Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb83e405357f749ea9a8
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 525 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [R] [S] C/ UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 6] S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES - représentée par [J] [T] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00077 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTPX Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 05 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00699 APPELANT : [R] [S] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES - représentée par [J] [T] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [S] (le salarié) a été engagé par contrat à durée déterminée du 15 janvier au 24 décembre 2018 en qualité de poseur de menuiseries par la société Menuiserie Pacotte et Mignotte (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2019. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée a été prononcée, le 12 octobre 2018, pour faute grave. Estimant cette rupture infondée et devoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes sauf celle tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée. Le salarié a interjeté appel le 25 janvier 2021. Il demande la confirmation partielle du jugement sur la créance fixée à son profit et la fixation, au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, des créances suivantes : - 807,80 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 1er au 12 octobre 2018, - 80,78 euros de congés payés afférents, - 50 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 28 au 30 septembre 2018, - 5 euros de congés payés afférents, - 1 750 euros d'indemnité de préavis, - 175 euros de congés payés afférents, - 385,30 euros d'indemnité de licenciement, - 5 250 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, 4 586,70 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale, et réclame la délivrance des "documents rectifiés conformes" soit un certificat de travail, des bulletins de salaire, un reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi et le bénéficie de l'exécution provisoire. L'employeur représenté par la société MP associés prise en la personne de Me [T] ès-qualités de mandataire liquidateur (le mandataire) conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce que la faute grave a été retenue et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA de [Localité 6] demande l'infirmation du jugement uniquement sur la requalification et rappelle les limites de sa garantie. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 mai et 13 juillet 2021 et 30 août 2022. MOTIFS : Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12. L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, le salarié rappelle que le contrat à durée déterminée a été conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité, que l'employeur ne démontre pas la réalité de ce motif et que l'avenant, reportant l'échéance du contrat au 24 décembre 2018, ne comporte pas de motif. Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du motif avancé pour permettre la conclusion d'un contrat à durée déterminée. En l'espèce, le mandataire indique que le motif du recours à ce type de contrat résulte de l'augmentation du volume des entrées de commandes par la division "particuliers" au cours du dernier trimestre 2017 et ce afin d'absorber les fluctuations du marché. L'AGS reprend le même argument. Cependant, aucun élément de preuve n'est apporté sur l'augmentation du volume des entrées des commandes, de sorte que la requalification est encourue. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité due, à ce titre, à la somme de 1 834,68 euros. Sur la rupture du contrat : La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail est soumise à la procédure visée aux articles L. 1332-1 du code du travail. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut, à l'appui de la rupture anticipée du contrat, de démontrer la faute grave alléguée. Ici, la lettre de rupture indique que le salarié a été surpris le 27 septembre 2018 dans le camion de la société au lieu de travailler sur le chantier situé à proximité, alors qu'il était 15 heures 30 et que la plage horaire de travail est de 13 heures 30 à 17 heures 15, ce jeudi. De retour à l'entreprise, il est reproché au salarié de s'être emporté à l'encontre de M. [P], son responsable, en haussant le ton et en effectuant des gestes menaçant dans sa direction. Le salarié conteste ce fait en relevant que le contrat de travail ne comporte aucune précision sur les horaires de travail et qu'aucune preuve n'est rapportée. Il sera relevé que ni le mandataire ni l'AGS n'apporte un quelconque élément de preuve, de sorte que la cour ne peut pas vérifier si les faits énoncés dans la lettre de rupture sont ou non établis. Le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, cette rupture injustifiée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient donc de fixer les créances du salarié comme demandé au titre des rappels de salaire, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Au regard d'une ancienneté d'une année entière et d'un salaire mensuel moyen de 1 834,68 euros, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 2 000 euros. Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation du mandataire devant le bureau de conciliation et sous réserve des règles propres aux procédures collectives. Sur les autres demandes : 1°) Il sera remis au salarié les documents demandés. 2°) L'exécution provisoire étant sans utilité devant la cour d'appel, cette demande sera rejetée. Il en va de même pour la fixation de la moyenne des salaires que le conseil de prud'hommes doit déterminer pour le calcul de l'exécution provisoire partielle de droit. 3°) Le présent arrêt est nécessairement opposable à l'AGS partie à l'instance, sans qu'il soit besoin de le rappeler. 4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Le mandataire supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 5 janvier 2021 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de M. [S] formées en conséquence d'une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte, les créances suivantes de M. [S] : * 807,80 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 1er au 12 octobre 2018 * 80,78 euros de congés payés afférents, * 50 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 28 au 30 septembre 2018 * 5 euros de congés payés afférents, * 1 750 euros d'indemnité de préavis, * 175 euros de congés payés afférents, * 385,30 euros d'indemnité de licenciement, * 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société MP associés prise en la personne de Me [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte devant le bureau de conciliation, sous réserve des règles propres aux procédures collectives et, notamment, la suspension du cours des intérêts ; - Dit que la société MP associés prise en la personne de Me [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte remettra à M. [S] les documents suivants : * un certificat de travail, des bulletins de salaire, un reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ; - Rejette les autres demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société MP associés prise en la personne de Me [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Menuiserie Pacotte et Mignotte aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travail est soumise à la particle L. 1242-1 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb83e405357f749ea9a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel