Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb8ee405357f749ea9fd
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 03/11/2022 * * * N° de MINUTE :22/928 N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUO Tribunal de proximité de Tourcoing du du 15 Novembre 2021 APPELANT Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Sas la Société Grenke Location agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et Maître Morgane Grevellec Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIERS : Harmony Poyteau, lors de l'audience et Gaëlle Przedlacki, lors du prononcé DÉBATS : à l'audience du 05/10/2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/11/2022 *** - PROCÉDURE: Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2022, M. [X] [E] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de proximité de Tourcoing (tribunal judiciaire de Lille) en date du 15 novembre 2021 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à la location d'un matériel informatique dans le cadre duquel la SAS GRENKE LOCATION avait la qualité de demanderesse et M. [X] [E] avait quant à lui la qualité de défendeur. Cette décision a notamment condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire M. [X] [E] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6.380 euros hors taxe augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2019 ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Vu les conclusions d'incident de la SAS GRENKE LOCATION en date du 3 août 2022, et tendant à voir: CONSTATER que Monsieur [X] [E] n'a pas exécuté les causes du Jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de Proximité de TOURCOING, En conséquence ORDONNER la radiation de la présente instance enregistrée sous le RG 22/02293, CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l'incident dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions sur incident de M. [X] [E] en date du 20 septembre 2022, et tendant à voir: Faire droit à l'ensemble des demandes de Monsieur [E], Débouter la société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater l'impossibilité pour Monsieur [E] d'exécuter la décision sans entraîner de conséquences manifestement excessive, Condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens de l'incident. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - Sur la demande de radiation: L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Il n'est pas contesté dans le cas présent que la décision frappée d'appel n'a pas été exécutée s'agissant des sommes mises à la charge de M. [X] [E] par le jugement querellé. En l'espèce le défendeur à l'incident pour faire obstacle à la demande de radiation de la société GRENKE LOCATION, argue de ce que l'exécution de la décision frappée d'appel aurait des conséquences manifestement excessives. M. [X] [E] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter même provisoirement des sommes auxquelles il a été condamné en première instance. C'est sur le défendeur à l'incident que repose la charge de la preuve de ce que l'exécution du jugement frappé d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, M. [X] [E] ne fournit devant le magistrat de la mise en état strictement aucun justificatif sur sa situation financière prétendument obérée et qui légitimerait que ne soit pas prononcée la radiation de l'affaire. Il convient dès lors d'ordonner la radiation de la présente instance d'appel enregistrée au répertoire général de cour sous le n°22/02005. - Sur les dépens de l'incident: Il y a lieu de condamner M. [X] [E] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe, - ORDONNONS LA RADIATION de la présente instance d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°22/02005, - CONDAMNONS M. [X] [E] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier,Le magistrat de la mise en état, G. PrzedlackiY. Benhamou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6364bb8ee405357f749ea9fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel