Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb79e405357f749ea998
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH [Y] [B] C/ S.A.S. CLINIQUE MUTUALISTE BENIGNE JOLY représentée par son Président en exercice la Mutualité Française Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 20/00384 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRQ3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 24 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00115 APPELANTE : [Y] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. CLINIQUE MUTUALISTE BENIGNE JOLY représentée par son Président en exercice la Mutualité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [B] a été engagée par la SAS Clinique Bénigne Joly le 23 novembre 2016, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'infirmière diplômée d'État, qualification T-A 261. La société Clinique Bénigne Joly (la clinique) a, par lettre du 25 octobre 2017, convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien prévu pour le 2 novembre 2017. Le 7 novembre 2017, la clinique lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 22 février 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il était intervenu dans des conditions vexatoires et afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes : - dit que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la SAS Clinique Bénigne Joly à verser à Mme [B] les sommes suivantes : * 1 827 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 182,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 866,62 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre la somme de 86,62 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [B] du surplus de ses demandes, - dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter du 24 février 2018, - condamne la SAS Clinique Bénigne Joly à remettre à Mme [B] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, les sommes visées par l'article R. 1454-14 sont exécutoires de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la base d'un salaire mensuel moyen fixé à 2 149,21 euros bruts, - déboute la SAS Clinique Bénigne Joly de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS Clinique Bénigne Joly aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2020, Mme [B] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, elle demande à la cour de : Vu les articles 1102 et suivants, 1231 et suivants, et 1355 du code civil, - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a : * déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement dans des conditions vexatoires, Et statuant à nouveau, - dire et juger son licenciement abusif, - dire et juger son licenciement vexatoire, - condamner la SAS Clinique Bénigne Joly à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement pour le surplus et débouter de ce fait la SAS Clinique Bénigne Joly de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SAS Clinique Bénigne Joly à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la clinique demande à la cour de : - juger Mme [B] mal fondée en son appel, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident formé à titre reconventionnel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, * alloué diverses sommes à Mme [B], * condamné l'employeur, sous astreinte, à remettre à Mme [B] des documents de rupture rectifiés, - condamner Mme [B] à lui rembourser les sommes suivantes, payées au titre de l'exécution provisoire : * 1 827 euros bruts à titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, * 866,62 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents qui lui ont été payés au titre de l'exécution provisoire, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT Mme [B] soutient que l'employeur ne démontre pas la réalité des griefs qu'il lui reproche. Elle prétend quant à elle rapporter la preuve de l'absence de toute faute professionnelle ou manquement déontologique qui lui serait imputable. Elle produit à cet effet l'avis transmis par courrier du 3 avril 2018 de l'ordre national des infirmiers. Elle invoque également le fait qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation à l'hémovigilance et au maniement de l'outil informatique. Elle se prévaut, subsidiairement, du fait qu'elle a été placée dans une situation de surcharge anormale de travail, exonératrice de tout comportement fautif de sa part. En réponse, la clinique fait valoir que les fautes graves de Mme [B] sont établies. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est en outre constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, Mme [B] a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre qui lui reproche, en substance : - un non-respect de l'anticipation de la mise en place d'un accès veineux en prévision d'une transfusion, - un non-respect des procédures de réception informatique des produits sanguins avant administration, - une communication d'informations erronées concernant l'heure de réception, entraînant à tort la perte d'une poche de sang, - une perte de chance pour le patient qui ne bénéficie pas du traitement prescrit, - une non-confirmation de l'administration d'une poche de sang tant sur les documents de l'établissement français du sang que sur le dossier transfusionnel informatisé, - un non-respect de la traçabilité qui a dû être réalisée à posteriori sans preuve matérielle (code-barres de la poche) que la poche confirmée corresponde réellement à la poche administrée. Il est acquis aux débats que la salariée a établi une fiche de délivrance de poches de sang le 21 octobre 2017 en mentionnant comme heure de livraison 14h10, alors que le bordereau d'expédition a été établi le même jour à 15h10 (départ EFS à 14h49), étant ajouté que l'encart de la fiche de délivrance « traçabilité PSL » n'a pas été renseigné par la salariée alors qu'il permet de contrôler, en présence du patient, la concordance entre les documents et la compatibilité de la poche reçue avec le profil du patient. Ces deux erreurs de Mme [B] sont établies par les pièces 4 et 5 produites par l'employeur. Un rapport a été rédigé en ce sens par M. [N] en sa qualité de référent central en hémovigilance, son écrit résultant des constatations abordées en réunion d'encadrement après analyse de la situation. Ce rapport ne saurait donc être écarté des débats. Il est également démontré par l'employeur que la traçabilité a eu lieu tardivement, le 25 octobre 2017 (pièce 6), suite à un appel du responsable hémovigilance et que cet incident a donné lieu à une « déclaration d'incident grave de la chaîne transfusionnelle » de la part de l'ARS de [Localité 3] (pièce 7) rédigée en ces termes : « Je viens d'être informé par le médecin Coordonnateur Régional de l'Hémovigilance et de la Sécurité Transfusionnelle de l'ARS [Localité 3], le docteur [G] [R], d'un Incident Grave (IG) de la chaîne transfusionnelle, survenu le 21/10/2017, et déclaré il l'ANSM le 26/10/2017. La transfusion n'a pas fait l'objet de la traçabilité prévue aux bonnes Pratiques de la transfusion. La traçabilité des produits sanguins transfusés à un patient est obligatoire. Elle a pour but de permettre, en cas de constatation à posteriori d'une anomalie survenue chez le donneur du produit sanguin transfusé, de remonter jusqu'au receveur afin de faire le bilan des conséquences de la transfusion d'un produit sanguin potentiellement à risque et d'assurer sa prise en charge sans délai (surveillance régulière et éventuellement mise en place d'une thérapeutique - exemple des séroconversions I-ICV). II s'agit donc d'une erreur grave. Par ailleurs, il semble que votre collaborateur qui a transfusé le patient ne connaît pas les modalités de la réception informatisée des produits sanguins dans votre établissement ce qui a conduit à une transfusion différée du patient concerné et la perte d'un concentré de globules rouges qui a dû être détruit ». Mme [B] ne peut prétendre que l'acte et la procédure lui étaient méconnus alors que le logiciel permet de retracer les transfusions qu'elle a elle-même pu réaliser sur l'année 2017 au nombre de 11 (pièce 10 de l'intimée). De plus, la clinique établit que la salariée avait des difficultés à intégrer et respecter le processus, ce qui avait impliqué à plusieurs reprises l'intervention de M. [N] (pièce 9). De surcroît, la procédure fait l'objet d'un manuel informatisé d'utilisation spécifique à disposition de l'ensemble du personnel, ainsi que d'un protocole interne (pièces 2a, 2b et 3 de l'intimée). Or, la conséquence de ces erreurs de traçabilité est particulièrement importante puisqu'une poche, qui aurait pu être perfusée jusqu'à 21h10, n'a pu être administrée aux patients et a dû être détruite. L'autre poche a, quant à elle, fini par être transfusée à 20h21 par la collègue de Mme [B]. Ces faits rapportés dans la lettre de licenciement sont avérés et traduisent une faute grave de Mme [B] de par leurs conséquences pour les patients mais également pour la clinique tenue par des obligations réglementaires strictes en matière de transfusion sanguine dont le manquement peut conduire voir engager sa responsabilité civile et pénale. Il a, en l'occurrence, donné lieu à une déclaration d'incident grave. Le contexte de travail allégué par Mme [B] pour s'exonérer de ses fautes ne ressortit que du compte-rendu d'entretien rédigé et signé par elle-même et Mme [X], déléguée syndicale, qui l'a assistée (pièce 12), ce qui ne saurait constituer un élément probant, étant ajouté que son licenciement est intervenu pour des motifs précis et détaillés dans la lettre de notification. Mme [B] entend « mettre en perspective » son licenciement avec le fait que le service auquel elle était rattachée, service dit UMCG (unité médicale cognitive gériatrique), était appelé à fermer à la fin du mois de décembre 2017. Elle considère que « les salariés qui sont demeurés dans le service qui devait fermer en refusant une mutation constituaient une difficulté à gérer pour l'employeur ». Elle cite les licenciements de M. [P], responsable technique, le 09/01/17 et de M. [M], responsable hôtelier, le 18/04/17. Or, elle procède par affirmation, étant observé que les deux salariés précités n'étaient pas affectés au même service que Mme [B], comme en justifie l'intimée en ses pièces 13 et 14. Le sort de leurs contrats de travail n'est donc aucunement lié à la fermeture du service UMCG. De même, les fiches de signalement dont Mme [B] se prévaut pour tenter d'établir sa surcharge anormale de travail ont été rédigées le 26 octobre 2017, soit postérieurement à sa mise à pied, et sont raturées pour y voir mentionner la date du 25 octobre 2017. Il ne saurait, là encore, s'agir d'une preuve sérieuse et fiable. De même, le fait qu'elle ait terminé sa journée tardivement est inopérant puisque les fautes qui lui sont reprochées se sont produites en cours de journée. Il n'est, en outre, pas contesté qu'elle était assistée dans son travail par une IDE et ce, depuis 10h30. Quant à la réponse de l'ordre national des infirmiers qui conclut à l'absence de faute, il prend soin d'indiquer qu'il n'a missionné aucun expert et que sa réponse ne constitue qu'un simple avis au vu des pièces dont il disposait et que lui avait transmis la clinique, à savoir un signalement de sa part et un rapport circonstancié. Pour autant, la clinique n'a pas été interrogée et l'ordre n'a pas eu accès au dossier hémovigilance de sorte que son avis est nécessairement fondé sur un examen incomplet. Par ailleurs, Mme [B] excipe d'une procédure de licenciement « anormalement initiée » ce qui n'a aucune incidence sur le bien-fondé du licenciement. Elle n'en tire d'ailleurs aucune conséquence juridique sur la régularité de la procédure diligentée à son encontre. Enfin, le fait que la mise à pied à titre conservatoire soit intervenue le 25 octobre 2017 et non le jour des faits fautifs n'a pas davantage d'incidence sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave dès lors que cette mesure disciplinaire est intervenue dans un délai restreint, après avoir eu connaissance des faits et après le compte-rendu de M. [N] établi le même jour. Il ressort des éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, qu'aucune cause ne peut être retenue pour exonérer Mme [B] des fautes qu'elle a commises alors qu'elle était une professionnelle aguerrie qui avait déjà été alertée à plusieurs reprises. Ces fautes graves ont rendu impossible le maintien de la relation de travail. Le licenciement pour faute grave étant reconnu bien fondé, les demandes indemnitaires de Mme [B] doivent être rejetées. Le jugement querellé est réformé en ce qu'il a écarté la faute grave. Il découle de l'article 561 du code de procédure civile que l'obligation de restitution des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de la clinique. SUR LE CARACTÈRE VEXATOIRE DU LICENCIEMENT Mme [B] excipe des conditions particulièrement vexatoires de son licenciement motifs pris de la surcharge de travail indue que son employeur lui aurait fait supporter et de la formation dont elle aurait été privée et qui aurait fait reporter sur elle une faute dans l'organisation du service. En réponse, la clinique conteste avoir prononcé le licenciement dans des conditions vexatoires. Elle souligne que la salariée a été convoquée à un entretien préalable dans des conditions normales au cours duquel elle a été assistée par une déléguée syndicale et qu'elle a pu faire valoir ses observations. Les motifs allégués par Mme [B] au soutien de sa demande indemnitaire ne sont pas établis. Au surplus, la salariée ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa prétention qui sera donc rejetée comme non fondée, le jugement déféré étant sur ce point confirmé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [B], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [B] au titre du licenciement abusif et de la procédure vexatoire, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déclare le licenciement pour faute grave de Mme [B] fondé, Rejette l'ensemble des demandes indemnitaires et de rappel de salaire de Mme [B], Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer à la Clinique Bénigne Joly la somme de 1 500 euros, Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb79e405357f749ea998
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