaliers d'activité le montant des devis qu'il établissait et du matériel vendu et qu'il a toujours fait état du chiffre d'affaires hors taxes (pièce n° 4), - qu'il n'a jamais contesté cet état de fait. Nonobstant l'argument inopérant tiré du fait que le salarié n'a jamais contesté ce mode de calcul, il est constant qu'en l'absence de clause contraire, les commissions se calculent sur le prix facturé aux clients sans qu'il y ait lieu d'en déduire les taxes et notamment la TVA. Dans ces conditions, compte tenu du décompte produit par le salarié sur une base TTC (pièces n° 10 à 14), il lui sera alloué la somme de 1 006 euros, outre 100,60 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. V - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera : - confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmé en ce qu'il a condamné chacune des parties aux entiers dépens de l'instance. La société SANI BEAUNE succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a : - jugé le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement de M. [T] [M] régulier et fondé, - rejeté les demandes de M. [T] [M] : * à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * à titre de rappel de rémunération variable et les congés payés afférents, - condamné chacune des parties aux entiers dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [T] [M] est sans cause, CONDAMNE la société SANI BEAUNE à payer à M. [T] [M] les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, - 1 006 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 100,60 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société SANI BEAUNE aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L4121-2 du code du travail dispose que larticle L4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-2 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb79e405357f749ea996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel