Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb82e405357f749ea9a4
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 3 149 140 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [W] [R] C/ S.A.S.U. FRANCE TOUPIE LOCATION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00074 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTPQ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 22 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00638 APPELANT : [W] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. FRANCE TOUPIE LOCATION prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marylène ROUX de la SELAFA CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] (le salarié) a été engagé le 6 août 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de camion par une société puis ce contrat a été transféré à la société France toupie location (l'employeur). Il a été licencié le 12 février 2018 pour cause réelle et sérieuse. Estimant ce licenciement infondé et être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 décembre 2020, a rejeté toutes ses demandes sauf celle portant sur l'obtention de dommages et intérêts pour non-respect des seuils. Le salarié a interjeté appel le 23 janvier 2021. Il demande l'infirmation du jugement sauf sur les dommages et intérêts accordés et le paiement des sommes de : - 1 559,66 euros de rappel d'heures supplémentaires, - 155,96 euros de congés payés afférents, - 169,77 euros de rappel de prime, - 18 894,84 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 31 491,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance des documents légaux rectifiés et d'un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur les condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 juillet et 25 août 2022. MOTIFS : Sur les demandes en paiement : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié demande le paiement d'un rappel pour l'année 2017 en indiquant qu'il a effectué 1 767,12 heures alors qu'il est rémunéré à hauteur de 1 607 heures plus 4,33 heures supplémentaires par mois, soit une créance correspondant à 108,16 heures à 14,42 euros pour un total de 1 559,66 euros. L'employeur s'y oppose en soutenant que ces heures ont déjà été payées puisque le bulletin de paie de décembre 2017 comporte la mention de 1 872 heures payées. Le salarié répond que ce nombre d'heures englobe les jours fériés et les semaines de congés payés. Il incombe à l'employeur de préciser à quoi correspond le paiement des heures figurant sur les bulletins de paie dès lors que ce décompte est contesté. Le nombre d'heures figurant sur le bulletin de décembre est forfaitaire et rien ne permet de vérifier qu'il correspond au paiement des heures supplémentaires effectuées. Le décompte précis du salarié auquel l'employeur n'apporte aucune critique, permet de retenir une créance à hauteur de 1 559,66 euros, outre les congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 2°) Le salarié indique qu'il bénéficie d'une prime dite sinistre/entretien de 150 euros par mois et que cette prime a été diminuée sans explication en mai, août et décembre 2017, d'où un manque à gagner de 169,77 euros. L'employeur conteste devoir cette somme. Il est justifié du montant de ces primes au regard des bulletins de paie produits pour les mois de mai, août et décembre 2017 à hauteur de 150 euros par mois (pièces n° 3-7, 3-15 et 3-21) et seule la prime de juin a été minorée en raison de la survenance d'un accident le 22 mai 2017 (pièce n° 16). La diminution alléguée sur les autres mois n'est pas établie. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3°) Sur le dépassement des seuils d'activité hebdomadaire, l'employeur relève que la durée de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures et que seuls de petits et rares dépassements ont eu lieu les semaines 26, 27, 29, 39, 40, 41 et 46. Le salarié demande la confirmation du jugement en soulignant qu'il a subi un préjudice. Il est jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53), que cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94). Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail permet réparation. En l'espèce, au regard des temps de dépassement, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 500 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point. 4°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le salarié se bornant à rappeler qu'il est créancier d'un rappel d'heures supplémentaires. En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé. 5°) L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes". L'article L4121-2 dispose que : " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs". Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation. En l'espèce, le salarié soutient qu'il a rencontré des pannes de frein continues et des pannes de frein moteur (pièces n° 38 et 44), d'où une mauvaise exécution par l'employeur de l'obligation précitée. L'employeur conclut au rejet de cette demande. Il sera relevé que des anomalies mécaniques signalées par le chauffeur ont été corrigées par l'employeur (pièce n° 38) et que les autres anomalies subsistantes n'ont pas créé de préjudice indemnisable. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur le licenciement : La lettre de licenciement reproche au salarié une faute consistant en une absence injustifiée et prolongée en dépit de deux lettres de mise en demeure, et ce à compter du 2 janvier 2018, après un congé accordé du 18 au 29 décembre, ce qui a perturbé la bonne marche du service d'exploitation. Le salarié conteste cette faute en rappelant qu'il était en congés du 26 décembre au 5 janvier, dates de fermeture de l'entreprise, qu'il est resté sans nouvelle de son planning jusqu'à son appel du 9 janvier et que des dysfonctionnements affectaient le téléphone. Il sera relevé que le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail malgré deux mises en demeure. Toutefois, l'employeur ne démontre pas que cette absence a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et a fortiori du service d'exploitation. Il en résulte que cette absence n'est pas suffisante pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. La perte injustifiée d'emploi entraîne une indemnisation qui au regard d'une ancienneté de 10 années entières et d'un salaire mensuel moyen de 1 812,45 euros sera évaluée à 11 000 euros. Sur les autres demandes : 1°) L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie correspondant aux sommes dues. La demande de remise des "documents légaux" sera rejetée faute de pouvoir les déterminer et alors qu'il n'incombe à la cour de substituer au salarié sur ce point. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 22 décembre 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [R] en paiement d'un rappel de prime, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société France toupie location à payer à M. [R] les sommes de : * 1 559,66 euros de rappel d'heures supplémentaires, * 155,96 euros de congés payés afférents, * 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des seuils de travail hebdomadaires, * 11 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que la société France toupie location remettra à M. [R] un bulletin de paie correspondant au paiement de ces sommes ; - Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France toupie location et la condamne à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société France toupie location aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb82e405357f749ea9a4
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- Résumé officiel