Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb91e405357f749eaa1a
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01954 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGH N° de Minute : 1969 Ordonnance du jeudi 03 novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [H] né le 30 Décembre 1998 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 novembre 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 03 novembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] ; Vu l'appel interjeté par Maître Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Après un contrôle d'identité [Adresse 2] le 29/10/2022 à 13h45 au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale M. [B] [H], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30/10/2022 (11h00)pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 après des autorités autrichiennes le 30/10/2022 à 09h46. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er novembre 2022 (16h05),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 01er novembre 2022 à 20h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au soutien de sa déclaration d'appel M. [B] [H] expose les moyens suivants : Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et erreur d'appréciation en ce que l'autorité préfectorale n'a pas mentionné dans le placement en rétention administrative l'existence de deux frères de M. [B] [H] en situations régulières en France que l'intéressé était venu rejoindre. Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative et caractère disproportionné de la mesure en ce que M. [B] [H] ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et dispose d'un hébergement stable et personnel chez l'un de ses frères en France ([Adresse 1]) auquel il aurait pu être assigné à résidence par l'autorité préfectorale. Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en ce que : Cette requête n'est pas motivée et ne mentionne aucun élément de personnalité de M. [B] [H]. Cette requête n'est pas accompagnée de la note de service administrative ayant permis le contrôle d'identité. 4.Absence d'accusé de réception de l'avis de placement en rétention administrative au procureur de la République. (Omission de statuer dans la décision déférée) 5.Absence de réponse au moyen tenant au caractère injustifié de la prolongation du placement en rétention administrative MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative A) Motivation L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir : Défaut de résidence effective Intention explicite de ne pas se conformer à la décision de transfert Absence d'élément de vulnérabilité Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. B) Erreur d'appréciation L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article [4]-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce M. [B] [H] a expressément indiqué être venu en France pour rejoindre sa famille et y travailler. Il est cependant démuni de tout passeport, n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et indique attendre de disposer de 'feuilles de paie' pour le faire. Interrogé surtout sur sa volonté d'accepter un éloignement il répond pas la négative en indiquant vouloir demeurer en France. En conséquence, même si M. [B] [H] dispose d'une adresse au domicile d'un de ses frères, les raisons de son arrivée en France et sa volonté de ne pas déférer à l'éloignement ont pour conséquence que l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. 2) Sur la recevabilité de la requête Comme l'a justement indiqué le premier juge aucun élément de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose que la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention soit motivée par les éléments de personnalité de l'étranger dés lors qu'elle est motivée par les raisons qui conduisent l'autorité préfectorale à solliciter la prolongation du placement en rétention administrative. De même l'obligation d'être accompagnée par les pièces utiles posées par le même article n'inclut pas la note de service administratives organisant les contrôles d'identité dits 'Schengen' En effet, contrairement aux réquisitions du procureur de la République qui font partie intégrante des contrôles d'identité au visa de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale en constituant la base légale, les contrôles d'identités effectués au visa de l'article 78-2 al 9 du même code sont fondés sur les textes légaux et n'ont pas besoin d'une note d'organisation interne pour être légalisés. Le moyen sera rejeté. 3) Sur les moyens numéro 4 et 5 L'accusé de réception du placement en rétention administrative a été envoyé au procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Lille le 30/10/2022 à 11h02. Cette information est nécessaire, la Loi n'exigeant pas un accusé de réception de cette information. Enfin le juge des libertés et de la détention a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré d'une absence de motivation sur le 'caractère inutile' de la prolongation du placement en rétention administrative en considérant que M. [B] [H] ne souhaitait pas exécuter la décision d'éloignement et que la prolongation du placement en rétention administrative était nécessaire pour attendre le laissez-passer consulaire sollicité. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01954 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1969 DU 03 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 03 novembre 2022 : - M. [B] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [H] le jeudi 03 novembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le jeudi 03 novembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 03 novembre 2022 N° RG 22/01954 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGH
Articles de loi cités
article L 741-1 du CODE DE Larticle L 731-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2022
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6364bb91e405357f749eaa1a
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