Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb7ce405357f749ea99e
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [B] [K] C/ [V] [A] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTHD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 18 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00058 APPELANT : [B] [K] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, et Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : [V] [A] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [D] [L] (Déléguée syndicale ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [V] [A] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité d'attachée polyvalente d'agence le 6 juin 2012 par M. [B] [K], agent d'assurances mandataire ALLIANZ. Par avenant à durée déterminée du 2 avril 2014, elle a assuré le remplacement partiel et temporaire d'une collègue collaboratrice d'agence commerciale. Par avenant du 1er septembre 2015, elle a été nommée collaboratrice d'agence à dominante commerciale et au titre des années 2015 et 2016 elle a bénéficié d'une commission calculée sur les commissions encaissées par l'agence. Le 14 janvier 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de collaboratrice d'agence à dominante commerciale avec mention que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi par le médecin du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Par requête du 26 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à, notamment, lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, procédure abusive et résistance abusive, à titre de rappel de salaire de novembre 2016 à février 2019 outre les congés payés afférents, à titre de rappel de commission et pour requalification de sa classification. Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que les faits antérieurs au 27 avril 2016 sont prescrits, dit que le licenciement pour inaptitude est fondé et débouté la salariée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. [K] a en revanche été condamné à lui payer les sommes suivantes : - 2 114 euros bruts au titre du maintien de salaire sur la période de novembre 2016 à janvier 2019, outre 211,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 111,96 euros bruts au titre des commissions 2016, outre 111,19 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 84,14 euros bruts au titre de la classification, outre 8,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par déclaration du 13 janvier 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 17 septembre 2021, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a : - condamné à payer à Mme [A] les sommes suivantes : * 2 114 euros bruts au titre du maintien de salaire sur la période de novembre 2016 à janvier 2019, outre 211,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 111,96 euros bruts au titre des commissions 2016, outre 111,19 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 84,14 euros bruts au titre de la classification, outre 8,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise à Mme [A] d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Mme [A], - débouté de sa demande reconventionnelle, - condamné aux dépens ainsi qu'aux frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extra judiciaire, - constater l'absence de fondement des demandes de Mme [A] au titre : * de la classification, * du maintien de salaire, * du rappel de commissions, * de l'exécution déloyale du contrat de travail, - constater la pertinence de sa démarche vis-à-vis de Mme [A], - juger prescrites ou subsidiairement infondées les demandes de la salariée, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la salariée, En tout état de cause, - condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de chaque phase d'instance, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 4 octobre 2021, Mme [A] demande de : - confirmer les chefs de demande suivants : * 2 114,00 euros bruts au titre du maintien de salaire sur la période de novembre 2016 à janvier 2019, outre 211,40 euros au titre des congés payés afférents, * 1 111,96 euros bruts au titre des commissions 2016, outre 111,19 euros au titre des congés payés afférents, * 821,22 euros bruts au titre de la classification, outre 82,12 euros au titre des congés payés afférents, * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * remise de l'attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * exécution provisoire de l'arrêt rendu, * fixer le moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 442,88 euros, * débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * mettre la totalité des dépens à la charge de la partie appelante, prise en son représentant légal ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voix extra judiciaire, - infirmer les autres chefs de demande qui ont été plaidés en première instance. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'appel incident de Mme [A], l'appelant oppose qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile et de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré dont il n'est demandé ni la confirmation ni l'infirmation. Néanmoins, il ressort du dispositif des conclusions de Mme [A] que celle-ci indique "[...] la cour d'appel de DIJON confirmera les chefs de demande suivants [...]" et "les autres chefs de demande qui avaient été plaidés en première instance sont infirmés dans cette affaire en appel". Le moyen n'est donc pas fondé et sera en conséquence écarté. I - Sur le rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à janvier 2019 : La preuve du paiement du salaire appartient à l'employeur. Rappelant qu'elle a été placée en arrêt maladie : - du 21 novembre 2016 au 15 janvier 2017, - du 15 février 2017 au 14 mars 2017, - du 15 janvier 2019 au 1er février 2019, en congés maternité du 15 mars 2017 au 09 juillet 2017 (pièce n° 8), et qu'elle a bénéficié d'un congé parental du 10 juillet 2017 au 14 janvier 2019 (pièce n° 57), Mme [A] soutient qu'elle aurait dû percevoir 30% de commissions sur tous les contrats signés par elle sur toute l'année 2016 et précise que la régularisation effectuée en février 2017 ne respecte pas l'accord des 30% hors taxes de première année toujours appliqué jusque-là. La cour relève que pour expliquer sa demande, le seul document lisible produit par la salariée est un rapport d'expertise comptable privé (pièce n° 31), étant toutefois précisé que celui-ci couvre une période (novembre 2016 - juillet 2017) qui n'est pas la période visée par la salariée dans sa demande (novembre 2016 - janvier 2019) et que s'il conclut que "la prise en compte des salaires sur les 12 derniers mois fait apparaître une différence de 2 114 euros bruts en faveur de la salariée sur la période de novembre 2016 à juillet 2017", la somme ainsi déterminée, bien qu'identique, ne peut servir de référence pour le calcul du rappel de salaire réclamé. Par ailleurs, les autres pièces produites par la salariée en pièces n° 6 se révèlent particulièrement confuses, raturés et pour certains commentés manuscritement. Ces pièces sont inexploitables et en l'état des écritures et des pièces produites par la salariée, la cour est dans l'incapacité de déterminer selon quel calcul Mme [A] parvient à la somme de 2 114 euros réclamée à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à janvier 2019. L'employeur rappelle que l'article 27 de la convention collective des agences générales d'assurance prévoit notamment que "en cas de maladie ou accident dûment constaté et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié ayant un an d'ancienneté au moins reçoit de son employeur, au-delà de la franchise prévue au quatrième point du présent article, dans les conditions et pendant les durées indiquées ci-après, une allocation qui complète les prestations en espèce versées par la sécurité sociale et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur. [...] Selon l'ancienneté du salarié, l'allocation due par l'employeur doit compléter, pendant les durées indiquées ci-dessous, l'indemnité journalière ou la pension d'invalidité à concurrence des pourcentages suivants du plein salaire net : - Si le salarié a de 1 à 3 ans d'ancienneté : - les 30 premiers jours au-delà de la période de franchise sont indemnisés à 100 % ; - les 30 jours suivants sont indemnisés à 66 %. - Si le salarié a plus de 3 ans d'ancienneté jusqu'à 8 ans d'ancienneté inclus : - les 60 premiers jours au-delà de la période de franchise sont indemnisés à 100 % ; - les 60 jours suivants sont indemnisés à 66 %. - Si le salarié a plus de 8 ans d'ancienneté : - les 90 premiers jours au-delà de la période de franchise sont indemnisés à 100 % ; - les 90 jours suivants sont indemnisés à 66 %. L'ancienneté, prise en compte pour la détermination du droit à l'allocation à charge de l'employeur, s'apprécie au premier jour de l'absence. Le plein salaire net à prendre en compte pour calculer le salaire à maintenir est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, tel que défini à l'article 31 de la présente convention, à l'exclusion des primes et gratifications bénévoles. Pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, il convient de prendre la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date de l'arrêt de travail. Afin de déterminer le complément de salaire à la charge de l'employeur, il convient de déduire du plein salaire net les indemnités journalières de sécurité sociale et les éventuelles prestations en espèces versées par régime de prévoyance institué par l'entreprise. Le complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global - indemnités journalières de sécurité sociale, complément employeur et/ou prestations en espèces versées par le régime de prévoyance institué par l'entreprise cumulés - supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette même période. [...] Les durées d'indemnisation commencent, pour chaque arrêt de travail, à courir à compter du 6ème jour d'absence calendaire, hormis les cas ci-après dans lesquels ces durées se décomptent respectivement à partir du 1er ou du 4ème jour d'absence : - du 1er jour d'absence si celle-ci : - est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à un accident de trajet reconnu comme tel par la Sécurité sociale ; - est due à une rechute d'une même maladie survenant dans un délai de trente jours et dûment prouvée par certificat médical attestant à la date du second arrêt de travail que celui-ci est dû à la même cause que le précédent. Ce point peut donner lieu à expertise contradictoire dans les conditions prévues au deuxième point de l'article 27 de la présente convention. - du 4ème jour d'absence si celle-ci : - est consécutive à un accident ou à une maladie entraînant une hospitalisation de 8 jours au moins ; - constitue le 1er arrêt de travail depuis que la salariée est en état de grossesse. Pour pouvoir bénéficier de cette franchise réduite, la salariée doit justifier de cet état par un certificat médical. Pour la détermination des taux et durées des allocations pouvant être dus au titre d'un mois déterminé, il est tenu compte des allocations déjà versées par l'employeur durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation et les taux correspondant ne dépassent pas ceux applicables en vertu des dispositions du troisième point de l'article 27 de la présente convention. A l'issue de la durée totale d'indemnisation, le salarié qui a épuisé ses droits ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation qu'à la condition d'être effectivement présent dans l'agence le jour précédant son nouvel arrêt de travail. Ces dispositions ne concernent pas les absences dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à un accident de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale.['] ' Il ajoute que l'article 28 de la convention dispose que pour le congé de maternité, "la salariée perçoit les indemnités journalières de la Sécurité Sociale. L'intéressée, ayant au moins un an de présence, reçoit une allocation destinée à compléter ces indemnités, jusqu'à concurrence de son plein salaire net pendant la durée prévue à l'article précédent. Le plein salaire net à prendre en compte pour calculer le salaire à maintenir est celui que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler. Le salaire de référence à retenir est la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant l'arrêt, telle que définie à l'article 31 de la présente convention. ', et oppose que : - la salariée se contente de prétendre que son employeur n'aurait pas respecté ses obligations de maintien de salaire au visa d'un rapport imprécis, illisible et erroné, - aucun détail de calcul quelconque n'est fourni à l'appui de ses allégations, - les calculs de Mme [A] aboutissent à une rémunération supérieure en arrêt-maladie qu'en travaillant, ce qui contredit la convention collective précitée, - le détail du calcul des sommes versées à la salariée au titre du maintien de salaire lui a été communiqué dans un tableau qui lui a été adressé par courrier du 14 juin 2017, lequel tient compte de la méthode jurisprudentielle adéquate de calcul, puis de nouveau expliqué le 11 octobre suivant (pièces n° 14 et 15), - l'usage invoqué d'une exclusion de la mise à charge des salariés de la CSG/CRDS n'existe pas et les pièces produites par la salariée elle-même le démontrent (pièces n° 31 et 58). - pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, le maintien du salaire est calculé sur la base de la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date de l'arrêt de travail ou du congé maternité (articles 27 et 28 précités). Etant rappelé qu'il est constant que : - la retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail, - la retenue par heure d'absence d'un salarié payé au mois doit être en principe égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré, l'examen du tableau récapitulatif couvrant les périodes susvisées (pièce n° 14) et des bulletins de paye de la salariée (pièce n° 5), fait apparaître que l'employeur a fait une juste application des règles de calcul du maintien de salaire et ce dans la limite des stipulations des article 27 et 28 de la convention collective nationale applicable. Par ailleurs, s'agissant de l'exclusion de la mise à charge des salariés de la CSG/CRDS allégué par la salariée par comparaison avec les bulletins de paye d'une autre salariée (Mme [F]), Mme [A] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de cet usage, par ailleurs contesté par l'employeur et dont l'examen des bulletins de salaires censés le démontrer atteste du contraire (pièce n° 58). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [A] la somme de 2 114 euros bruts au titre du maintien de salaire sur la période novembre 2016 à janvier 2019, outre 211,40 euros bruts au titre des congés payés afférents. II - Sur le rappel de commissions sur la période de janvier à décembre 2016 : Au titre de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2015 par lequel elle a été nommée collaboratrice d'agence à dominante commerciale, classe III, Mme [A] soutient qu'elle devait percevoir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 30% des commissions agence sur chaque affaire réalisée par ses soins sans critère quantitatif, tout en respectant les règles de souscription et la politique commerciale fixée par Allianz et ce, sans qu'il soit question de restituer les commissions perçues de sociétaires se rétractant de leur souscription. Sur la base de ce qu'elle nomme un "tableau", en réalité une succession de lignes de noms, dates et sommes inexploitable en l'état (pièce n° 6), elle s'estime créancière de la somme de 1 111,96 euros, outre les congés payés afférents. L'employeur oppose pour sa part qu'en application des deux avenants à durée déterminée applicables respectivement du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (pièce n° 4), elle n'était commissionnée que sur : - les commissions encaissées par l'agence, ce qui exclut par définition les contrats résiliés en cours d'année qui n'ont de fait généré aucune commission d'agence, - les seules commissions agence encaissées par cette dernière du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 , - la base d'affaires réalisées par « les soins » de Mme [A]. (pièces n° 7, 12 à 16). Néanmoins, étant rappelé que les conventions tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont signées, il ressort que les annexes 2015 et 2016 à l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2015 sont rédigées ainsi : « Conformément à l'article 6 du contrat de travail relatif aux objets individuels tel que modifié suivant avenant du 1er septembre 2015, il est précisé que Madame [A] [V] percevra à compter du 1er janvier 2016 (1er septembre 2015 dans le premier avenant) jusqu'au 31 décembre 2016 (31 décembre 2015 dans le premier avenant) 30% des commissions agence sur chaque affaire réalisée par ses soins sans critère quantitatif tout en respectant les règles de souscription et la politique commerciale fixée par Allianz». L'article 6 de l'avenant au contrat de travail auquel il est renvoyé stipule quant à lui que "l'agence pourra notifier à Madame [A] tous objectifs quantitatifs ou qualitatifs" (pièce n° 3). La cour relève que s'il est contractuellement prévu que la rémunération de la salariée ne porte que sur les seules commissions agence encaissées aux dates considérées (du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) sur la base d'affaires réalisées par ses soins, il n'est en revanche prévu aucune restriction s'agissant des contrats résiliés en cours d'année. A cet égard, la notion contractuelle de "chaque affaire réalisée" doit s'entendre de chaque contrat signé, nonobstant leur éventuelle résiliation ultérieure. Il s'en déduit que Mme [A] est fondée à percevoir l'intégralité des commissions pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016, à l'exclusion toutefois de 2017, période non couverte par les annexes précitées. Si sur ce point les éléments produits par la salariée ne permettent pas de déterminer sur la base de quel calcul elle parvient à la somme demandée, il ressort toutefois du courrier du 13 février 2017 que l'employeur fixe à 989,99 euros le montant des commissions versées à la salariée devant être restituées au titre des commissions perçues sur des contrats résiliées (pièce n° 12), sommes qui n'ont toutefois pas été effectivement retirées. S'il ressort en effet des bulletins de salaires produits que des commissions ont été versées à la salariée, sauf les mois où elle a été absente ce qui est conforme à la clause contractuelle limitant les commissions perçues aux affaires réalisées par elle, le remboursement de 989,99 euros réclamé par l'employeur le 13 février 2017 n'apparaît sur aucun bulletin de salaire ni sur le solde de tout compte (pièces n° 5 et n° 11). Il s'en déduit que les commissions réclamées par la salariée lui ont en réalité déjà été versées et pas retirées. Elle n'est donc pas fondée à en réclamer le paiement une seconde fois. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 111,96 euros. III - Sur la requalification de la classification de la salariée : Sur la base de l'avenant du 1er septembre 2015 la reclassant collaboratrice d'agence à dominante commerciale, classe III, Mme [A] soutient qu'elle exerçait les fonctions de chargée de clientèle au sein de l'agence et bénéficiait à ce titre d'une carte et d'une signature en qualité de chargée clientèle et qu'elle aurait dû bénéficier d'une classification supérieure conformément à la convention collective applicable. Elle ajoute que l'employeur lui aurait reconnu cette qualité lors de sa visite à la médecine du travail dès 2015 (pièce n° 60) L'employeur oppose que lors de son embauche le 6 juin 2012, Mme [A], alors âgée de 23 ans, ne disposait d'aucune expérience significative dans le domaine de l'assurance et ne saurait prétendre, dès 2015, à bénéficier d'une classification de niveau IV, laquelle exige selon la convention collective nationale applicable, de remplir les critères suivants : 1 ' Technicité IV Activité diversifiée et relevant de plusieurs domaines de l'assurance et/ou mettant en 'uvre des processus et techniques professionnelles complexes. Connaissance générale des différents métiers de l'assurance et connaissance approfondie des techniques relevant de l'emploi. 2 ' Autonomie IV Large autonomie concernant l'organisation du travail, les moyens à mettre en 'uvre et l'engagement vis-à-vis de tierces personnes. L'activité s'exerce dans le cadre des règles propres au métier et d'objectifs régulièrement précisés. Les contrôles sont périodiques sur les moyens et sur les résultats. 3 - Relationnel IV Coopération et participation active à la vie de l'agence ; élaboration de recommandations, de propositions et d'argumentations de solutions. Relation commerciale orientée vers la vente. Il ajoute que le poste de collaboratrice d'agence à dominante commerciale sur lequel elle a été promue en septembre 2015, prélude à une promotion future en qualité de chargée d'affaires, requiert les critères suivants : 1 - Technicité III Travaux diversifiés relevant d'un ou de plusieurs domaines d'activité et mettant en 'uvre des techniques professionnelles élaborées. Maîtrise de connaissances générales en assurance et des connaissances techniques propres à l'emploi. 2 ' Autonomie IV Large autonomie concernant l'organisation du travail, les moyens à mettre en oeuvre et l'engagement vis-à-vis de tierces personnes. L'activité s'exerce dans le cadre des règles propres au métier et d'objectifs régulièrement précisés. Les contrôles sont périodiques sur les moyens et sur les résultats. 3 ' Relationnel III Coopération régulière dans le cadre du travail : échanges de techniques professionnelles et recherche de solutions. Communication commerciale simple : orientation et renseignements à la clientèle, conseil sur des éléments simples. (Article 20 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 - pièce n° 4) Il estime donc que Mme [A] relevait du niveau III de classification et produit à l'appui de son affirmation : - deux attestations de salariées selon lesquelles Mme [A] n'a pas exercé les fonctions de chargée d'affaires (Mmes [U] et [C] - pièces n° 27 et 28) - une synthèse des activités de Mme [A] en 2015 et 2016 (pièce n° 29). Il souligne enfin, à titre subsidiaire, que les demandes formées par la salariée sont prescrites pour ce qui concerne l'année 2015. La cour relève que la prétention de Mme [A] à la classification de niveau IV au motif qu'elle exerçait des fonctions de chargée de clientèle au sein de l'agence ne repose sur aucun élément. De même, il n'est pas justifié de la carte ni de la signature en qualité de chargée clientèle dont elle prétend avoir bénéficié. Enfin, l'affirmation selon laquelle l'employeur lui aurait reconnu cette qualité lors de sa visite à la médecine du travail dès 2015 n'est pas sérieuse, l'avis d'aptitude étant rédigé par le médecin du travail sur la base des seuls dires de la salariée (pièce n° 60) Dès lors, nonobstant le fait que cette qualité est contestée par l'employeur et contredite par les attestations circonstanciées de deux autres salariées, Mme [A] échoue à démontrer qu'elle a réellement exercé des fonctions de chargée d'affaires remplissant les critères de grande technicité, de large autonomie et de relationnel approfondi tels qu'exigés par la convention collective, le seul fait de s'être vue fixer des objectifs par son employeur et d'avoir été en contact avec la clientèle étant à cet égard insuffisant. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la prescription, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [A] la somme de 84,14 euros bruts au titre de la classification, outre 8,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, la demande devant être rejetée. IV - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Mme [A] soutient que : - en ne respectant pas l'annexe 2016, - en ne communiquant pas à la CPAM les salaires bruts corrects pour le calcul des indemnités dues en période de maladie ou de congés maternité, conformément à la convention collective, et la législation en vigueur, elle a subi différents manques financiers. Elle ajoute que consécutivement à son absence pour maladie du 21 novembre 2016 au 15 janvier 2017, elle a repris le travail le 16 janvier 2017 sans visite médicale de pré-reprise par la médecine du travail au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise effective du travail conformément à l'article R 4624-23 du code du travail, ce qui caractérise selon elle un manquement à l'obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise qui lui a nécessairement causé un préjudice. Il ressort toutefois des développements qui précèdent que les griefs relatifs