Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb93e405357f749eaa28
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 39 503 352 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/03587 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAFA C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL BGLM la SCP ALPAVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2020J23) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 04 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 02 août 2021 APPELANT : M. [H] [G] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 395 033 520,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE, sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de M.C. OLLIEROU, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige La société Vintage Spirit Company qui exerce à [Localité 4] (05) une activité de fabrication de vêtements et accessoires, était titulaire auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de deux comptes : - un compte courant Entreprises Euro 18315 10000 08006979780 sur lequel le titulaire bénéficiait d'une facilité de caisse, - un compte courant en devise Cpt Courant Entreprise En Devise tenu en dollar des Etats-Unis. Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2017, Monsieur [H] [G], gérant de la société Vintage Spirit Company, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de sa société, notamment au titre des soldes débiteurs des comptes précités à concurrence de 455.000 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25.10.2019, la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a dénoncé à la société Vintage Spirit Company les différents concours bancaires et facilités de caisse octroyés. Monsieur [H] [G], es qualité de caution, en a été informé par courrier du même jour. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2020, la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a informé Monsieur [H] [G], en sa qualité de caution, de l'existence de soldes débiteurs à hauteur de 124.822,80 euros et 312.266,85 euros et l'a mis en demeure de régulariser la situation. Par acte d'huissier du 3 mars 2020, la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a assigné Monsieur [H] [G] devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de condamnation. Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Vintage Spirit Company. Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Gap a : - déclaré recevable et bien fondée la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en son action, - dit que l'engagement de caution de Monsieur [H] [G] n'est pas manifestement disproportionné, - condamné Monsieur [H] [G] au paiement de 437.089,65 € correspondant aux soldes débiteurs de la société Vintage Spirit Compagny, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation, - dit qu'aucune exécution forcée ne pourra être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde de la société Vintage Spirit Compagny est respecté, et en tout état de cause, tant qu'aucun plan n'a été adopté ou tant que la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a pas été prononcée, - accordé le cas échéant, un délai de 2 ans à Monsieur [H] [G] pour s'acquitter de la somme et dit que ce délai démarrera à compter de la date de l'exigibilité de la créance, - condamné Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 2 août 2021, Monsieur [H] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision dans l'intégralité de ses dispositions qu'il a énoncées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de Monsieur [H] [G] Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, il demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 4 juin 2021 sauf en qu'il a dit qu'aucune exécution forcée ne pourra être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde de la société Vintage Spirit Compagny est respecté, et en tout état de cause, tant qu'aucun plan n'a été adopté ou tant que la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a pas été prononcée, A titre principal, - constater le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution en date du 27 octobre 2017, - dire et juger que la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ne peut se prévaloir dudit cautionnement, - débouter la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de ses demandes au titre de cet engagement de caution, A titre subsidiaire, - dire que la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur est déchue du droit aux intérêts conventionnels, pénalités et autres accessoires à raison du défaut d'information annuelle de la caution, A titre plus subsidiaire, - dire et juger qu'aucune exécution forcée ne pourra être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde de la société Vintage Spirit Compagny est respecté, et en tout état de cause, tant qu'aucun plan n'a été adopté ou tant que la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a pas été prononcée, A titre infiniment subsidiaire, - accorder à Monsieur [H] [G] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues à la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, En tout état de cause, - condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à payer à Monsieur [H] [G] le somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le caractère manifestement disproportionné, il fait valoir que s'il ressort de la fiche de renseignements remplie le 27 octobre 2017 qu'il disposait d'un revenu annuel de 85.000 euros et d'une maison d'habitation d'une valeur de 700.000 euros grevé d'un emprunt avec un restant dû de 220.000 euros, le caractère disproportionné peut néanmoins être retenu dans la mesure où la valeur de son patrimoine est quasiment identique au montant de sa dette; que cette disproportion peut s'analyser en référence à l'article L 330-1 du code de la consommation disposant que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement; qu'en outre, pour apprécier la disproportion, il doit être tenu compte des engagements de caution antérieurs que la caisse d'épargne et de prévoyance ne pouvait ignorer puisqu'elle les avait fait souscrire; que Monsieur [H] [G] s'était porté caution le 3 janvier 2017 pour un montant de 48.750 euros en garantie d'un prêt souscrit par la société Vintage Spirit Compagny, le 11 décembre 2014 pour un montant de 35.000 euros en garantie d'un prêt souscrit par la société Vintage Sport Diffusion, le 1er mars 2016 pour un montant de 20.900 euros et de 35.000 euros en garantie d'un prêt souscrit par la société Vintage Sport Diffusion Brignole et le 3 janvier 2017 pour un montant de 75.000 euros en garantie d'un prêt souscrit par la société PA fashion Holding; que son engagement total s'élevait à 708.162,15 euros ; que la preuve de la disproportion manifeste est rapportée; que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à ses engagements. En réponse à la banque, il relève que si la CEPAC et la CECAZ sont deux établissements différents, elles font toutes deux parties du groupe BPCE; que la CECAZ aurait dû avoir connaissance des engagements de caution pris par Monsieur [H] [G] auprès de la CEPAC du fait de cette appartenance commune au groupe BPCE; qu'en présence d'une anomalie manifeste, la CECAZ aurait dû interroger la CEPAC sur les engagements de caution de Monsieur [H] [G]. Elle fait observer qu'aucune lettre d'information annuelle de la caution n'est versée aux débats; qu'en présence de relevés de compte faisant apparaître des intérêts et des frais, elle est bien fondée à solliciter la déchéance des intérêts. Prétentions et moyens de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2022, elle demande à la cour de : - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a accordé un délai de 2 ans à Monsieur [H] [G] pour s'acquitter de la somme, et dit que ce délai démarrera à compter de la date de l'exigibilité de la créance, - confirmer la décision dont appel pour le surplus, - débouter Monsieur [H] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - surseoir à statuer sur l'appréciation du principe et du montant de la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur jusqu'au terme de la sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Vintage Spirit Company ou jusqu'à la résolution du plan adopté, En tout état de cause, - condamner Monsieur [H] [G] à payer la somme de 2 000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la recevabilité de ses demandes, elle fait observer que lorsque le créancier bénéficie d'une mesure conservatoire et qu'il introduit une instance pour en éviter la caducité, les juges du fond doivent prononcer la condamnation du garant au paiement, la mise en oeuvre du titre exécutoire étant toutefois suspendue au sort de la procédure collective; que sa demande a pour but de valider l'hypothèque provisoire prise sur un bien immobilier de la caution. Sur l'absence de disproportion manifeste, elle relève que Monsieur [H] [G] a déclaré être propriétaire d'un immeuble d'une valeur nette de 480.000 euros et d'actifs immobiliers de 50.000 euros et se trouver caution personnelle à hauteur de 70.000 euros au titre d'un prêt BPA ; qu'aucune disproportion manifeste n'existait entre les revenus et patrimoine de Monsieur [H] [G] et l'engagement souscrit; que les règles spécifiques à la procédure de surendettement ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce; que le créancier professionnel n'a pas à vérifier la situation financière de la caution ; que l'appréciation du caractère manifestement disproportionné de la caution se fait au vu des seuls éléments déclarés par la caution ; que contrairement à ce que Monsieur [H] [G] soutient, elle ne lui a pas fait souscrire d'autres engagements de caution ; que les engagements allégués l'ont été auprès de la caisse d'épargne CEPAC qui est une autre personne morale. S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle indique n'avoir fait aucune demande à ce titre. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2022. Motifs de la décision La cour observe que dans l'instance d'appel, la recevabilité des demandes de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur n'est plus contestée par Monsieur [H] [G]. Les développements de l'intimée à ce propos sont donc sans objet. 1) Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution alléguée Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport à ses biens et revenus. Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. En l'espèce, il résulte de la déclaration patrimoniale remplie par la caution le 27 octobre 2017 que Monsieur [H] [G] est propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 700.000 euros grevée d'un emprunt avec un restant dû de 220.000 euros d'où une valeur nette de 480.000 euros, qu'il dispose d'une épargne liquide d'un montant de 50.000 euros et qu'il est caution à hauteur de 70.000 euros au titre d'un prêt BPA. L'avis d'impôt 2017 joint à cette déclaration mentionne un salaire annuel de 85.168 euros. Le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par la caution sans être tenu de les vérifier en l'absence d'anomalie apparente. En l'espèce, la déclaration patrimoniale de Monsieur [H] [G] ne fait pas apparaître d'anomalie apparente. La caution ne peut prétendre à postériori que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée. Monsieur [H] [G] ne peut ainsi invoquer les engagements de caution qu'il a souscrits antérieurement auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC), à savoir son engagement à hauteur de 48.750 euros souscrit le 3 janvier 2017, celui à hauteur de 35.000 euros souscrit le 11 décembre 2014, celui à hauteur de 67.924,30 euros souscrit le 16 mars 2016 et celui à hauteur de 75.000 euros souscrit le 3 janvier 2017, dès lors qu'il ne les a pas mentionnés dans sa déclaration patrimoniale, et que la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur étant une société distincte de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, l'intimée ne pouvait en avoir connaissance. Seuls les engagements de caution souscrits le 1er mars 2016 à hauteur de 20.900 euros et de 35.000 euros en garantie d'un prêt souscrit par la société Vintage Sport Diffusion Brignole auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur étaient nécessairement connus de l'intimée et peuvent être retenus au titre des charges de Monsieur [H] [G]. La disproportion manifeste suppose que la caution soit dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et ses revenus. La référence à l'article L 330-1 du code de la consommation opérée par la caution n'est pas appropriée dès lors que cet article est spécifique à la procédure de surendettement et ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Les engagements de Monsieur [H] [G] , y compris ses engagements antérieurs souscrits auprès de la BPA et de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur s'élèvent à la somme de 580.900 euros. Il dispose d'un bien d'une valeur nette de 480.000 euros, d'une épargne de 50.000 euros et d'un salaire annuel de 85.168 euros. Comme jugé par le tribunal, l'engagement de Monsieur [H] [G] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement sera complété en ce qu'il convient de dire que la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur peut s'en prévaloir. 2) Sur la déchéance des intérêts En application de l'article L313-22 du code monétaire et financier en vigueur lors de l'engagement souscrit, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information à l'égard de la caution. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte bien de l'examen des relevés de compte relatifs aux deux comptes courant qu'elle a facturé des intérêts débiteurs. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de déchéance de ces intérêts. Le jugement qui n'a pas tranché ce point dans son dispositif sera complété. 3) Sur l'exécution La disposition du jugement ayant dit qu'aucune exécution forcée ne pourra être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde de la société Vintage Spirit Compagny est respecté, et en tout état de cause, tant qu'aucun plan n'a été adopté ou tant que la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a pas été prononcée n'est pas contestée. 4) Sur les délais de paiement Monsieur [H] [G] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé des délais de paiement. 5) Sur les mesures accessoires Monsieur [H] [G] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 euros à la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal de commerce de Gap sauf en ce qu'il a accordé le cas échéant, un délai de 2 ans à Monsieur [H] [G] pour s'acquitter de la somme et dit que ce délai démarrera à compter de la date de l'exigibilité de la créance. Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [H] [G] de sa demande de délai de paiement. Y ajoutant, Dit que la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur peut se prévaloir de l'engagement de caution en date du 27 octobre 2017. Prononce la déchéance des intérêts débiteurs figurant dans les relevés de compte relatifs aux deux comptes courant. Dit qu'en conséquence, ces intérêts seront déduits de la somme de 437.089,65 € au paiement de laquelle Monsieur [H] [G] a été condamné. Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens d'appel. Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 330-1 du code de la consommation disposantarticle L313-22 du code monétaire et financier en vigarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6364bb93e405357f749eaa28
Données disponibles
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- Résumé officiel