Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb93e405357f749eaa2c
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/03802 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LATN C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES Me Véronique GARCIA GOMEZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2021J89) rendue par le Tribunal de Commerce de Romans sur isère en date du 07 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2021 APPELANTE : Société DAUPHINE FRUITS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.A.R.L. CORTHIVAL immatriculée au RCS de Romans sous le n°433 655 180, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, Lieu dit [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE : La Sarl Corthival et la Sas Dauphiné Fruits exploitent toutes deux une activité de négoce de fruits et légumes, dans le cadre de laquelle la société Corthival a fourni des marchandises à la société Dauphiné Fruits. Se prévalant de factures impayées et après vaine mise en demeure par lettre recommandée du 19 anvier 2021, la société Corthival a fait assigner la société Dauphiné Fruits en paiement par acte d'huissier du 15 mars 2021. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - condamné la Société Dauphiné Fruits à payer à Corthival : . la somme de 37.089,04 euros, outre intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 19 janvier 202 . la somme de 920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, - condamné la Société Dauphiné Fruits à payer à Corthival la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé et mis les dépens à la charge de Société Dauphiné Fruits. Suivant déclaration au greffe du 1er septembre 2021, la société Dauphiné Fruits a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, ainsi qu'elles les a reprises dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société Dauphiné Fruits : Au terme de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2021, la société Dauphiné Fruits demande à la cour de : - déclarer fondé et recevable l'appel interjeté par la société Dauphiné Fruits, - réformer la décision entreprise, - débouter la société Corthival de l'intégralité de ses prétentions, - la condamner à verser à la société Dauphiné Fruits la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance, La société Dauphiné Fruits conteste la créance de la société Corthival, relevant que cette dernière ne produit aucun bon de commande ou de livraison. Si elle admet qu'il existait entre elles un courant d'affaires, elle indique avoir toujours contesté la réalité et la qualité des prestations de la société Corthival et se considérer comme créancière d'avoirs en raison de sinistres. Prétentions et moyens de la société Corthival : Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la société Corthival entend voir : - déclarer, infondées les demandes de la Sas Société Dauphiné Fruits, - par conséquent, - débouter la Sas Société Dauphiné Fruits de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - condamner la Sas Société Dauphiné Fruits à régler à la Sarl Corthival, outre les entiers dépens, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Corthival considère qu'elle a rapporté la preuve de sa créance par la production d'extraits de sa comptabilité en complément de ses factures et fait observer que la société Dauphiné Fruits ne peut, sans se contredire, soutenir qu'elle est dans l'attente d'avoirs sur des factures de livraison et prétendre ne pas avoir été livrée. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Si entre commerçants, la preuve peut être librement rapportée, elle n'est pas inexistante et la force probante des éléments de preuve demeure soumise à l'appréciation des juges. Pour justifier de sa créance, la société Corthival produit 22 factures émises au nom de la société Dauphiné Fruits entre le 13 juin et le 10 août 2020, ainsi que l'extrait du compte de sa cliente dans l'état préparatoire de son Grand livre général. L'article L.123-23 du code de commerce dispose que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. La société Dauphiné Fruits reconnaît qu'elle a noué des relations commerciales avec la société Corthival générant un flux d'affaires régulier ce qu'illustre l'extrait du Grand livre de la société Corthival qui a enregistré 39 mouvements, en crédit ou débit, entre le 13 juin et le 10 août 2020. Il résulte des échanges de courriels produits et de l'état des avoirs réclamés dressé par la société Dauphiné Fruits que les contestations de cette dernière n'ont porté que sur 9 factures dont quatre (n° 59369, 59883, 59800, et 59187) ont bien donné lieu à l'émission d'avoirs versés aux débats et qui ont été déduits de son compte pour un montant total de 3149, 71 euros. Concernant les cinq autres, la société Dauphiné Fruits ne réclame que des avoirs partiels sur trois d'entre elles et pour la totalité sur les seules factures n° 59453 et 59612. Dans son courriel adressé au cabinet de recouvrement Mailley le 11 décembre 2020, elle a indiqué contester les factures demeurant en attente d'avoirs aux motifs de marchandises tombées ou refusées et de problèmes de qualité. Il s'en déduit que la société Dauphiné Fruits ne remet en cause ni ses ordres d'achat dont elle fournit les numéros, ni leur exécution par la société Corthival, mais entend se prévaloir d'une mauvaise exécution de l'obligation de délivrance de son vendeur. Cependant, ainsi que le lui réclamait la société Corthival par courriel du 2 septembre 2020, elle ne justifie pas de ses réserves, ni d'un refus de livraison. Dans ses conditions, la cour considère que la société Corthival rapporte la preuve de sa créance et confirmera le jugement de première instance qui a condamné la société Dauphiné Fruits au paiement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 7 juillet 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, CONDAMNE la Sas Dauphiné Fruits à payer à la Sarl Corthival la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Dauphiné Fruits aux dépens de son appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6364bb93e405357f749eaa2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel