Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb92e405357f749eaa22
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 12 700 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/02214 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K37Z C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL RIONDET la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG [Immatriculation 2]) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 12 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021 APPELANTS : M. [S] [W] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] M. [J] [F] né le [Date naissance 4] 1955 à ORAN (Algérie) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A. BANQUE RHONE ALPES, au capital social de 12.562.800,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 057 502 270, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me BANDOSZ, de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Vu le jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal de commerce de Grenoble a : - retenu la pièce déposée à l'audience par Monsieur [J] [F], Madame [O] [F] et Monsieur [S] [W], - jugé que pour les deux actes de cautionnement de Monsieur [Z], la mention manuscrite a précédé la signature et déboute Monsieur [Z] de sa demande de nullité de ses engagements de caution pour ce motif, - prononcé la décharge de Monsieur [J] [Z], Monsieur [J] [F], et Monsieur [S] [W] pour leurs engagements de caution lié au prêt de 127 000 € du 30 mars 2010, - débouté Monsieur [J] [Z], Monsieur [J] [F] et Monsieur [S] [W] de leur demande de décharge pour leurs engagements de cautionnement liés au prêt de 100 000 € du 21 mai 2010, - condamné Monsieur [J] [F] à payer la somme de 39 000 € au titre de son acte de cautionnement en date du 30 mars 2010 en garantie du prêt de 100 000 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - condamné Monsieur [S] [W] à payer la somme de 39 000 € au titre de son acte de cautionnement date du 30 mars 2010 en garantie du prêt de 100 000 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018 et jusqu'au parfait paiement, - condamné Monsieur [J] [Z] à payer la somme de 52 000 € au titre de son acte de cautionnement date du 30 mars 2010 en garantie du prêt de 100 000 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement , - débouté la BANQUE RHONE ALPES de sa demande de paiement de Madame [O] [F] née [W] au titre d'un acte de cautionnement, - condamné Monsieur [J] [F] à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 9750 € au titre de son acte de cautionnement, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - condamné Monsieur [S] [W] à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 9750 € au titre de son engagement de cautionnement outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la BANQUE RHONE ALPES de sa demande d'exécution provisoire, - débouté la BANQUE RHONE ALPES et Monsieur [J] [Z] de leur demande au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la BANQUE RHONE ALPES, Monsieur [J] [Z] Monsieur [S] [W] et Monsieur [J] [F] à payer chacun un quart des dépens et les a liquidés, Vu la déclaration d'appel de MM [J] [F] et [S] [W] enregistrée au greffe le 12 mai 2021, Vu les dernières écritures notifiées le 12 octobre 2022 par MM [F] et [W] au terme desquelles ils se sont désisté de leur appel et ont demandé à la cour de : - leur donner acte de ce que chaque partie conserve à sa charge les frais de l'instance d'appel, - constater le désistement et son dessaisissement, Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022 par la Sa Banque Rhône Alpes sollicitant de la cour qu'elle : - donne acte à MM [F] et [W] de leur désistement d'appel, - dise que chaque partie conserve à sa charge les dépens de l'instance d'appel, Vu la clôture de la procédure prononcée à l'audience du 13 octobre 2022, MOTIFS DE LA DECISION : Compte tenu des dernières écritures échangées entre les parties et déposées devant la cour, il convient de donner acte : - à MM [F] et [W] de leur désistement d'appel, - à la Sa Banque Rhône Alpes de son acceptation pure et simple de ce désistement. Le désistement d'instance étant parfait, il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord intervenu entre elles, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, DONNE acte à MM [F] et [W] de leur désistement d'appel à l'encontre de la Sa Banque Rhône Alpes qui l'accepte purement et simplement, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de défense et ses dépens d'instance. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6364bb92e405357f749eaa22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel