Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb90e405357f749eaa09
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 2 077 280 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 03/11/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 22/04191 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPA2 Arrêt (N° RG 21/03119) rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DEMANDERESSE A LA REQUETE SAS Matériel Travaux et Matériaux (MTM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Charles-Antoine Page, avocat au barreau de Lille DEFENDERESSES A LA REQUETE SAS Métropole Travaux Publics (MTP) ayant son siège social [Adresse 4]. représentée par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SA D'HLM Vilogia ayant son siège [Adresse 3] représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE La société Métropole Travaux Publics (la société MTP) a été attributaire d'un marché de travaux de voiries et réseaux divers pour le compte de la société Vilogia, en vue de l'aménagement de la [Adresse 5], située à [Localité 1]. La société MTP a sous-traité la fourniture et la pose d'enrobés à la société Matériel Travaux et Matériaux (la société MTM). Par acte d'huissier du 17 mai 2019, la société MTM a assigné la société Vilogia devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 772,80 euros en principal, majorée des intérêts. Par acte d'huissier en date du 12 mars 2020, la société MTM a assigné la société MTP en intervention forcée, aux fins de la voir condamner solidairement avec la société Vilogia au paiement. Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « DIT RECEVABLE mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société VILOGIA, SE DECLARE COMPETENT CONDAMNE la société VILOGIA à payer à la société MTM la somme de 20 772,80 € TTC outre les intérêts de droit à compter du 1er août 2019 CONDAMNE la société MTP à garantir la société VILOGIA des sommes mises à sa charge au profit de la société MTM CONDAMNE solidairement la société VILOGIA et la MTP à payer à la société MTM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision CONDAMNE solidairement la société VILOGIA et la société MTP aux entiers frais et dépens à la somme de 94.36 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe). » Par déclaration du 7 juin 2021, la société MTP a relevé appel de cette décision. Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 janvier 2022, la société MTP a demandé à la cour de : « Infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société METROPOLE TRAVAUX PUBLICS à garantir la société VILOGIA des sommes mises à sa charge au profit de MTM - condamné solidairement la société VILOGIA et la société METROPOLE TRAVAUX PUBLICS à payer à MTM la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné solidairement la société VILOGIA et la société METROPOLE TRAVAUX PUBLICS aux entiers frais et dépens Débouter la société VILOGIA et la société MTM de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société METROPOLE TRAVAUX PUBLICS Condamner VILOGIA à payer à la société MTM la somme de 20 772.80 euros avec les intérêts de droit à compter du 1er août 2019 Condamner la société VILOGIA à garantir la société METROPOLE TRAVAUX PUBLICS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Condamner la société VILOGIA à payer à la société METROPOLE TRAVAUX PUBLICS le solde de sa facture à hauteur de 6109.60 euros A titre subsidiaire : condamner la société VILOGIA à payer à la société METROPOLE TRAVAUX PUBLICS sa facture d'un montant de 26 882.40 euros et ordonner la compensation entre cette somme et celles qui seraient dues par la société METROPOLE TRAVAUX PUBLICS au titre de la garantie Condamner solidairement la société MTM et VILOGIA à payer à la société METROPOLE TRAVAUX PUBLICS la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société MTM et la société VILOGIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie DELANNOY VANDECASTEELE, avocat au Barreau de Lille. » Par conclusions régularisées par le RPVA le 21 septembre 2021, la société Vilogia a demandé à la cour de : « Infirmer le jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société VILOGIA à payer à la société MTM la somme de 20 772,80 € avec les intérêts outre la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau : - Juger que la société MTM ne justifie pas avoir obtenu de la part de la société VILOGIA son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement. - Juger dès lors que la société MTM est mal fondée à se prévaloir de la procédure du paiement direct. Subsidiairement, - Juger que la société MTM ne justifie pas avoir adressé à la société VILOGIA sa facture impayée du 31 octobre 2015. Plus subsidiairement, - Juger la société VILOGIA bien fondée à refuser le paiement direct des prestations de la société MTM, celles-ci étant non conformes aux stipulations du marché de la société MTP et ayant fait l'objet de réserves à la réception des travaux de la société MTP. Encore plus subsidiairement, - Juger que la société VILOGIA n'a commis aucune faute quasi délictuelle envers la société MTM. En conséquence, - Débouter la société MTM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société VILOGIA. - Dire irrecevables les demandes de condamnation en paiement des factures de la société MTP à l'encontre de la société VILOGIA. Subsidiairement, - Les déclarer prescrites. Plus subsidiairement, - Juger la société MTP mal fondée en raison du caractère forfaitaire de son marché. - Débouter la société MTP de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouter la société MTP de sa demande de garantie à l'encontre de la société VILOGIA. Confirmer le jugement pour le surplus. - Condamner la société MTM et la société MTP, in solidum, à payer à la société VILOGIA une somme globale de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la société MTP aux dépens. » Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 janvier 2022, la société MTM a demandé à la cour de : « Vu les dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - Déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société VILOGIA, - Condamné la société VILOGIA à payer à la société MTM la somme de 20.772,80 € TTC. - Condamné solidairement la société VILOGIA et la société MTP à payer à la société MTM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Prononcé l'exécution provisoire - Condamné solidairement la société VILOGIA et la société MTP aux entiers dépens. REFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas : - Condamné la société MTP à payer à la société MTM la somme de 20.772,80 €. En conséquence, statuant de nouveau : CONDAMNER solidairement la société VILOGIA et la société MTP à payer à la société MTM la somme de : - la somme de 20.772,80 € avec les intérêts de droit à compter du jour de la lettre recommandée avec A.R.valant mise en demeure d'avoir à payer, en date du 1er aout 2019 - la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTER les sociétés VILOGIA et MTP de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société MTM. CONDAMNER solidairement les société VILOGIA et MTP au paiement en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. » Par arrêt en date du 28 avril 2022, la cour d'appel de Douai, chambre 2 section 2, dans le RG n° 21-3119, a statué en ces termes : « Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a : - condamné la société Vilogia à payer à la société MTM la somme de 20 772,80 euros TTC outre les intérêts de droit à compter du 1er août 2019 ; - condamné la société Vilogia à payer à la société MTM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Vilogia aux dépens ; L'infirme pour le surplus, et y ajoutant, Condamne la société MTP in solidum avec la société Vilogia à payer à la société MTM la somme de 20 772,80 euros TTC outre les intérêts de droit à compter du 1er août 2019 ; Condamne la société Vilogia à garantir la société MTP de cette condamnation ; Déclare recevable mais mal fondée la demande en paiement présentée par la société MPT au titre du solde de sa facture n°2015-11-5025 intitulée « Acompte 21 » ; En conséquence, l'en déboute ; Condamne la société Vilogia à payer à la société MTP la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute les sociétés MTP et MTM de leurs demandes plus amples au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société Vilogia de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne la société Vilogia aux dépens d'appel ; Accorde à Maître Sylvie Delannoy Vandecasteele le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. » Par requête adressée par le RPVA le 1er juillet 2022, la société MTM a sollicité la rectification du dispositif de cette décision, en ce qu'il ne reprend pas la condamnation de la société Vilogia à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel accordée dans les motifs. Par avis du 15 juillet 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette demande. Par conclusions du 20 juillet 2022, la société Vilogia a demandé à la cour de rejeter la requête et de condamner la société MTM aux dépens, en soulignant que celle-ci avait débouté les sociétés MTP et MTM de leurs demandes plus amples au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. L'affaire a en conséquence été appelée à l'audience du 11 octobre 2022, lors de laquelle les conseils des sociétés Vilogia et MTM ont été entendus en leurs plaidoiries. La société MTP, absente, n'a pas présenté d'observation. MOTIVATION En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il s'impose de constater que lors de la mise en forme de la décision rendue par cette cour, une erreur purement matérielle a été commise, conduisant à supprimer du dispositif la mention « Condamne la société Vilogia à payer à la société MTM la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel », le chef déboutant les sociétés MTM et MTP de leurs demandes plus amples au titre de leurs frais irrépétibles d'appel auquel se réfère la société Vilogia concernant uniquement les demandes de condamnations réciproques de l'une envers l'autre. Il sera observé à cet égard que la motivation de l'arrêt indique sans aucune ambiguïté : « La société Vilogia, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser à la société MTM et à la société MTP la somme de 5 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef. Les sociétés MTM et MTP seront déboutées de leurs demandes plus amples formulées l'une envers l'autre. » Il a donc lieu rectifier cette omission purement matérielle. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, PROCEDE à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la 2ème chambre, Section 2, de la cour d'appel de Douai RG 21-3119 du 28 avril 2022, en ce qu'il a été supprimé lors de sa mise en forme le chef suivant du dispositif : « Condamne la société Vilogia à payer à la société MTM la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel » ; En conséquence, AJOUTE dans le dispositif, à la suite de la mention : « Condamne la société Vilogia à payer à la société MTP la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; » le chef suivant : « Condamne la société Vilogia à payer à la société MTM la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; » DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ; DIT que les dépens afférents à la présente rectification pour erreur matérielle seront pris en charge par le Trésor public. Le greffier Valérie Roelofs Le président [S] [D]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 462 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6364bb90e405357f749eaa09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel