Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb93e405357f749eaa30
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02132 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMRH C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Sophie TURPAIN Me Cécile GABION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 Appel d'un jugement (N° RG 2022F268) rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 10 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022 APPELANTE : S.A.S. ANATOLIA au capital de 5 000 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 811 427 483, représentée par son président en exercice, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. [O] [X] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ [Adresse 1] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS ET PROCÉDURE : 1.Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Vienne a condamné la société Anatolia à payer à monsieur [X] la somme de 14.068,50 euros. Par assignation délivrée le 5 avril 2021, monsieur [X] a sollicité du tribunal de commerce de Vienne la constatation de l'état de cession des paiements de la société Anatolia, et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sinon de redressement judiciaire, avec fixation de la date de la cessation des paiements à celle de la première procédure d'exécution infructueuse. Il a indiqué que le jugement prud'homal a été rendu avec le bénéfice de l'exécution provisoire, que si la société Anatolia en a interjeté appel, ce recours a été radié en raison de l'absence de règlement de la condamnation, qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été régularisé le 30 août 2020, de même qu'une saisie-attribution qui s'est révélée infructueuse, mais qu'aucun règlement n'est intervenu, ce qui caractérise un état de cessation des paiements. 2.Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Vienne a': - constaté l'état de cessation des paiements et a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Anatolia'; - fixé au 10 novembre 2022 l'expiration de la période d'observation'; - fixé provisoirement au 5 avril 2022 la date de cessation des paiements'; - désigné en qualité de juge-commissaire monsieur [W] et de juge-commissaire suppléant monsieur [T]'; - nommé la Selarl Alliance MJ représentée par maîtres [L] et [M] en qualité de mandataire judiciaire'; - missionné la Selas 2C Partenaires, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter du jugement ; - dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge-commissaire ; - missionné, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de I'lsère ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné'; - dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge-commissaire'; - fixé à douze mois à compter du jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-l du code de commerce'; - invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement dans les conditions prévues à l'article R.62 l-l4 du code de commerce'; - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. 3.La société Anatolia a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2022. La Selarl Alliance MJ ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée le 18 juillet 2022 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. Elle a cependant adressé son rapport à la cour le 31 août 2022, concernant la situation de la procédure de redressement judiciaire. L'instruction de la présente procédure a été clôturée le 1er septembre 2022. Cette affaire a été renvoyée à l'audience du 7 septembre 2022. Suite au dépôt des conclusions du ministère public le jour de l'audience, la société Anatolia a été autorisée à adresser une note en délibéré afin d'y répondre, mais à la date du présent arrêt, aucune note n'est parvenue à la cour. Prétentions et moyens de la société Anatolia': 4.Selon ses conclusions remises le 18 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 du code de commerce, 471, 503 et 700 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'état de cession des paiements et a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et de condamner monsieur [X] et le mandataire judiciaire ès-qualités à lui payer, chacun, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Elle soutient': 5.- qu'elle n'a pas été destinataire d'une assignation devant le tribunal de commerce, et n'a pas eu connaissance de la procédure, de sorte qu'elle a cédé son fonds de commerce par acte sous seing privé du 27 avril 2022, après avoir obtenu l'accord de la commune de [Localité 4] qui n'a pas fait usage de son droit de préemption'; que la procédure suivie devant le tribunal de commerce est ainsi nulle'; qu'il appartenait au tribunal, en raison de l'absence du dirigeant de la concluante, d'inviter monsieur [X] à citer à nouveau la concluante, et non de statuer sur les seules prétentions de ce demandeur'; 6.- sur le fond, que le jugement du conseil de prud'hommes n'a jamais été signifié à la concluante, de sorte qu'il n'est pas exécutoire'; que monsieur [X] a rencontré la représentante de la concluante pour lui affirmer qu'il ne mettrait pas à exécution cette décision, reconnaissant qu'il avait obtenu gain de cause de façon illégitime, de sorte que la concluante n'a pas cru bon de s'inquiéter'; 7.- que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, puisque la concluante a cédé son fonds de commerce pour 170.000 euros alors que monsieur [X] a formé opposition sur ce prix'; qu'en conséquence, la concluante n'est pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Prétentions et moyens de monsieur [X]': 8.Selon ses conclusions remises le 30 août 2022, il demande à la cour, au visa des articles L640-1 et L640-5 du code de commerce': - de confirmer le jugement déféré'; - de condamner l'appelante à lui payer 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de maître Gabion, avocate. Il expose': 7.- que conformément à l'article R1454-26 du code du travail, le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à la société Anatolia par le greffe du conseil le 8 septembre 2020'; que celle-ci en a interjeté appel devant la cour d'appel de Grenoble par déclaration du 6 octobre 2020, mais que n'ayant pas réglé les condamnations dont elle était débitrice, le conseiller de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 23 mars 2021, la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile'; que l'appelante n'a effectué aucune diligence depuis cette décision, alors que les procédures d'exécution engagées se sont révélées infructueuses'; qu'ainsi, le tribunal de commerce a justement retenu l'état de cessation des paiements'; 8.