Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb88e405357f749ea9c8
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 8 700 000 €
Autres demandes en matière de succession
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 03/11/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03508 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWUI Jugement (N° 21/00361) rendu le 15 juin 2021 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [P] [L] né le 02 avril 1977 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4] 59200 [Localité 12] en sa double qualité d'héritier de sa mère, Madame [A] [I] épouse [L] et d'héritier de son frère Monsieur [K] [L] Madame [F] [L] née le 17 novembre 1968 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6] [Localité 8] en sa double qualité d'héritier de sa mère, Madame [A] [I] épouse [L] et d'héritier de son frère Monsieur [K] [L] Monsieur [W] [X] [L] né le 29 août 1963 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1] 59200 [Localité 12] en sa double qualité d'héritier de sa mère, Madame [A] [I] épouse [L] et d'héritier de son frère Monsieur [K] [L] représentés par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Mademoiselle [V] [L] née le 14 juin 2014 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3] 59200 [Localité 12] en sa qualité d'héritière de sa grand-mère, Madame [A] [L] et en représentation de son père, Monsieur [Y] [L] Monsieur [Y] [L] né le 28 janvier 1971 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3] 59200 [Localité 12] en sa qualité d'héritier de son frère, Monsieur [K] [L] Madame [N] [L] née le 05 juin 1974 à [Localité 12] demeurant [Adresse 5] [Localité 10] (Belgique) en sa double qualité d'héritier de sa mère, Madame [A] [I] épouse [L] et d'héritier de son frère Monsieur [K] [L] représentés par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Madame [M] [L] née le 28 avril 1965 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7] [Localité 9] en sa double qualité d'héritière potentielle de, Madame [A] [I] épouse [L] et de son frère Monsieur [K] [L] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 septembre 2021 à l'étude de l'huissier DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 après prorogation du délibéré du 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Christine Simon-Rossenthal présidente empêchée et de Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2022 **** De l'union de [A] [I] et de [C] [L] sont issus sept enfants : [W] [L], [M] [L], [F] [L], [K] [L], [Y] [L], [N] [L] et [P] [L]. [C] [L] est prédécédé à son épouse, [A] [I], laquelle est ensuite décédée le 16 mars 2019 à [Localité 12] (Nord). Leur fils [K] [L] est décédé le 20 décembre 2019 à [Localité 12]. Suivant déclarations au tribunal judiciaire de Lille, respectivement les 21 octobre 2019 et 3 janvier 2020, [M] [L] et [Y] [L] ont renoncé purement et simplement à la succession de leur mère, [A] [I]. M. [U] [S], notaire à [Localité 12], a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [I]. L'actif successoral en mai 2019 se décompose comme suit : - la moitié en pleine propriété d'une maison sise [Adresse 2] (59) ; - 13 507 euros sur un livret A ouvert à la Banque postale ; - 13 420 euros sur un compte courant ouvert à la Banque postale ; - 1 108 euros dû par la caisse de retraite. Suite aux mésententes survenues entre les héritiers, Me [U] [S] a convoqué l'ensemble des parties le 17 septembre 2020 afin de clarifier la situation. A cette date, [M] [L], [N] [L] et [Y] [L] ne se sont pas présentés. Me [U] [S] a donc dressé un procès-verbal de difficultés. Invoquant l'impossibilité de vendre l'immeuble dépendant de la succession de [A] [I], M. [W] [L], M. [P] [L] et Mme [F] [L] ont fait assigner, par actes séparés en date des 24 et 25 février 2021, Mme [M] [L], Mme [N] [L], M. [Y] [L] et Mme [V] [L] venant aux droits de son père [Y] [L]. Par jugement en procédure accélérée au fond en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - Constaté le désistement d'instance à l'encontre de Mme [M] [L] ; - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens qui pourront, le cas échéant, être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. M. [W] [L], M. [P] [L] et Mme [F] [L] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 septembre 2021, M.[W] [L], M. [P] [L] et Mme [F] [L] demandent à la cour de réformer le jugement du 15 juin 2021 et de : - Les autoriser à vendre au nom de l'indivision existante entre eux et Mme [M] [L], Mme [N] [L], M. [Y] [L], et Mme [V] [L], l'immeuble selon les termes du compromis de vente signé le 24 novembre 2020 au profit de Mme [J] [T] et constituant la pièce 10 jointe aux présentes ; - Condamner solidairement Mme [M] [L], Mme [N] [L], M. [Y] [L], et de Mme [V] [L], à verser à chacun de M. [W] [L], M. [P] [L] et Mme [F] [L] la somme de 2 000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 et suivants du code civil ; - Condamner solidairement Mme [M] [L], Mme [N] [L], M. [Y] [L], et Mme [V] [L], à verser à chacun de M. [W] [L], M. [P] [L] et Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros sur les fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Condamner solidairement Mme [M] [L], Mme [N] [L], M. [Y] [L] et Mme [V] [L] aux entiers frais et dépens ; - Juger que les condamnations prononcées pourront être prélevées sur le prix de vente de l'immeuble par les créanciers ; - Débouter les intimés de leurs demandes plus amples et contraires. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2021, Mme [N] [L], M. [Y] [L] et Mme [V] [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille et de : - Constater que Mme [N] [L], M. [Y] [L] et Mme [V] [L] sont d'accord pour mettre en vente l'immeuble situé [Adresse 1] ; - Juger que la vente devra être réalisée aux conditions suivantes : o Que l'étude de Maître [S] ou tout autre notaire qu'il plaira à la cour, procède à l'évaluation du bien immobilier en présence de tous les héritiers ; o Que l'étude de Maître [S] ou tout autre notaire qu'il plaira à la cour, soit en charge de la rédaction du compromis de vente puis, le cas échéant, de l'acte authentique de vente, sous réserve d'obtenir l'accord de tous les héritiers sur le prix de vente et en concertation avec tous les héritiers ; - Condamner solidairement Mme [F] [L], M. [W] [X] [L] et M. [P] [L] à payer à Mme [N] [L], M. [Y] [L] et Mme [V] [L] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'instance ; - Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté Mme [F] [L], M. [W] [X] [L] et M. [P] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris celle tendant obtenir la condamnation de Mme [N] [L], M. [Y] [L] et Mme [V] [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par ordonnance du 6 janvier 2022, la présidente de la 1ère chambre civile section 1 de la cour d'appel de céans a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés portant appel incident de Mme [N] [L], M. [Y] [L] et Mme [V] [L] en date du 3 décembre 2021 et toutes celles subséquentes. Mme [M] [L] n'a pas constitué avocat devant la cour. Par courrier envoyé par la voie électronique le 6 octobre 2022, la cour a sollicité les observations des parties d'une part sur la caducité de l'appel encourue à l'égard de Mme [M] [L] en l'absence de signification à celle-ci de la déclaration d'appel et d'autre part, sur la recevabilité des demandes formées à son encontre au regard des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile alors que le premier juge avait constaté le désistement des demandeurs à son encontre. Suivant courrier communiqué par la voie électronique le 17 octobre 2022, le conseil des appelants a communiqué la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants à Mme [M] [L] en date du 8 septembre 2021, indiquant que dans la mesure où celle-ci avait renoncé à la succession de [A] [I], il n'était pas certain qu'elle puisse s'opposer à la vente de l'immeuble dépendant de celle-ci. Par courrier communiqué par la voie électronique le 20 octobre 2022, le conseil des intimés a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. Pour l'exposé des moyens des appelants, il sera référé à leurs dernières conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Liminaire L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 dudit code ajoute que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En vertu des articles 31 et 32 dudit code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Enfin, aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Il résulte de la déclaration d'appel de M. [P] [L], Mme [F] [L] et M. [W] [L] que Mme [M] [L] a été intimée alors qu'en première instance, le tribunal avait constaté le désistement d'instance des demandeurs à son encontre. Or, en vertu de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Dès lors, la cour constatant que l'instance est éteinte à l'égard de Mme [M] [L], ne peut que déclarer irrecevable la déclaration d'appel et les demandes formées en appel à son encontre. Sur la vente de l'immeuble indivis Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Cependant, en vertu de l'article 815-3 dudit code, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° (vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision). L'article 815-5-1 décrit les conditions et modalités suivant lesquelles, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836 (absence, hors d'état de manifester sa volonté par suite d'éloignement ou sous régime de protection), l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis. En outre, l'article 815-6 dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Le président du tribunal statue en la forme des référés lorsqu'il est saisi en application de l'article 815-6 du code civil et n'est donc pas soumis aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile relatifs aux référés. En application de l'article 815-6 précité, il entre donc dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un ou plusieurs indivisaires à conclure seuls un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci les a déboutés de leur demande d'autorisation de vendre, au nom de l'indivision existante entre eux et Mme [M] [L], Mme [N] [L], M. [Y] [L] et Mme [V] [L], l'immeuble dépendant de la succession de [A] [I] veuve [L] selon les termes du compromis de vente signé le 24 novembre 2020 au profit de Mme [J] [T]. Ils font valoir que cette vente est conforme à l'intérêt commun des indivisaires dans la mesure où l'immeuble indivis, inoccupé, a fait l'objet de cambriolages, squattage et saccage de l'intérieur de l'habitation, où il perd de la valeur et où les indivisiaires ne parviennent plus à en payer les charges tandis que le compromis de vente signé avec Mme [T] représentant la SARL Cent Immo, qui a accepté de faire une offre au prix du marché (de 87 000 euros net vendeur) devait être réitéré avant la date limite du 30 juin 2021. Les conclusions de Mme [N] [L], M. [Y] [L] et Mme [V] [L] notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2021 ayant été déclarées irrecevables, ils sont réputés s'approprier les motifs de la décision de première instance par application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile. Pour débouter les appelants de leur demande, le premier juge a estimé d'une part qu'il n'était établi ni que l'entretien de l'immeuble indivis ne pouvait être assumé par l'indivision successorale, ni que son maintien dans celle-ci était de nature à porter atteinte aux intérêts de ses membres et d'autre part que les demandeurs ne caractérisaient pas d'urgence imposant la vente du bien indivis pour le fonctionnement et l'intérêt commun de l'indivision, d'autant qu'ils ne démontraient pas que son coût d'entretien était manifestement excessif ou que les conditions de la promesse de vente représentaient une opportunité unique ou exceptionnelle de réalisation du bien concerné, l'éventuelle utilité de la vente pour la liquidation future de la succession ne pouvant par ailleurs justifier qu'elle soit ordonnée par le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 816-6 du code civil, qui a vocation à régir la gestion de l'indivision en cas de désaccord des indivisaires et non les modalités du partage. En cause d'appel, M. [W] [L], Mme [F] [L] et M. [P] [L] produisent des photographies de l'intérieur d'un immeuble à usage d'habitation, non datées et que rien ne permet de relier à l'immeuble indivis, ainsi que des factures impayées de fluides, câble et taxes foncières relatives à l'immeuble indivis, aux noms de [C] [L] ou de [K] [L], tous deux décédés. Cependant, ces sommes doivent être portées au passif de l'indivision successorale et seront soldées lors du partage de l'indivision. Par ailleurs, leur montant reste relativement modique et il n'est pas démontré que l'indivision successorale ne puisse en assumer la charge. Enfin, si le compromis de vente versé aux débats semble conforme aux prix du marché tels qu'ils ressortent des avis de valeur d'agences immobilières versées aux débats, il n'est pas justifié du caractère d'urgence de la vente, alors que le compromis n'ayant pas été signé par une partie des indivisaires, il ne leur est en conséquence pas opposable. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les conditions de l'article 815-6 n'étaient pas réunies pour ordonner la vente de l'immeuble suivant la procédure accélérée au fond. La décision entreprise sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté M. [W] [L], M. [P] [L] et Mme [F] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De même en cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, M. [P] [L], Mme [F] [L] et M. [W] [L] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre de Mme [M] [L] ; Confirme la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Déboute M. [P] [L], Mme [F] [L] et M. [W] [L] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Pour la présidente, Delphine Verhaeghe.Céline Miller.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil.article 547 du code de procédure civile alors quearticle 816-6 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 547 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 398 du code de procédure civilearticle 815-6 du code civil et narticle 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
6364bb88e405357f749ea9c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel