Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb92e405357f749eaa20
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 895 458 086 €
Autres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
N° RG 21/01775 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2RI C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS Me Johanna ABAD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J00200) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 02 avril 2020 suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021 APPELANTE : ACF ITALIA ALIMENTARI ASU, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 10 000 € immatriculée au RCS sous le n° 815 378 476, représentée par son Président Filippo SPATARO [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.N.C. FCA LEASING FRANCE (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES LEASING FRANCE) ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FL AUTO, S.N.C au capital de 8 954 580,86 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 342 499 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de M.C. OLLIEROU, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige Le 13 février 2017, la SAS ACF Italia Alimentari a conclu avec la SNC FCA Leasing France un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Alpha Roméo Giulia sur une durée de location de 49 mois. Des loyers sont demeurés impayés. Par courrier du 30 avril 2018, la SNC FCA Leasing France a mis en demeure la SAS ACF Italia Alimentari de régler la somme de 5.748,97 euros dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation du contrat. Par courrier recommandé du 7 juin 2018 reçu le 13 juin 2018, la SNC FCA Leasing France a notifié à la SAS ACF Italia Alimentari la résiliation du contrat de crédit bail et l'a mise en demeure de lui communiquer les jour, heure et lieu permettant la récupération du véhicule et de lui régler la somme de 56.716,25 euros, somme qui sera diminuée de la valeur vénale du matériel après vente. La SAS ACF Italia Alimentari a envoyé un chèque de 5.748,97 euros daté du 14 mai 2018 qui l'a encaissé le 26 juin 2018. Par acte d'huissier du 9 mai 2018, la SNC FCA Leasing France a assigné la SAS ACF Italia Alimentari devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement et en restitution du véhicule. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - condamné la SAS ACF Italia Alimentari à payer à la SNC FCA Leasing France la somme de 50.967,28 euros au titre du contrat du 13 février 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018, - ordonné la restitution du véhicule Alpha Roméo Giulia 2.9 V6 510 Quadrifoglio AT immatriculé [Immatriculation 5], - débouté la SAS ACF Italia Alimentari de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SAS ACF Italia Alimentari aux entiers dépens de l'instance, - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page du jugement. Par déclaration du 19 avril 2021, la SAS ACF Italia Alimentari a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société ACF Italia Alimentari Dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2022, elle demande à la cour de: - réformer le jugement dont appel, - donner acte à la SAS ACF Italia Alimentari de sa proposition de régler toutes les mensualités du contrat impayé à ce jour et donc de son offre réelle adressée à son créancier en application de l'article 1258 du code civil, - dire et juger qu'après paiement la SAS ACF Italia Alimentari sera propriétaire du véhicule, - condamner la SNC Leasing France à payer à la SAS ACF Italia Alimentari une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose : - que les douze premières mensualités ont été régulièrement payées par prélèvement automatique, - que c'est à cause d'un changement de domiciliation bancaire qu'il y a eu un impayé, - qu'elle a régularisé la situation dans un délai de 15 jours, le paiement ayant été encaissé par la SNC FCA Leasing France, - que le premier juge ne pouvait pas prononcer la résiliation alors qu'elle avait offert de régler immédiatement l'arriéré de loyers, ni la condamner à payer la somme de 50.967,28 euros tout en ordonnant la restitution du véhicule. Prétentions et moyens de la SNC FCA Leasing France Dans ses conclusions déposées le 2 septembre 2021, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant : - condamner la SAS ACF Italia Alimentari à payer à la société FCA Leasing France (Fiat Chrysler Automobiles Leasing France) anciennement dénommée FL Auto: * au titre du contrat du 13 février 2017, la somme de 50.967,28 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018, * la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - débouter la SAS ACF Italia Alimentari de l'intégralité de ses demandes, - ordonner la restitution du véhicule Alpha Roméo Giulia 2.9 V6 510 Quadrifoglio AT immatriculé [Immatriculation 5], - condamner la SAS ACF Italia Alimentari aux entiers dépens de l'appel. Elle fait observer que la date écrite sur le chèque ne correspond pas nécessairement à sa date d'envoi, ni ne constitue la preuve d'une bonne réception par la SNC FCA Leasing France du chèque ; que ce chèque a été reçu tardivement puisqu'il n'a été encaissé que le 26 juin 2018 à une date où la déchéance du terme avait déjà été prononcée ; que les offres de paiement de la SAS ACF Italia Alimentari sont toutes postérieures à la résiliation du contrat; qu'à la date de déchéance du terme, 4 échéances étaient impayées; que les conditions de la résiliation étant réunies, elle était en droit de prononcer la déchéance du terme. Elle ajoute que les conditions générales étaient mentionnées sur un seul et même document recto verso, que le locataire ne pouvait ignorer l'existence de clauses au recto du document, que la SAS ACF Italia Alimentari tente d'ajouter une condition à l'opposabilité des conditions générales, à savoir l'apposition d'une signature sur chaque page. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 7 juillet 2022. Motifs de la décision Au vu des conditions générales du contrat de crédit-bail, dans leur paragraphe XI intitulé Résiliation du bail, la location est résiliée de plein droit, sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire en cas de non paiement d'un seul loyer à son échéance, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet. Monsieur [Y] [D], représentant légal de la SAS ACF Italia Alimentari, a apposé sa qualité de président de façon manuscrite dans la mention dans laquelle il déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat avant de le signer. Il a apposé sa signature en bas de cette page. Il a également apposé son nom et prénom au verso des conditions générales. La clause de résiliation de plein droit est donc parfaitement opposable à la SAS ACF Italia Alimentari. Par courrier du 30 avril 2018 reçu le 3 mai 2018, la SNC FCA Leasing France a indiqué à la SAS ACF Italia Alimentari que malgré différentes relances, son retard de paiement s'élevait à la somme de 5.748,97 euros et l'a mise en demeure de régler la somme de 5.748,97 euros dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation du contrat. Par courrier recommandé du 7 juin 2018 reçu le 13 juin 2018, la SNC FCA Leasing France a constaté le non paiement des loyers de février, mars, avril et mai 2018 et a notifié à la SAS ACF Italia Alimentari la résiliation du contrat de crédit bail. Si la SAS ACF Italia Alimentari produit la copie d'un chèque d'un montant de 5.748,97 euros à l'ordre de la SNC FCA Leasing France daté du 14 mai 2018, cette date n'établit pas que ce chèque a été envoyé à cette date, ni même reçu avant le délai de quinzaine visé dans la mise en demeure d'autant qu'il n'a été encaissé que le 26 juin 2018, postérieurement à la résiliation du contrat. Les offres de paiement n'ont été effectuées que postérieurement au constat de la résiliation. Dès lors, il ne peut être considéré qu'après 4 loyers impayés et l'envoi de relances, la SNC FCA Leasing France a mis en oeuvre la clause résolutoire de plein droit de mauvaise foi. Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS ACF Italia Alimentari, le premier juge n'a pas prononcé la résiliation mais l'a constaté dans ses motifs en présence d'une clause résolutoire de plein droit et en a tiré les conséquences juridiques. Le contrat de crédit-bail étant résilié, c'est de façon parfaitement fondé que le premier juge a ordonné la restitution du véhicule. S'agissant de la condamnation à paiement, dans le dispositif de ses conclusions, la SAS ACF Italia Alimentari ne forme aucune demande s'agissant du calcul de l'indemnité de résiliation. Elle indique seulement dans la partie discussion de ses conclusions qu'elle ne peut être à la fois condamnée à payer la somme de 50.967,28 euros et à restituer le véhicule. Toutefois, comme relevé précédemment, la restitution du véhicule est la conséquence de la résiliation du contrat. Par ailleurs, le contrat prévoit en cas de résiliation le paiement d'une pénalité dont le calcul est précisé contractuellement avec comme seule déduction possible les loyers déjà payés au cours du contrat de location. Il n'est pas soutenu que la somme réclamée ne corresponde pas au calcul prévu contractuellement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ACF Italia Alimentari à payer à la SNC FCA Leasing France la somme de 50.967,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018. La SAS ACF Italia Alimentari qui succombe dans son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SAS ACF Italia Alimentari aux entiers dépens d'appel. Condamne la SAS ACF Italia Alimentari à payer à la SNC FCA Leasing France la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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- Autres demandes relatives au crédit-bail
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6364bb92e405357f749eaa20
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