Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb7be405357f749ea99c
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 7 137 375 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH
[N] [E]
C/
S.A.S.U. TEC ADHÉSIVES SAS, prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00035 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTE7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Industrie, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00035
APPELANTE :
[N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SCP R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Mohamed EL MAHI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. TEC ADHÉSIVES SAS, prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maureen LATRECHE, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [E] a été embauchée par la société TEC ADHÉSIVES le 18 septembre 1989 en qualité de conditionneuse.
Le 19 avril 2017 elle a été victime d'un accident du travail.
Au terme d'une visite de pré-reprise du 23 mars 2018, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 9 avril 2018 puis licenciée le 5 mai 2018.
Par requête du 21 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire juger son licenciement pour inaptitude professionnelle intervenu le 5 mai 2018 sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, absence de formation et d'adaptation au poste.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mâcon l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 11 janvier 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 mars 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle n'a jamais bénéficié de l'adaptation à son poste et des formations nécessaires au maintien de son employabilité,
- juger que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité et de préservation de la santé de ses salariés,
- juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société TEC ADHÉSIVES à lui verser les sommes suivantes :
* 71 373,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 35 686,88 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation et d'adaptation au poste,
Outre sur les sommes précitées, intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 15 décembre 2020, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TEC ADHÉSIVES aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 juin 2021, la société TEC ADHÉSIVES sollicite de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle a respecté ses obligations en matière de recherche de poste de reclassement,
- juger que la procédure de licenciement est régulière,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de sécurité et de préservation de la santé,
- juger qu'elle a respecté son obligation au titre de l'adaptation du poste et des formations nécessaires,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées,
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le manquement à l'obligation de formation :
Mme [E] soutient que :
- après avoir été embauchée en 1989 en qualité de conditionneuse, elle n'a jamais bénéficié de la moindre formation, à l'exclusion de formation obligatoire en matière de secourisme et d'incendie (SST), de sorte qu'elle serait aujourd'hui inemployable,
- l'article R 4541-8 du code du travail dispose que tout travailleur dont l'activité comporte des manutentions manuelles, doit bénéficier d'information sur les risques engendrés par de tels travaux et d'une formation spécifique et adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, ce qui n'aurait pas été le cas la concernant,
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel bi-annuel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de qualifications et d'emploi prévu par l'article L 6315-1 du code du travail ni d'un entretien aux fins d'état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel après 6 ans d'ancienneté,
- les dispositions conventionnelles applicables prévoient que le personnel âgé de plus de 45 ans est considéré comme prioritaire en matière d'emploi et que lorsqu'il bénéficie d'une ancienneté supérieure à 20 ans, l'entretien professionnel doit avoir pour finalité de rechercher "les moyens les plus adaptés à la poursuite du développement de ses compétences. A la suite de cet entretien et, si nécessaire, un bilan de compétences pourra être réalisé et/ou une période de professionnalisation envisagée selon les modalités prévues par le présent accord", or tel n'aurait pas été le cas.
Ces manquements ont eu, selon elle, un impact sur son état de santé ainsi que son employabilité :
- selon son médecin traitant ses problèmes de santé sont directement imputables à ses conditions de travail et à son absence totale de formation (pièce n° 6.1),
- elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er septembre 2018 (pièce n° 6.2),
- en l'absence de formation, elle a été dans l'impossibilité de retrouver un emploi à la suite de son inaptitude d'origine professionnelle et se trouve toujours sans emploi (pièce n° 15).
A ce titre elle sollicite la somme de 35 686,88 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour sa part, la société TEC ADHÉSIVES oppose que :
- Mme [E] a bénéficié de formations en matière d'hygiène et de sécurité le 14 mai 2010 (formation de prévention et de maîtrise du risque circulation), le 30 avril et le 7 mai 2012 (formation sauvetage et secourisme au travail (SST), le 18 mai 2012 (lutte contre l'incendie) et le 15 décembre 2014 (formation sauvetage et secourisme au travail) (pièce n° 15),
- la société TEC ADHÉSIVES a acquis le fonds de commerce de la société CVLC en fin d'année 2016, de sorte qu'elle n'était pas l'employeur initial de Mme [E],
- elle n'a jamais fait obstacle au fait que la salariée suive des formations en vue d'acquérir de nouvelles compétences comme en fin d'année 2010 (formation de garde d'enfants - pièces n° 16 et 17),
- la salariée ne démontre ni faute de son employeur ni préjudice, notamment elle ne démontre pas avoir été dans l'incapacité de retrouver une activité professionnelle ni que des offres d'emploi lui auraient été refusées.
Il ressort des articles L1224-1 et 2 du code du travail que :
- lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise,
- le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Ce texte trouve à s'appliquer en cas de transfert d'une entité économique autonome, caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En l'espèce, la société TEC ADHÉSIVES admet dans ses écritures qu'elle a racheté le fond de commerce de la société CVLC fin 2016. Il s'en déduit que le contrat de travail de Mme [E] a bien été transféré de la société CVLC à la société TEC ADHÉSIVES et que celle-ci demeure à ce titre responsable des manquements de l'ancien employeur à ses obligations envers les salariés, notamment en termes de formation.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, que "L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences."
Il s'en déduit que l'argument de Mme [E] selon lequel le fait de ne pas avoir bénéficié de formations aurait des conséquences sur son employabilité vis-à-vis d'autres employeurs relève d'une lecture extensive de l'article L.6321-1 précité, élargissant de fait et à tort l'obligation de formation pesant sur l'employeur à tout autre poste dans ou à l'extérieur de l'entreprise.
Enfin, il est justifié que lorsque Mme [E] a sollicité une formation sur un domaine ne relevant pas de son poste de travail, l'employeur ne s'y est pas opposé (pièces n° 16 et 17) et il ressort des pièces produites que la salariée a bénéficié d'actions de formation interne à plusieurs reprises au cours de sa carrière, que ce soit en matière de sécurité, de prévention des risques ou encore aux fins de "maintien et d'actualisation des compétences".(pièce n° 15)
Toutefois, le contenu de ces formations n'est pas précisé, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elles répondent aux exigences de l'article R 4541-8 du code du travail sécurité relative à l'exécution d'opérations de manutention manuelle.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués, le grief fondé sur un manquement de l'employeur à son obligation de formation est fondé.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, Mme [E] invoque une dégradation de son état de santé directement imputables à ses conditions de travail et à son absence totale de formation.
A l'appui de son affirmation, elle produit un certificat médical affirmant que :
"[...] la patiente a exercé pendant 29 ans, le métier de manutentionnaire avec le port
de charges allant de 15 à 25 kg, le plus souvent avec des postures peu adaptées (du
fait de l'absence de formation en gestes et postures à l'époque).
La patiente souffrait depuis plusieurs années de lombalgies chroniques provoquées par des gestes répétitifs, ce tableau s'est aggravé depuis un accident du travail du 19 avril 2017 (traumatisme direct sur chute) avec l'apparition d'une lombosciatalgie droite s'étant chronicisé depuis. A l'imagerie était constatée un débord protusif médian en L4L5 affleurant l'émergence de la racine L5 droite. [...]" (pièce n° 6.1).
La cour relève néanmoins que ce certificat émane de son médecin traitant et que faute de préciser qu'il a lui-même constaté sur place les éléments qu'il rapporte quant aux gestes et postures adoptés par la salariée, son contenu quant aux causes de sa pathologie reposent sur les seules déclarations de la salariée.
Pour sa part, le médecin du travail ne se prononce pas sur cette question dans l'avis d'inaptitude du 9 avril 2018 (pièce n° 6).
Dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité dûment établi entre le défaut de formation imputable à l'employeur et l'état de santé de la salariée, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude :
Mme [E] conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude à plusieurs titres :
a - Sur le défaut de consultation des délégués du personnel :
Considérant que la consultation des élus du personnel, même en cas d'impossibilité de reclassement, est obligatoire et que l'article L 1226-10 du code du travail impose que les institutions représentatives du personnel formulent un avis quant aux mesures de reclassement envisagées, Mme [E] soutient que tel n'a pas été le cas la concernant, la déléguée du personnel ayant simplement été informée de la procédure de licenciement et de l'impossibilité de reclassement sans donner son avis.
La société TEC ADHÉSIVES oppose que la consultation des délégués du personnel n'est envisageable que dans l'hypothèse où une proposition de poste de reclassement est formulée à l'attention du salarié et qu'en tout état de cause elle a procédé à cette formalité.
Etant rappelé que si les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code, il ressort des pièces produites par l'employeur que le 12 avril 2018, il a convoqué la déléguée du personnel titulaire en la personne de Mme [C] à une réunion dont l'objet était précisément son information et sa consultation sur la recherche de reclassement de Mme [E] (pièce n° 7). Le 16 avril 2018, celle-ci a formulé un avis (en l'occurrence "aucune observation" sur la note qui lui avait été remise en vue de la réunion détaillant la situation de la salariée et l'impossibilité de reclassement (pièce n° 8).
Mme [C], déléguée du personnel de 2015 à 2019, atteste avoir été consultée pour la procédure de reclassement de Mme [E] et n'avoir pas souhaité faire de commentaire particulier (pièce n° 20).
En conséquence, aucun formalisme n'étant imposé par l'article L1226-10 du code du travail pour recueillir l'avis des délégués du personnel, le grief allégué n'est pas fondé.
b - Sur l'absence de consultation du médecin du travail :
Mme [E] soutient que le médecin du travail n'a pas été sollicité pour qu'il précise et propose des postes de reclassement à travers une éventuelle adaptation de poste compte tenu de ses éventuelles contraintes physiques.
La cour relève néanmoins, avec l'employeur, que l'avis d'inaptitude du 9 avril 2018 est formulé dans les termes suivants :
« Etude de poste et d'entretien avec l'employeur le 27/03/18.
Inapte au poste de travail.
Inapte à tous postes de production.
Reclassement envisageable sur un poste de type administratifs. » (pièce n° 6)
Dès lors que cet avis écarte expressément tout poste de production, y compris celui précédemment occupé par la salariée, le grief résultant d'une non consultation du médecin du travail sur une éventuelle adaptation d'un poste de production est sans fondement.
c - Sur l'absence de consultation de la salariée et la célérité de la procédure :
Mme [E] soutient que le fait pour son employeur de ne pas avoir jugé nécessaire de lui demander un curriculum vitae à jour, de ne pas avoir sollicité ses éventuels v'ux ou idées de reclassement et la célérité de la procédure de reclassement démontrent que l'employeur n'a jamais entendu la reclasser.
Néanmoins, s'il ressort des pièces produites le calendrier suivant :
- avis d'inaptitude le 9 avril 2018,
- convocation des délégués du personnel le 12 avril 2018,
- réunion des délégués du personnel le 16 avril 2018,
- avis du délégué du personnel du 16 avril 2018,
- notification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement le 17 avril 2018,
- convocation à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2018,
- notification du licenciement le 5 mai 2018 (pièces n° 6 à 11),
celui-ci ne saurait présumer, par sa seule brièveté, d'une prétendue volonté de l'employeur de s'exonérer de son obligation de reclassement dès lors que toutes les étapes obligatoires ont été respectées et que l'employeur est en mesure de justifier des recherches entreprises.
Or sur ce point, il ne saurait être ignoré que la société TEC ADHÉSIVES ne compte qu'un seul établissement et un faible nombre de salariés, pour la plupart affectés sur des postes de production (pièces n° 1 à 4).
Elle justifie par ailleurs qu'à la date du licenciement pour inaptitude les deux postes administratifs existants (chargée de clientèle et comptable) étaient occupés respectivement par Mme [M] et Mme [B] et qu'aucun poste de type administratif n'a été créé au sein de la société depuis cette date. (pièce n° 4)
Il s'en déduit qu'au regard des contraintes énoncées par le médecin du travail et du périmètre limité des recherches pouvant être entreprises, que l'employeur a légitimement pu rapidement conclure à l'impossibilité de reclassement et ce sans avoir à solliciter la salariée pour obtenir un CV actualisé ou connaître ses souhaits.
Dès lors, étant rappelé que l'article L.1226-10 du code du travail tel qu'issu de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit désormais que la recherche de reclassement doit être réalisée au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et qu'il n'est pas fait obligation à l'employeur, aux fins de reclassement, de créer un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, il y a lieu de considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement.
d - Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [E] soutient que son inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en l'occurrence l'existence de machines défectueuses et dangereuses en raison de la déperdition d'huile sur le sol.
A l'appui de son affirmation, elle produit :
- plusieurs photos des machines et de l'état des ateliers (pièces n° 2 et 22),
- une copie d'un journal de liaison relevant les anomalies constatées par les salariés entre le 3 avril 2007 et le 8 septembre 2015 (pièce n° 4),
- plusieurs attestations de salariées (pièces n° 4.1 à 4.9)
- le document unique d'évaluation des risques (DUER) mis à jour au 24/04/2020 identifiant la chute par glissade comme un risque de probabilité 2, de gravité 2 et de maitrise 4 (pièce n° 14),
- la déclaration d'accident du travail mentionnant comme nature de l'accident "glissade sur flaque huile/eau" (pièce n° 5),
- un rapport d'expertise et deux rapports de complément d'expertise des 4 décembre 2020, 23 mars et 21 mai 2021 (pièces n° 16 et 17),
- les procès-verbaux d'audition des salariés par les services de gendarmerie à la suite de la plainte de la salariée pour fausse attestation (pièces n° 21.1 à 21.11).
La société TEC ADHÉSIVES oppose pour sa part que :
- l'accident du travail du 19 avril 2017 est consécutif à une chute non pas au niveau des pompes de refroidissement des extrudeuses mais à proximité de la ligne de production n° 2, au niveau des armoires de commandes (pièce n° 23), de sorte qu'il ne saurait être soutenu que sa chute serait liée à une quelconque défectuosité des pompes en question,
- si le journal de liaison fait effectivement état d'une fuite de l'extrudeuse de la ligne 2, les faits remontrent à 2014 et la fuite a été réparée dès avril 2014 (facture de la société MSB - pièce n° 22) alors que l'accident du travail a eu lieu en avril 2017,
- le 8 mars 2017, elle a obtenu une certification ISO 14001 dont l'objet principal est de veiller à un processus de fabrication conforme aux règles environnementales élémentaires, de sorte que cette certification n'aurait pas été possible si les machines de production de la société TEC ADHÉSIVES avaient été obsolètes, dangereuses ou si elles avaient répandu anormalement de l'huile sur le sol (pièce n° 27),
- la fiche d'entreprise réalisée par le médecin du travail le 15 mars 2017 ne fait aucunement état de fuite ou de présence d'huile sur le sol (pièce n° 14),
- la salariée n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait averti son employeur d'une quelconque défaillance des machines de production,
- les salariés devaient remplir des relevés de production sur lesquels les difficultés de production pouvaient être renseignées or pour avril et mai 2017, aucune fuite d'huile n'est mentionnée (pièce n° 28),
- il a été mis à la disposition des salariés des chaussures de sécurité à compter du mois de mars 2017 (pièce n° 18),
- le certificat médical du médecin traitant produit par la salariée a été rédigé sur la base de ses seules allégations,
- les attestations produites par la salariée sont imprécises, font état d'incidents non datés et non situés, et aucun d'entre eux n'a été témoin de la chute de Mme [E], M. [W] étant en arrêt de travail du 14 décembre 2016 au 13 mai 2017 (pièce n° 21) et M. [V] n'étant pas salarié de l'entreprise en avril 2017,
- le rapport d'expertise (pièces adverses 16 et 17) a été rédigé sur la base des seules observations de l'appelante, la société TEC ADHÉSIVES n'ayant nullement été associée à cette expertise, laquelle comporte en outre plusieurs inexactitudes et fonde ses observations sur des clichés non datés.
Il résulte des développements qui précèdent que le seul élément constant est que Mme [E] a été victime d'un accident du travail le 19 avril 2017 sur son lieu de travail et que cet événement a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par l'employeur.
A cet égard, si les parties admettent dans leurs écritures que cet accident est consécutif à une chute, la cour relève qu'aucun salarié n'a été directement témoin de celle-ci, la cause alléguée résultant des seules déclarations de la salariée, reprises dans la déclaration d'accident du travail, en des termes incertains néanmoins puisqu'il est fait mention d'une "glissage sur flaque huile/eau", M. [G] affirme en outre avoir procédé à cette déclaration d'accident du travail "sur la base du récit de Madame [E]" (pièce n° 13).
Par ailleurs, les attestations des salariés ne font en réalité que rapporter une information dont ils n'ont pas eu connaissance directement.
Ainsi, Mme [D] se borne à affirmer que "[N] [E] travaillait sur une machine défectueuse puisqu'elle laissait fuir de l'huile sur le sol et ce de manière habituelle" sans pour autant avoir été présente le 19 avril 2017, étant en arrêt de travail (pièces n° 4.4 et 21.7).
La cour relève que Mme [R] formule la même remarque, en des termes similaires qui interrogent sur la spontanéité et l'authenticité de ses propos ("La machine que laquelle [N] [E] travaillait était défectueuse puisqu'elle laissait fuir de manière habituelle de l'huile sur le sol"), ajoutant qu'elle n'était pas présente dans les locaux de l'entreprise au moment des faits. (pièces n° 4.1 et 21.9).
Il en est de même de Mme [H] (pièces n° 4.6 et 21.8), de M. [Z] (pièces n° 4.6 et 21.11), de Mme [Y] (pièces n° 4.8 et 21.5), celle-ci précisant "apparemment elle a glissé. Elle est passé à côté de moi [...] elle m'a dit qu'elle venait de glisser sur de l'huile ou de l'eau", de M. [W] (pièces n° 4.5 et 21.6), celui-ci admettant devant les gendarmes à propos de l'accident de Mme [E] "j'en ai vaguement entendu parler. On m'a dit qu'elle avait glissé sur une flaque d'huile je crois" ou encore de M. [V] (pièces n° 4.9 et 21.10), celui-ci indiquant à la fois qu'il ne travaillait pas le jour des faits mais qu'il sait ce qui s'est passé puisque "elle est tombée sur le dos. C'est ce qui m'a été raconté par mes collègues".
Il ne ressort pas de ces éléments de témoignage direct sur la cause de la chute de la salariée.
Par ailleurs, si tous ces salariés déclarent avoir été confrontés à des problèmes de fuite d'huile et en avoir informé leur direction sans que celle-ci en fasse cas jusqu'à l'accident de Mme [E], il ne ressort d'aucune pièce la confirmation de cet avertissement.
Ainsi, si le journal de liaison produit par Mme [E] fait effectivement état d'une fuite sur la pompe de refroidissement de la ligne 2, les faits datent du 8 janvier 2014 et l'employeur justifie de l'intervention d'un tiers pour y remédier (pièces n° 3 et 22). Aucun autre incident de cette nature n'est signalé jusqu'à la dernière mention du cahier qui date du 8 septembre 2015.
De même, il ne ressort pas de l'examen de ce que l'employeur dénomme des "relevés de production", intitulé qui ne figure pas sur les documents produits en pièce n° 28, le moindre commentaire de la part des salariés, non compris Mme [E] dont le prénom ([N]) n'est pas mentionné, sur la survenance de fuite alors que selon les attestations produites, le problème aurait été récurrent voire généralisé.
A cet égard, les photos produites sont sans valeur probante dès lors que leur origine n'est pas authentifiée et qu'elles ne sont pas datées. (pièces n° 2 et 22)
Enfin, la cour relève que les rapports d'expertise et de complément d'expertise des 4 décembre 2020 et 23 mars 2021 produits par Mme [E] ont été élaborés de façon non contradictoire, les seuls éléments pris en compte étant les conclusions écrites des parties et des photos dont l'origine n'est pas précisée. Il n'est fait état d'aucune visite des lieux ni même de sollicitation de la société TEC ADHÉSIVES par le prétendu expert. Ils sont donc sans valeur probante (pièces n° 16 et 17).
S'agissant du complément d'expertise du 21 mai 2021, il est fait mention de réponses apportées par la société TEC ADHÉSIVES et du fait que l'expert se prononce, toujours sans se déplacer, sur la seule base de photos transmises tant par la salariée que par l'employeur.
Au-delà du fait que le caractère péremptoire des conclusions de l'expert interrogent en ce qu'elles sont énoncées sur la base d'un simple examen de photos dont l'origine, la date et les circonstances de la prise ne sont pas précisées, la cour relève que l'expert concentre ses observations sur deux machines (ligne 1 et ligne 2) alors que l'accident de Mme [E] est survenu à un autre endroit ainsi que cela ressort des attestations de M. [G], ingénieur chimiste présent au moment de l'accident ("Elle était donc présente de manière ponctuelle devant l'armoire de commande de l'extrudeuse. A cet endroit, le cordon de colle sort dans un bain à refroidissement à eau. J'étais moi-même derrière l'extrudeuse et ai entendu un bruit, je me suis retourné et ai vu Madame [E] se relever. Je l'ai accompagnée à son poste où elle a pu s'asseoir [...]". (pièce n° 13)
Celui-ci indique en outre "j'étais présent en production et n'ai pas noté la présence de flaque d'huile ou de liquide par terre à cet endroit."
M. [S], responsable de production, également présent au moment des faits, confirme cette déclaration (pièce n° 12) : " Nous étions en train de fabriquer un nouveau produit et les réglages étaient un peu compliqués. Etant à l'emballage des produits finis, je l'ai vu (Madame [E]) revenir avec Monsieur [G], boitant légèrement pour rejoindre les vestiaires. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque, aucun salarié ne nous a fait remonter qu'une quelconque machine avait une fuite d'huile, et que, à l'endroit où elle est tombée, il n'y a pas de couler d'huile. "
Enfin, Mme [C], déléguée du personnel de 2015 à 2019, comme Mme [K], en charge du contrôle du laboratoire, attestent ne pas avoir relevé de fuite d'huile devant l'extrudeuse où Mme [E] est tombée (pièces n° 20 et 25)
Il n'est donc pas démontré que les salariés, dont Mme [E], étaient de façon générale confrontés à un problème récurrent de fuite d'huile, ni que l'employeur en avait été avisé sans agir en conséquence.
Il n'est pas non plus démontré que la cause de la chute de Mme [E] est liée à la présence d'une fuite d'huile préalablement signalée à laquelle il n'aurait pas été remédié.
Dès lors, le grief d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas démontré.
Il résulte donc des développements qui précèdent que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est fondé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée à ce titre.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts légaux :
Les demandes indemnitaires de Mme [E] étant rejetées, la demande au titre des intérêts légaux est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Mme [E] sera condamnée à payer à la société TEC ADHÉSIVES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [E] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société TEC ADHÉSIVES au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [E] à payer à la société TEC ADHÉSIVES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [N] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L 6315-1 du code du travail ni darticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travail exigent que larticle L.1226-10 du code du travail tel qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb7be405357f749ea99c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel