Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb93e405357f749eaa2e
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJSB C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Mina MOUTALAA-DECROIX la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE la SELARL AEGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 Appel d'un jugement (N° RG 21/02401) rendu par le TJ à compétence commerciale de VALENCE en date du 16 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 29 mars 2022 APPELANTE : Mme [B] [P] veuve [Y] née le [Date naissance 1]/1960 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Julien DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est 521 070 557 00017, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. SBCMJ ès qualité de mandataire judiciaire de Madame [B] [P] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] [P] exerce une activité principale de culture et élevage associés. A ce titre, elle est affiliée depuis le 1er octobre 1996 à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire. Se prévalant d'un arriéré de cotisations de 50.927, 88 euros et après une ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Valence du 14 septembre 2021, la MSA a fait assigner Mme [P] en redressement judiciaire. Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Valence a principalement : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [B] [P], - fixé au 14 octobre 2021 la date de cessation des paiements, - désigné la Selarl SBCMJ, en la personne de Me [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Suivant déclaration au greffe du 29 mars 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de Mme [P]: Au terme de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2022 et signifiées le 16 mai 2022 à la Selarl SBCMJ, Mme [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter la MSA de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la MSA à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MSA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [P] expose qu'elle n'a, en réalité, aucune activité depuis plusieurs années, sans pouvoir faire valoir ses droits à retraite en raison du litige l'opposant à la MSA quant au calcul de ces droits et à la validation de tous ses trimestres ; que ne pouvant formaliser sa cessation d'activité, elle se trouve soumise à des appels de cotisations aggravant sa dette. Elle fait valoir que la MSA fait ainsi obstacle à l'obtention d'un actif de nature à permettre le règlement du passif ; qu'elle ne peut être considérée comme étant en état de cessation des paiements dès lors que c'est son créancier qui est à l'origine de l'absence d'actif ; que son placement en redressement judiciaire est excessif. Elle se prévaut des sommes qu'elle est appelée à recueillir dans une succession, que compte tenu des sommes qu'elle a réglé à concurrence de 10.281,17 euros, le montant de sa dette n'est plus que de 35.000 euros environ et donc inférieur aux actifs disponibles détenus par le notaire. Elle considère en conséquence que l'actif disponible n'est pas inférieur au passif exigible et qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Prétentions et moyens de la MSA : Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, la MSA entend voir : - confirmer le jugement dans son intégralité, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, - ordonner les mesures de publicité légales, - rejeter les demandes de condamnation portées à l'encontre de la MSA Ardèche Drôme Loire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner Mme [B] [P] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Msa fait valoir que si elle a reçu de la débitrice, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, quatre chèques en paiement des cotisations les plus récentes, ces versements qu'elle ne pouvait conserver, ne peuvent venir en déduction du passif, que la débitrice ne lui ayant pas transmis ses revenus des années 2019 et 2020, elle a procédé par voie de taxation d'office, qu'elle a depuis procédé au recalcul pour un montant certain de 37.391, 08 euros. Elle considère qu'à défaut pour Mme [P] d'avoir effectué les démarches de cessation d'activité, elle ne peut d'ores et déjà inclure dans son actif disponible des pensions de retraite non liquidées, de même qu'elle ne peut prendre en compte la valeur d'un bien immobilier dépendant d'une succession alors que ce bien ne constitue pas un actif disponible et que le délai dans lequel Mme [P] pourra percevoir la somme qui lui revient à ce titre est incertain. Elle relève que Mme [P] reste redevable de dix années de cotisations sociales, que ce défaut de paiement ne peut être justifié que par l'état de cessation des paiements et que Mme [P] en fait l'aveu en prétendant ne pouvoir payer sa dette de cotisations que grâce aux pensions de retraite. Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ : La déclaration d'appel a été signifiée le 19 avril 2022 à la Selarl SBCMJ qui a constitué avocat devant la cour, mais n'a pas conclu. Conclusions du Ministère Public : Par conclusions écrites notifiées par voie électronique le 23 juin 2022 et reprises dans ses observations orales à l'audience, le Procureur Général a demandé la confirmation de la décision aux motifs que : - la créance de la MSA ne fait pas l'objet de contestations et les autres dettes ne sont pas connues, - Mme [P] ne dispose d'aucun actif disponible et ne peut se prévaloir à ce titre des sommes à recevoir d'une succession incertaine, - si elle invoque un conflit avec la MSA au sujet du versement de sa retraite, elle ne justifie pas des démarches entamées pour le régler. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.631-2 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'un agriculteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La MSA justifie d'une créance exigible de cotisations, majorations et pénalités de retard, actualisée à la somme de 37.970, 07 euros au 19 mai 2022, dont Mme [P] ne discute ni le principe, ni le montant et dont elle ne saurait déduire des paiements intervenus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 16 mars 2022. Il n'est pas démontré l'existence d'un passif supplémentaire. Si Mme [P] fait état d'une situation de blocage dans la liquidation de ses droits à retraite retardant l'officialisation de sa cessation d'activité ce qui contribue à accroître son passif, elle ne peut prétendre inclure dans ce calcul les cotisations appelées depuis 2013, mais demeurées impayées. Au demeurant, les ressources qu'elle pourrait tirer de sa pension de retraite n'étant pas liquidées, elles ne constituent pas un actif disponible. Mme [P] justifie avoir été instituée légataire universelle de son frère [S] [P] décédé le [Date décès 2] 2018 et être intéressée à recueillir le fruit de la vente d'un bien immobilier indivis avec sa s'ur. Cependant, si la déclaration de succession de son frère fait apparaître des liquidités à hauteur de 35.123, 11 euros, le passif successoral s'élève à 9031, 22 euros et Mme [P] reste taisante sur la perception effective de ce legs. Par ailleurs, le courrier adressé le 18 novembre 2020 par le conseil de Mme [P] au notaire chargé d'établir le compte d'indivision révèle l'existence d'un désaccord et ne permet pas de considérer comme actuellement disponibles les fonds lui revenant de la vente du bien indivis. En conséquence, Mme [P] n'établit pas qu'elle est en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle se trouve donc en état de cessation des paiements, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement critiqué. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 16 mars 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, REJETTE les demandes de condamnation réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
6364bb93e405357f749eaa2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA