Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb8ce405357f749ea9ed
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 03/11/2022 N° de MINUTE :22/930 N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDDU TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] du 14 Décembre 2021 APPELANT Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1964 [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Natacha Mareels-Simonet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Crédit Agricole Nord de France prise en la personne de Madame [J] [F], chef du service contentieux, DGA/CTX, spécialement habilitée par délégation de pouvoirs en date du 8 janvier 2019 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIERS : Harmony Poyteau, lors de l'audience et Gaëlle Przedlacki, lors du prononcé DÉBATS : à l'audience du 05/10/2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/11/2022 *** - PROCÉDURE: Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2022, M. [H] [B] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2021 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à un prêt immobilier étant précisé que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE avait la qualité de demanderesse et M. [H] [B] et Mme [C] [D] épouse [B]. Cette décision a notamment condamné solidairement M. [H] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 66.300,66 euros avec intérêt au taux de 1,55% a compter du 19 janvier 2021 et jusqu'a parfait paiement, et par ailleurs condamné in solidum M. [H] [B] et Mme [C] [D] épouse [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions d'incident en date du 22 mai 2022, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin de voir: Dire mal appelé, bien jugé et A titre principal, - CONFIRMER le jugement frappé d'appel en toutes ces dispositions la Cour n'ayant été saisie d'aucun chef d'infirmation ou de confirmation du jugement Subsidiairement - ORDONNER la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [H] [B] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 14 décembre 2021 En tout état de cause - CONDAMNER Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions d'incident de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en date du 30 septembre 2022 réitérant ses chefs de demandes initiaux. Vu les dernières conclusions sur incident de M. [H] [B] en date du 12 septembre 2022, et tendant à voir: - Débouter LE CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions - Déclarer recevable la déclaration d'appel effectuée le 9 février 2022 par Monsieur [B] à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LILLE - Déclarer recevables les conclusions d'appelant signifiées en date du 9 mai 2022 et les demandes subséquentes - Dire que les dépens d'incident suivront le sort de ceux au principal - Renvoyer les parties au fond. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de l'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - Sur le point de savoir si la cour est valablement saisie faute de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement querellé de l'appelant: L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. De plus l'article 954 du même code quant à lui dispose: "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." Ainsi en application des textes précités l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui est reconnue au magistrat de la mise en état à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Dans le cas présent dans le dispositif des conclusions au fond du 9 mai 2022 de l'appelant, M. [H] [B] Il est demandé très exactement à la cour: "- D'octroyer un délai de grâce de 24 mois à Monsieur [B] lui permettant de solder sa dette avec les sommes perçues du fonds de commerce, - A titre subsidiaire, d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [B] avec paiement de la somme de 850 euros par mois pendant 23 mois, les locaux devant être loués, et du solde le 24ème mois qui sera versé avec le produit de la vente du fonds de commerce - Condamner le CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance." Force est de constater que dans de telles écritures l'appelant ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement querellé étant précisé que dans de telles écritures il se borne à formuler une demande de délai de paiement ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En ce cas le magistrat de la mise en état ne peut confirmer le jugement entrepris mais doit prononcer la caducité de l'appel. Il convient dès lors de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [H] [B] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2021. Au regard du prononcé de la caducité de l'appel, il y a lieu de dire que la demande de radiation de l'appel de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE pour non respect de l'exécution provisoire est sans objet. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens: Il y a lieu de condamner M. [H] [B] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, - PRONONÇONS LA CADUCITÉ DE L'APPEL interjeté par M. [H] [B] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2021 s'agissant de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00672, - DISONS qu'au regard du prononcé de la caducité de l'appel, la demande de radiation de l'appel de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE pour non respect de l'exécution provisoire est sans objet, - DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNONS M. [H] [B] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier,Le magistrat de la mise en état, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 542 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6364bb8ce405357f749ea9ed
Données disponibles
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- Résumé officiel