Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb93e405357f749eaa32
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° 370 RG N° : N° RG 22/00253 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKEZ AFFAIRE : [R] [Y] [M] C/ [X] [C] GS/MLL demande en paiement des loyers et des charges et/ou constaterla résiliationpour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée Me BADEFORT, Me MARCHE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 ---==oOo==--- Le deux Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [R] [Y] [M] de nationalité française né le 09 Juin 1949 à [Localité 4] Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001612 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 24 JANVIER 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de TULLE ET : [X] [C] de nationalité française né le 19 Septembre 1951 à [Localité 4] Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Lauranne ETCHEVERRY de la SELARL ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002021 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022 Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 1er janvier 1997, M. [R] [M] (la bailleur) a donné à bail à M. [X] [C] (le locataire) une maison d'habitation située '[Adresse 1]' à [Localité 2] (19) moyennant un loyer mensuel de 1000 francs, révisable chaque année. Des loyers étant demeurés impayées depuis avril 2019, le bailleur a, par acte du 10 novembre 2020, assigné son locataire devant le tribunal judiciaire de Tulle pour voir prononcer la résiliation du bail et obtenir l'expulsion de celui-ci, ainsi que le paiement de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire a notamment: - constaté la non décence du logement, - prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire, - rejeté les demandes du bailleur en paiement de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation, - condamné le bailleur à payer à son locataire 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le bailleur a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Le bailleur demande que son locataire soit condamné, sous astreinte, à lui remettre les clefs du logement loué ainsi qu'à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 200 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail. Il conclut au rejet de la demande de son locataire en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus. Le locataire conclut à la confirmation du jugement, sauf à condamner son bailleur à lui rembourser le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 18 février 2021. MOTIFS Il est constant qu'aucun état des lieux n'a été dressé à l'occasion de l'entrée du locataire dans la maison louée. Pour autant, le bailleur admet lui-même que les lieux loués n'étaient pas dotés d'un niveau de confort suffisant, ce qui explique, selon lui, le loyer initial limité au montant mensuel de 1000 francs. C'est par une exacte appréciation des éléments de preuve versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé par Me [B] [G], huissier de justice, le 18 février 2021, que le premier a juge a retenu l'indécence des lieux loués à raison, entre autres: - de nombreuses fissures dans les murs laissant entrer l'air de l'extérieur, en sorte que le clos des lieux loués n'est pas assuré, - de l'absence de ventilation et d'installation de chauffage conformes, - de l'absence de système d'assainissement conforme, le bailleur ne pouvant sur ce point précis se prévaloir du contrôle effectué le 10 juillet 2020 par 'Tulle agglo' qui indique n'avoir pu accéder à la fosse 'toutes eaux', - de l'affaissement du plancher de la chambre à coucher, faisant craindre pour la sécurité du locataire. En l'état de cette situation d'indécence du logement, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance de lieux conformes à leur destination d'habitation, justifiant le refus du locataire de s'acquitter du loyer sur le fondement de l'exception d'inexécution. Par des motifs qui ne sont pas critiqués par les parties, le premier juge a constaté la destruction totale de l'immeuble, dont le coût des travaux de remise en état excède la valeur, et il a prononcé, par voie de conséquence, la résiliation du bail, le locataire devant quitter les lieux impropres à la location compte tenu notamment de leur dangerosité. Il sera rappelé que le locataire se trouve tenu de restituer les clefs de l'habitation à son bailleur à son départ des lieux loués. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation de restitution d'une astreinte. C'est encore à juste titre que le premier juge a décidé que, dans une telle situation d'indécence du logement, le bailleur ne pouvait prétendre à une indemnité d'occupation. Le locataire a dû vivre dans l'inconfort d'un logement indécent durant de nombreuses années. Ce préjudice de jouissance a été justement apprécié par le premier juge par l'allocation à celui-ci d'une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. Le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé le18 février 2021 à la demande du locataire entre dans la catégorie des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 24 janvier 2022; DIT que M. [X] [C] devra restituer les clefs des lieux loués à M. [R] [M] lors de son départ des lieux; CONDAMNE M. [R] [M] à payer à M. [X] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364bb93e405357f749eaa32
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