Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb93e405357f749eaa26
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
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Texte intégral
N° RG 21/03438 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K72O C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Léonore PELLICANO la SELARL COOK - QUENARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J264) rendue par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 10 février 2021 suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2021 APPELANT : M. [K] [D] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] / France représenté par Me Léonore PELLICANO, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005409 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée 'BANQUE POPULAIRE DES ALPES', Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le N° 605 520 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés es-qualité. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me QUENARD de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de M.C. OLLIEROU, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige Par acte sous seing privé du 21 mars 2018, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a accordé à la société 1ANK dont le gérant est Monsieur [K] [D] un prêt d'un montant de 30.000 euros en vue de financer l'achat d'un véhicule d'une durée de 48 mois au taux fixe de 1,35 %. Par acte du même jour, Monsieur [K] [D] s'est porté caution dans la limite de 15.000 euros pour une durée de 72 mois au titre du remboursement du prêt. Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 1ANK. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance pour un montant de 24.475,40 euros au titre du prêt consenti le 21 mars 2018 et à hauteur de 7.999,91 euros au titre du solde débiteur d'un compte. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [K] [D] de régler la somme de 15.000 euros. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le 10 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Grenoble. Par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [K] [D] en paiement de la somme de 15.000 euros. Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - dit la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable et bien fondée en ses demandes, - condamné Monsieur [K] [D] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de ce jour, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - condamné Monsieur [K] [D] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, - liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 64.23 euros ht et de 12.85 euros de Tva soit la somme de 77.08 € ttc pour être mis à la charge de Monsieur [K] [D]. Par déclaration du 26 juillet 2021, Monsieur [K] [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'il a énoncées. Prétentions et moyens de Monsieur [K] [D] Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, il demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 10 février 2021 en ce qu'elle a : * dit la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable et bien fondée en ses demandes, * condamné Monsieur [K] [D] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter de la décision de ce jour, * ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * condamné Monsieur [K] [D] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, * liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 64,23 euros ht et de 12,85 euros de Tva soit la somme de 77,08 € ttc pour être mis à la charge de Monsieur [K] [D], Statuer à nouveau, A titre principal, - juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut pas se prévaloir de l'engagement de cautionnement souscrit le 21 mars 2018 d'un montant de 15.000 euros à l'encontre de Monsieur [K] [D], - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, A titre subsidiaire, - juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [K] [D], - condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - donner acte à Monsieur [K] [D] de ce qu'il n'est pas opposé au principe d'une compensation judiciaire entre les sommes dont il serait redevable au titre de l'exécution du contrat de cautionnement et des dommages et intérêts perçus au titre de l'inexécution de l'obligation de mise en garde par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, A titre très subsidiaire, - accorder à Monsieur [K] [D] le report à deux ans du paiement de la somme sollicitée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de la présente instance, ou, à défaut, lui accorder un échelonnement sur deux ans de ladite somme, - réduire l'ensemble des demandes de paiement d'intérêts au taux légal, - constater que Monsieur [K] [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale octroyée par décision n° 2021/005409 en date du 29 juin 2021 et que la contribution de l'Etat pour cette mission s'établit à 884 euros h.t, selon barème annexé au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, soit 26 unités de valeur (appel ' appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire) et le montant de l'unité de valeur fixé par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit 34 euros h.t, - constater qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l'Etat, - constater que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, - constater qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50 %, à savoir 1 326 euros ht (884 euros ht x 1,5), maître [S] [U], conseil de monsieur [D] n'étant pas assujettie à la tva, - condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à maître Léonore Pellicano, avocate au barreau de Grenoble et celui de Monsieur [K] [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile), étant rappelé que la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à 1 326 euros, - condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de l'instance. Sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement, Monsieur [K] [D] expose que selon la fiche patrimoniale remplie au jour de la conclusion du cautionnement, il percevait un salaire net annuel de 890 euros, ne disposait d'aucune épargne, n'avait aucun patrimoine immobilier, devait rembourser un emprunt d'une charge annuelle de 960 euros et devait régler un loyer annuel de 400 euros ; que son revenu était donc largement inférieur à l'ensemble de ses charges; que le caractère manifestement disproportionné de son engagement est donc établi. Il ajoute que lorsqu'il a été assigné en paiement, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement. Il précise que depuis le 31 décembre 2021, il est bénéficiaire d'allocation de chômage d'un montant de 757,20 euros. Sur le devoir de mise en garde, il relève que compte tenu de son âge à la conclusion du contrat, de son inexpérience en matière de droit bancaire et de la modicité de ses ressources, il avait la qualité de caution non avertie ; qu'eu égard à ses capacités financières, l'acte de cautionnement était manifestement disproportionné ; que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne démontre pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde. Il fait état de sa situation de chômeur et de sa situation financière précaire pour solliciter des délais de paiement. Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la cour de: - dire et juger irrecevable comme étant nouvelle la demande de Monsieur [K] [D] tendant à voir condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement d'un manquement à son devoir de mise en garde, - confirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 10 février 2021, Y ajoutant, - condamner Monsieur [K] [D] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'appel, - débouter Monsieur [K] [D] de l'intégralité de ses demandes. Sur la disproportion manifeste, elle relève que si Monsieur [K] [D] déclarait un revenu annuel de 890 euros, il s'agissait des revenus provenant de ses fonctions de président de la société qu'il exerçait depuis 3 mois, que cette somme ne saurait être retenue comme son véritable revenu annuel, qu'il est donc inexact de considérer que ses charges annuelles étaient inférieures à ses revenus annuels, que devant le tribunal de commerce Monsieur [K] [D] a reconnu sa dette. Sur le devoir de mise en garde, elle fait remarquer que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde est nouvelle en appel et doit à ce titre être déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle relève que Monsieur [K] [D], âgé de 39 ans, n'était pas novice en la matière et qu'il avait une parfaite connaissance et compréhension du fonctionnement d'un prêt pour acheter un véhicule qui était son outil de travail, la société 1ANK étant une société de transport en taxi, que la banque n'avait dès lors aucune obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [K] [D]. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 7 juillet 2022. Motifs de la décision Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport à ses biens et revenus. Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. En l'espèce, la déclaration de situation patrimoniale remplie par Monsieur [K] [D] le 9 mars 2018 fait état d'un revenu annuel de 890 euros, d'une absence d'épargne et de patrimoine immobilier, de l'existence d'un emprunt avec une charge de remboursement de 960 euros par an et d'une charge de loyer de 400 euros par an. Il en ressort que les revenus de Monsieur [K] [D] sont totalement absorbés par ses charges et qu'il se trouve sans épargne, ni patrimoine. Les revenus déclarés correspondent à l'activité qu'exerçait Monsieur [K] [D] lors de la conclusion du cautionnement. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut donc sérieusement soutenir qu'il ne s'agit pas de son véritable revenu annuel alors qu'elle-même indique dans ses conclusions que la caution n'avait pas d'autres revenus à déclarer. Il est par ailleurs de principe que le caractère manifestement disproportionné s'apprécie au regard des revenus de la caution à la date de la souscription et non pas des revenus escomptés de l'opération garantie. Au regard des éléments communiqués au travers de la déclaration de situation patrimoniale, Monsieur [K] [D] se trouvait donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et ses revenus lors de la conclusion du cautionnement. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fait valoir la reconnaissance de sa dette par Monsieur [K] [D] devant le tribunal. La cour relève toutefois que la caution a fait cette reconnaissance alors qu'elle a comparu seule sans être assistée par un avocat. En outre, un aveu ne peut porter que sur la reconnaissance d'un fait par une partie. Il ne peut être utilisé pour mettre en échec l'inopposabilité d'un engagement de caution manifestement disproportionné. Par ailleurs, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'allègue, ni ne démontre que le patrimoine de Monsieur [K] [D], au moment où il est appelé, lui permet de faire face à son obligation En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement du 21 mars 2018 manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Le jugement doit donc être infirmé. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sera déboutée de sa demande en condamnation de la caution à lui payer la somme de 15.000 euros. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire au titre du manquement à l'obligation de mise en garde et donc sur sa recevabilité. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à maître Léonore Pellicano, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution du 21 mars 2018 à l'encontre de Monsieur [K] [D]. Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [K] [D] en sa qualité de caution solidaire. Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à maître Léonore Pellicano, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommation
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
Référence
6364bb93e405357f749eaa26
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