Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb82e405357f749ea9a6
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 6 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [T] [N] C/ S.A.S. [Localité 2] BRIOCHE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00075 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTPS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 05 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00041 APPELANT : [T] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. [Localité 2] BRIOCHE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] (le salarié) a été engagé, d'abord, par contrat à durée déterminée à compter du 2 juin 1998, puis, par contrat à durée indéterminée du 2 mars 1999 par la société [Localité 2] brioche (l'employeur). Il occupait en dernier lieu les fonctions de régleur. Il a été licencié le 3 octobre 2018 pour cause réelle et sérieuse. Estimant ce licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 25 janvier 2021. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 1 435,45 euros de rappel sur complément d'ancienneté, - 143,54 euros de congés payés afférents, - 65 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions vexatoires, - 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 6 juillet et 29 décembre 2021. MOTIFS : Sur le licenciement : La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir effectué des badgeages fictifs et frauduleux. Le salarié invoque la nullité de ce licenciement pour discrimination syndicale. 1°) L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable". En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, le salarié soutient que ce licenciement intervient en raison de sa volonté de se porter à nouveau candidat aux élections des institutions représentatives du personnel devant se dérouler fin novembre 2018, alors que son dernier mandat avait expiré en 2015. Il se reporte aux attestations de Mmes [P], [A], [X], [U], [C] et [H] et de MM. [W], [J], [Y], [S], [E], [B], [M] et [F] qui indiquent que le salarié était inscrit ou voulait s'inscrire sur une liste syndicale pour les élections du nouveau CE, que certains responsables de ligne ont exercé des pressions et déclaré que le salarié était contre la nouvelle politique de la direction. Il ajoute qu'il a signé une pétition en juin 2018 afin de dénoncer, notamment, des menaces de la direction. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination. L'employeur conteste cette présomption en se reportant à de multiples attestations (pièces n° 5 à 46, 50 et 51). Ces témoins se bornent à dire que le salarié a déclaré qu'il ne les a jamais informés de son intention de se présenter à cette élection ou n'avoir jamais eu d'information à ce titre. Certains sont des témoignages indirects. Le fait de ne pas informer certains salariés ne signifie pas que la direction de l'entreprise n'était pas informée de la volonté du salarié de se présenter aux élections, ce avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption retenue. Il sera également relevé que le salarié a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 20 septembre, pour un entretien prévu le 28 septembre suivant et une lettre de licenciement datée du 3 octobre. L'employeur indique également que le salarié pouvait se porter candidat du 20 septembre au 3 octobre 2018 et que le premier tour des élections des membres du CSE a eu lieu le 27 novembre 2018. Le fait que le nom du salarié ne figure pas sur la liste des candidats telle que relevée par les procès-verbaux de l'élection est indifférent dès lors que le salarié a été licencié avant le déroulement du scrutin. La date de commencement de la procédure de licenciement est à rapprocher de celle de la discrimination présumée en raison d'une candidature éventuelle à cette élection. Il en résulte que le licenciement est nul et que le jugement doit être infirmé. 2°) Il n'y pas lieu d'examiner l'autre moyen de nullité du salarié qui soutient que l'employeur n'a pas respecté les formalités protectrices et de requérir notamment l'autorisation de l'inspection du travail alors qu'il avait connaissance, avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, de l'imminence de sa candidature à l'élection prévue, peu important l'absence de conclusion du protocole préélectoral. Il en va de même pour la cause réelle et sérieuse de licenciement alléguée par l'employeur. 3°) En application des dispositions de l'article 1235-3-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard du seul bulletin de paie produit soit celui de décembre 2018 (pièce n° 21) faisant un état d'un revenu annuel de 25 728,09 euros, le montant des dommages et intérêts sera donc évalué à 15 000 euros. 4°) Le salarié ne démontre aucune circonstance vexatoire du licenciement ouvrant droit à indemnisation, faute de préjudice démontré. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande le paiement d'un acompte sur complément d'ancienneté au prorata de son temps de présence, soit 11,09/12ème, le contrat de travail ayant pris fin le 3 décembre 2018. L'employeur s'y oppose au visa de l'article 31 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie pâtisserie du 13 juillet 1993. Cet article stipule que : "A compter du 1er janvier 2013, tout salarié titulaire d'un contrat de travail au 31 décembre de chaque année bénéficie d'un treizième mois dans les conditions suivantes. Le treizième mois est accordé à tout salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté au 31 décembre de chaque année. Il est égal à 1 mois du salaire de référence défini ci-dessous. Les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté et moins de 5 ans bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un demi treizième mois. Le treizième mois est calculé sur la base du salaire de base annuel moyen des 12 mois de l'année civile en cours, duquel sont déduites les périodes d'absence de quelque nature que ce soit, et auquel s'ajoutent les heures supplémentaires ainsi que toutes majorations d'origine légale ou conventionnelle. Toutefois, les congés payés ainsi que les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans la limite de 1 an, de la réalisation d'actions de formation professionnelle obligatoire et du DIF réalisé pendant le temps de travail ou de l'utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel ne donneront pas lieu à déduction. Il est versé en même temps que la rémunération du mois de décembre. Le treizième mois n'est pas dû en cas de départ en cours d'année". Il importe donc peu que ce 13ème mois soit versé sous forme d'acomptes. Dès lors que le salarié part en cours d'année, cet avantage n'est pas dû, le fait que la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur étant indifférent. La demande sera écartée et le jugement confirmé. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 5 janvier 2021 uniquement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [N] pour licenciement nul et en ce qu'il statue sur les dépens ; - Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société [Localité 2] brioche à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Localité 2] brioche et la condamne à payer à M. [N] la somme de 1 300 euros ; - Condamne la société [Localité 2] brioche aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 31 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb82e405357f749ea9a6
Données disponibles
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