- que l'appelante a cédé son fonds de commerce le 27 avril 2022, après délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce, cession publiée le lendemain de l'audience tenue au tribunal, devant lequel elle n'a pas comparu'; que le concluant a formé opposition au paiement du prix de cession, alors que sa créance est désormais de 16.688,86 euros'; que selon l'acte de cession, il existe une inscription sur le fonds de commerce pour 53.000 euros, alors que le prix est payable en 85 mensualités de 2.000 euros, dont aucune n'a été versée entre les mains du mandataire judiciaire'; qu'il résulte de la note adressée par le mandataire au premier président de la cour d'appel, dans le cadre d'une procédure de référé afin de suspendre l'exécution provisoire, que le passif déclaré est de 274.568,13 euros, ce qui met en évidence l'état de cessation des paiements. Conclusions du ministère public': 9.Selon ses conclusions remises le 7 septembre 2019, il sollicite la confirmation du jugement déféré, la procédure suivie devant le tribunal de commerce étant régulière, aucune obligation n'existant concernant le renvoi de l'affaire lorsque le dirigeant ne se présente pas sans excuse, alors que l'état de cessation des paiements est caractérisé, puisque le rapport du mandataire judiciaire indique que le patrimoine de la société a été vidé de sa substance lors de la cession du fonds de commerce, le crédit vendeur ne constituant pas un actif disponible, alors que le passif exigible est au moins équivalent à la somme due au créancier poursuivant, et que le passif déclaré, mais non encore vérifié, est d'un montant plus élevé. Rapport du mandataire judiciaire': 10.Selon son rapport adressé à la cour le 31 août 2022, il indique qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé en raison de l'absence de coopération de madame [G] épouse [Z], dirigeante de la société Anatolia'; que le seul actif serait un véhicule Audi A8 d'une valeur de 58.500 euros'; que le fonds de commerce a été cédé dans les jours précédant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à la société Kage, dirigée par monsieur [C] [Z], au prix de 170.000 euros, payable en intégralité par un crédit vendeur sur 85 mois sur le compte séquestre de l'avocat de l'appelante'; que le mandataire a pu appréhender les deux premières mensualités de juin et juillet 2022 pour 4.000 euros'; qu'il existe un passif privilégié de 61.964,91 euros et chirographaire pour 212.603,22 euros, notamment au titre de trois PGE de 25.000 euros chacun. ***** 11.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS': 12.Selon le dossier transmis par le tribunal de commerce, l'assignation aux fins de l'ouverture de la procédure collective a été délivrée à la personne de madame [K] [Z], employée de la société Anatolia, qui a déclarée être habilitée à recevoir la copie de cet acte. L'huissier a certifié avoir adressé à la société Anatolia la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile le jour même. Il en résulte que la saisie du tribunal de commerce a été régulièrement opérée, et qu'aucune nullité de la décision déférée n'est encourue, la société Anatolia sollicitant d'ailleurs de la cour l'infirmation de cette décision, et non son annulation. 13.En outre, le jugement déféré a été signifié le 23 mai 2022 à la société Anatolia, selon les mêmes modalités que l'assignation, par remise à madame [F] [Z], se déclarant également employée et habilitée à recevoir l'acte. Les mêmes formalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile ont été accomplies. L'appelante est ainsi mal fondée à soutenir qu'elle n'était pas au courant de la procédure de redressement judiciaire. 14.Sur le fond, il est constant que la créance de monsieur [X] est désormais définitive, suite à la décision du conseil de prud'hommes de Vienne du 7 septembre 2020 et à la radiation de l'appel formé par la société Anatolia, pour défaut de règlement des causes de ce jugement. 15.En outre, il est également constant qu'avant que le tribunal de commerce ne statue sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la société Anatolia a cédé son fonds de commerce, le prix de 170.000 euros étant payable par un crédit-vendeur à hauteur de mensualités de 2.000 euros. 16.D'une part, les causes de la décision prud'homale n'ont pas été payées malgré l'appel de la société Anatolia, ce qui a entraîné la radiation de son recours, alors que d'autre part, le commandement aux fins de saisie-vente du 31 août 2021 et la saisie-attribution du 16 septembre 2021 sont demeurés infructueux, étant précisé que concernant cette dernière mesure d'exécution, la banque tenant le compte de la société Anatolia a signalé que le solde de ce compte est débiteur pour 2.401,25 euros. 17.Il est enfin établi par le mandataire judiciaire qu'il existe un passif privilégié de 61.964,91 euros et chirographaire pour 212.603,22 euros, notamment au titre de trois PGE de 25.000 euros chacun, alors que monsieur [X] a formé opposition sur le prix de la vente du fonds de commerce le 23 mai 2022. 18.Il résulte de ces éléments que la société Anatolia ne dispose pas d'un actif disponible permettant de faire face à son passif exigible. Devant la cour, elle ne justifie d'aucun élément comptable ou financier concernant sa situation, et notamment concernant l'existence d'une trésorerie, ou même d'une activité. 19.Il s'ensuit que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société Anatolia sera condamnée à payer à monsieur [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L631-1 du code de commerce, 471 et 503 du code de procédure civile'; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant'; Condamne la société Anatolia à payer à monsieur [X] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Anatolia aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire, avec distraction au profit de maître Gabion, avocate'; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile le jour marticle 658 du code de procédure civile. Elle a carticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 658 du code de procédure civile ont été a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
6364bb93e405357f749eaa30
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