à sa rémunération, que ce soit pendant son activité ou pendant ses absences, sont sans fondement et ne sauraient donc caractériser une quelconque exécution déloyale du contrat de travail. S'agissant du défaut de visite médicale de reprise, l'employeur oppose que toutes les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail antérieures au mois de juin 2017 sont prescrites en application de l'article L 1471-1 du code du travail. Il résulte de l'article L1471-1 précité, dans sa rédaction applicable à la date de la requête devant le conseil de prud'hommes, que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, le point de départ du délai pour agir est le terme du délai imparti à l'employeur pour organiser la visite médicale de reprise obligatoire pour tout salarié ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie d'une durée supérieur à 30 jours. La reprise du travail de Mme [A] datant du 16 janvier 2017 et la requête introductive d'instance datant du 26 avril 2019, l'action fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise est donc prescrite. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. V - Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive : Mme [A] sollicite l'infirmation du jugement déféré s'agissant "[des] autres chefs de demande qui avaient été plaidés en première instance", ce qui concerne sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour relève néanmoins qu'elle ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen ou argument en faveur d'une résistance abusive de l'employeur, si ce n'est l'évocation, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, que "Mr [K] n'a jamais voulu reconnaître ses erreurs, et payer la totalité de ce qu'il devait à Mme [A]. Pourtant sur les années antérieures, aucun problème n'a été à soulever dans ce sens. Certains contrats n'ayant pas trouvé satisfaction sans doute, certains sociétaires se sont rétractés.....mais l''annexe 2016 ne prévoit pas le non paiement de la commission de ces contrats rétractés. Mr [K] sait qu'il n'a pas intégré cette clause dans l'annexe, et il essaie par toute procédure à récupérer ces commissions non perçues par lui. Il résiste donc abusivement à un écrit qu'il a fait lui même, sachant sincèrement qu'il est en tort dans sa façon d'agir" (page 19). Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent comme des pièces produites que si les parties se sont opposées quant aux conditions d'exécution du contrat de travail, la plupart des griefs formulés par la salariée sont infondés, l'employeur ayant en outre, sur chacun des points litigieux, toujours répondu de façon précise et détaillée aux sollicitations de la salariée. Aucune résistance abusive n'est donc caractérisée. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre. VI - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paye rectifiés sous astreinte : Les demandes indemnitaires, à titre de rappel de salaires et aux fins de requalification de la salariée étant rejetées, cette demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur l'exécution provisoire de l'arrêt rendu et la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire : Mme [A] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit y avoir lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2 442,88 euros. Ce texte relatif à l'exécution provisoire n'étant pas applicable devant la cour d'appel, la demande ainsi formulée est donc sans objet et sera en conséquence rejetée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Mme [A] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Mme [A] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, DIT que le moyen tiré de la violation de l'article 954 du code de procédure civile n'est pas fondé, INFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] [A] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que l'action de Mme [V] [A] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est prescrite, REJETTE les demandes de Mme [V] [A] : - à titre : * de maintien de salaire sur la période de novembre 2016 à janvier 2019, outre les congés payés afférents, * des commissions 2016, les congés payés afférents, * de la classification, outre les congés payés afférents, * de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * de dommages-intérêts pour résistance abusive, - aux fins de : * remise de l'attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, * prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt rendu, * fixer le moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 442,88 euros, CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [V] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [A] aux dépens de première instance et d'appel, Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile et de larticle 28 de la convention dispose que pour le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb7ce405357f749ea99e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel