Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb93e405357f749eaa2a
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 642 200 000 €
Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
N° RG 21/03591 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAFI C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS FOLLET RIVOIRE Me Giacomino VITALE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2020J00047) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 22 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 03 Août 2021 APPELANTE : Société ETG CONSEIL, SAS au capital de 100 € immatriculée sous le numéro 819 411 349 du registre du commerce et des sociétés de Lyon, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SERENIS ASSURANCES, Société anonyme au capital de 16 422 000 € immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le N°350 838 686, Entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par ses représentants légaux en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de M.C. OLLIEROU, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : La société ETG Conseil, par l'intermédiaire de monsieur [U] [N], a souscrit auprès de la société Serenis Assurances un contrat d'assurance n°AI 1033316 portant sur un véhicule Porsche Carrera Cabriolet prenant effet le 31 août 2018. Le 9 août 2019, ce véhicule conduit par Madame [F] [N], dirigeante de la société ETG Conseil, a occasionné un accident sur la commune d'[Localité 5]. Par courrier recommandé du 24 décembre 2019, la société Serenis Assurances a informé la société ETG Conseil de la nullité du contrat d'assurance n°AI 1033316 pour fausse déclaration. Par acte du 17 février 2020, la société ETG Conseil a assigné la société Serenis Assurances aux fins qu'elle prenne en charge le sinistre intervenu le 9 août 2019. Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - débouté la société ETG Conseil de l'ensemble de ses demandes, comme non fondées, - constaté que Monsieur [U] [N] en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance n°AI 1033316 a commis une fausse déclaration intentionnelle en contravention des dispositions des articles L 113-2 et L 133-8 du code des assurances, - dit nul le contrat d'assurance automobile le contrat n°AI 1033316 à effet au 31 aout 2018 liant les parties auprès de la société Serenis Assurances, - dit qu'en conséquence de la nullité dudit contrat d'assurance, la société Serenis Assurances est bien fondée à opposer une non garantie et un refus de prise en charge des conséquences dommageables résultant de l'accident de la circulation du 9 aout 2019, - condamné la société ETG Conseil à payer à la société Serenis Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 52.80€ HT et de 10.56€ de TVA pour être mis à la charge de la société ETG Conseil. Par déclaration du 3 août 2021, la société ETG Conseil a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées. Prétentions et moyens de la société ETG Conseil : Dans ses conclusions remises le 27 janvier 2022, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société ETG Conseil, - infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, - dire et juger que la société Serenis Assurances doit prendre en charge le sinistre survenu le 09 août 2019, - condamner la société Serenis Assurances à payer à la société ETG Conseil la somme de 120.000 euros à minorer de l'éventuelle franchise à appliquer pour conducteur non désigné, A titre subsidiaire, - prononcer l'irrecevabilité de la nullité du contrat d'assurance auto prononcée en date du 24 décembre 2019, faute de justifier d'une mauvaise foi du souscripteur, - dire que l'indemnité du sinistre à payer par l'assureur, soit 120.000 euros, pourra être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, - condamner la société Serenis Assurances à payer à la société ETG Conseil la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Serenis Assurances en tous les dépens. Elle fait valoir que le tribunal n'a pas considéré le fait que les deux époux [N] avaient coché la case "quotidienne" sur l'attestation conducteur faute de pouvoir préciser de manière concrète la fréquence d'utilisation du véhicule par madame [N] alors que le véhicule était conduit de manière usuelle par monsieur [N] et de manière exceptionnelle par madame [N], celle-ci s'étant retrouvée conductrice au moment du sinistre, son époux n'étant pas en mesure de conduire ; que le courtier était parfaitement informé de la situation puisque c'est à son initiative que madame [N] n'a pas été désignée comme conductrice principale du véhicule ; qu'il ne peut donc s'agir d'une fausse déclaration ; que l'assureur ne peut tirer du mail dans lequel il indique que madame [N] qui a été responsable de deux sinistres ne peut être désignée comme conductrice la conséquence qu'il lui est interdit de conduire le véhicule ; que si elle avait été avisée qu'il était interdit à madame [N] de conduire le véhicule, elle n'aurait pas souscrit ce contrat d'assurances ; que l'assureur a manqué à son devoir d'information ; que la seule sanction connue du souscripteur était l'existence d'une franchise en cas de conduite exceptionnelle par une personne non désignée aux conditions particulières. Elle relève que l'ensemble des éléments ont été communiqués à l'assureur, que la compagnie d'assurance a choisi de désigner comme conducteur principal monsieur [N] pour des raisons qui leur sont internes. Elle ajoute que l'assureur n'établit pas sa mauvaise foi et que dès lors, même en cas d'erreur dans ses déclarations, les indemnités peuvent seulement être réduites. Prétentions et moyens de la société Serenis Assurances : Dans ses conclusions remises le 26 novembre 2021, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en date du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence: - constater que monsieur [U] [N] en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance n° AI 1033316 à effet au 31 août 2019 liant les parties a commis une fausse déclaration intentionnelle en contravention des dispositions des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances, - juger nul et de nul effet le contrat d'assurance automobile n° AI 1033316 à effet au 31 août 2019 liant les parties auprès de la société Serenis Assurances, - juger qu'en conséquence de la nullité dudit contrat d'assurance, la société Serenis Assurances est bien fondée à opposer une non-garantie et un refus de prise en charge des conséquences dommages résultant de l'accident de la circulation du 9 aout 2019, - débouter la société ETG Conseil de l'ensemble de ses conclusions et prétentions contraires, - condamner la société ETG Conseil au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ETG Conseil aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait observer : - que le seul conducteur désigné au contrat d'assurance est monsieur [U] [N], - qu'au travers des échanges entre son intermédiaire, le cabinet [G], et le souscripteur, elle a accepté la souscription du contrat à la seule condition que madame [F] [N], responsable de deux sinistres en 2016 et 2017, ne conduise pas le véhicule en question, - qu'après l'accident, ayant sollicité des renseignements, les époux [N] ont attesté d'une conduite du véhicule quotidienne pour madame [F] [N], - que monsieur [N] a intentionnellement omis de déclarer à l'assureur cet élément ce qui était de nature à diminuer l'opinion de l'assureur et à le tromper dans l'appréciation des risques, - qu'en effet, si l'assureur avait su que madame [F] [N] allait conduire le véhicule quotidiennement, il aurait refusé la souscription ou résilié le contrat, - que l'assuré ne pouvait ignorer cette condition d'acceptation des risques, - que la mauvaise foi est d'autant plus caractérisée dès lors que le véhicule a été acquis par la société ETG Conseil dont la présidente est madame [F] [N] ce qui rend peu crédible le fait que ce véhicule ne soit jamais conduit par sa présidente. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité du contrat d'assurance : Selon l'article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaire de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26 relatives à l'âge de l'assuré, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. En application de l'article L113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. En l'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance n°AI 1033316 que selon la déclaration du souscripteur, le conducteur désigné du véhicule est monsieur [U] [N] sans qu'il soit mentionné d'autres conducteurs. Madame [F] [N] n'apparaît donc pas comme second conducteur. Or dans l'attestation remplie postérieurement à l'accident du 9 août 2019 au cours duquel Madame [F] [N] conduisait le véhicule Porsche, les époux [N] indiquent que ledit véhicule était conduit à 50/50 à une fréquence quotidienne. Il s'en déduit que Madame [F] [N] utilisait ce véhicule la moitié du temps et monsieur [U] [N] l'autre moitié du temps. La société ETG Conseil ne peut donc sérieusement soutenir que le véhicule était conduit de manière usuelle par monsieur [N] et de manière exceptionnelle par madame [N] alors même que les époux [N] ont reconnu l'utiliser la moitié du temps chacun. De même, la société ETG Conseil ne peut arguer du fait que la case "quotidienne" a été cochée faute de pouvoir préciser de manière concrète la fréquence d'utilisation du véhicule par madame [N] alors que celle-ci avait la possibilité de cocher différentes cases (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) et qu'elle a elle-même fait état d'une conduite partagée avec son mari. Cette utilisation régulière est corroborée par le fait que le contrat d'assurance a été souscrit par la société ETG Conseil dont madame [N] est la présidente depuis sa création. En conséquence, en désignant comme seul conducteur monsieur [U] [N] alors que Madame [F] [N] utilisait régulièrement le véhicule Porsche, la société ETG Conseil a effectué une fausse déclaration. Si la société ETG Conseil prétend que le courtier était parfaitement informé de la situation puisque c'est à son initiative que madame [N] n'a pas été désignée comme conductrice principale du véhicule, l'assurée procède par allégations et n'en rapporte pas la preuve. Son argument selon lequel elle pensait que Madame [F] [N] pouvait conduire de façon exceptionnelle le véhicule est inopérant dès lors que les éléments du dossier établissent que la conduite était habituelle et non pas exceptionnelle. Sur la mauvaise foi, il ressort qu'antérieurement à la souscription du contrat d'assurance, l'assureur avait indiqué par mail du 29 août 2018 que Madame [F] [N] ne pouvait pas être désignée comme conducteur compte tenu de l'existence de 2 sinistres en 2016 et 2017 dont elle était entièrement responsable. C'est donc pour éviter un refus d'assurance que la société ETG Conseil a mentionné comme seul conducteur monsieur [U] [N]. Le tribunal a donc retenu de façon pertinente le caractère intentionnel de la fausse déclaration. Pour les raisons exposés précédemment, il a aussi justement retenu que cette fausse déclaration intentionnelle était de nature à changer l'objet du risque et jugé que le contrat d'assurance était nul. Par ailleurs, dans la mesure où l'assureur avait clairement informé la société ETG Conseil qu'il ne voulait pas que Mme [N] soit désignée comme conducteur, le défaut d'information n'est pas établi. Le jugement doit donc être confirmé dans l'intégralité de ses dispositions. Sur les mesures accessoires : La société ETG Conseil qui succombe dans son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à la société Serenis Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 22 juin 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société ETG Conseil aux dépens d'appel. Condamne la société ETG Conseil à payer la somme de 3.000 euros à la société Serenis Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Référence
6364bb93e405357f749eaa2a
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