Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb83e405357f749ea9ae
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 8 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OM/CH [L] [C] C/ Société MUTUALITÉ FRANÇAISE BOURGUIGNONNE SSAM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00099 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT5B Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00480 APPELANTE : [L] [C] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Société MUTUALITÉ FRANÇAISE BOURGUIGNONNE SSAM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] (la salariée) a été engagée le 20 décembre 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de service éducatif par la société La mutualité française bourguignonne (l'employeur). Elle a été licenciée le 7 mai 2018 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 janvier 2021, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et a rejeté une partie des demandes. La salariée a interjeté appel le 5 février 2021. Elle demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 85 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement "abusif et nul", - 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et manquement à l'obligation de sécurité, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance de l'attestation Pôle emploi. L'employeur conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 7 octobre 2021 et 6 janvier 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : La salariée invoque la nullité du licenciement au visa de l'article L. 1226-13 du code du travail, la déclaration d'accident du travail étant en cours d'instruction au moment du prononcé du licenciement, alors que l'employeur avait connaissance de l'origine potentiellement professionnelle de l'arrêt de travail, finalement reconnue non pas comme accident de travail mais comme maladie professionnelle. 1°) L'article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. L'article L. 1226-9 dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Il est jugé que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail est daté du 3 mai 2018 et la notification du refus de prise en charge est intervenue le 2 juillet 2018. Il a été substitué à cette déclaration, une déclaration de maladie professionnelle le 24 mai 2018, prise en charge par la suite par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 avril 2019. Le contrat de travail était suspendu lors de la procédure de licenciement, faute pour l'employeur de justifier d'une visite médicale de reprise avant cette date. Il en résulte qu'à défaut de faute grave, le licenciement intervenu encourt la nullité. Il convient donc d'apprécier, au préalable, la faute grave invoquée comme cause de licenciement. 2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir instauré un climat délétère et malsain au sein du foyer dont elle était la directrice adjointe, deux salariés de l'établissement témoignant de leur souffrance au travail du fait de la salariée, et de la difficulté de travailler sous son autorité de façon sereine au quotidien. Cette lettre reproche également d'avoir tenu certains propos comme ; "il me pète les couilles" à l'encontre d'un autre directeur d'établissement. La salariée conteste ces faits et rappelle qu'à son arrivée au foyer elle a été confrontée à l'hostilité non dissimulée d'une partie de l'équipe éducative, de l'existence de difficultés entre la direction et les membres de l'équipe éducative comme entre les membres de cette équipe, se traduisant par des propos injurieux, une absence de respect des résidents, des attitudes désinvoltes pendant les réunions d'équipes pluridisciplinaires, une consommation d'alcool sur le lieu de travail et l'utilisation par le personnel des logements des résidents pour la tenue de réunions syndicales et, en leur absence, pour leur usage privé. Elle souligne l'existence d'un contexte violent et avoir été victime d'agissements d'autres salariés dont Mme [G]. M. [W], nouveau directeur depuis septembre 2007, confirme l'existence d'un climat très difficile au sein du foyer et souligne l'absence de réactions de la direction. En l'absence de soutien de la part du nouveau directeur, la salariée soutient avoir été "mise au placard". La salariée admet avoir tenu les propos suivants : "Il me pète les cacahuètes, Petitdent, avec ses problèmes de tuyauteries pourries" en pensant avoir raccroché son téléphone. L'employeur se reporte aux attestations de Mmes [V], [N], [T], [K] [O], [J] et de M. [Y] et à un compte-rendu du CHSCT du 22 septembre 2015. L'attestation de Mme [V] comme le compte-rendu du 22 septembre 2015 sont anciens par rapport à un licenciement intervenu en 2018. Il est fait état d'une souffrance au travail et de pressions exercées par la salariée. M. [S] dans un écrit du 19 avril 2018 résume bien la situation en relevant l'existence de deux clans ceux avec la salariée et ceux désignés par la salariée comme des éléments nuisibles, ce qui entraîne une perte de motivation et de la souffrance chez certains. La salariée produit de multiples attestations soulignant ses qualités professionnelles, l'absence de comportement inapproprié et les difficultés rencontrées au sein du foyer. Ces nombreux témoignages permettent de retenir que la salariée a voulu réaménager de nombreuses règles dont l'application n'étaient pas toujours faites correctement et s'est heurtée à un immobilisme et aux habitudes prises, pas toujours dans l'intérêts des résidents du foyer, à savoir des personnes en situation de handicap. Il en est résulté un clivage ce qui a suscité des incompréhensions puis des tensions que la direction n'a pas su ou pu régler, la salariée en tant que directrice adjointe n'étant épaulée ni par le directeur du foyer ni par la direction attentiste de la société, d'où une impasse ne lui permettant pas de gérer ni de régler les difficultés rencontrées. Au regard de ces circonstances, les manquements de la salarié ne caractérisent pas une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur ayant une part de responsabilité dans les manquements reprochés. Dès lors, en l'absence de faute grave, le licenciement est nul puisqu'intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail puis pour maladie professionnelle. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Il sera confirmé sur les indemnités et rappel accordés comme demandé par la salariée. En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et au regard d'un salaire moyen mensuel de référence de 3 300,68 euros, l'indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le montant des dommages et intérêts sera donc évalué à 20 000 euros. Sur les autres demandes : 1°) La salariée demande également le paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat. Elle n'apporte d'explication, dans ses conclusions, que sur les dommages et intérêts du chef de la rupture du contrat de travail et non sur l'exécution fautive du contrat. Au surplus, à défaut d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable à ce titre, la demande sera rejetée et le jugement confirmé. 2°) L'employeur remettra à la salariée l'attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 300 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 18 janvier 2021 uniquement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il rejette sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il statue sur les dépens ; - Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le licenciement de Mme [C] est nul ; - Condamne la société La mutualité française bourguignonne à payer à Mme [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Dit que la société La mutualité française bourguignonne remettra à Mme [C] une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La mutualité française bourguignonne et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 1 300 euros ; - Condamne la société La mutualité française bourguignonne aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb83e405357f749ea9ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel