Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb94e405357f749eaa38
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation du préjudice causé par l'inexécution des obligations d'une société relatives au plan de vigilance
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Texte intégral
ARRÊT N° 369 RG N° : N° RG 22/00388 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKVK AFFAIRE : [J] [S], [E] [K] épouse [S] C/ [I] [U] GS/MLL demande en réparation du préjudice causé par l'inexécution des obligations d'une société relatives au plan de vigilance Grosse délivrée Me ETCHEVERRY, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 ---==oOo==--- Le deux Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [J] [S] de nationalité française, né le 08 Décembre 1954 à [Localité 3] Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie DELLA TORRE, avocat au barreau de LIMOGES [E] [K] épouse [S] de nationalité française, née le 18 Janvier 1957 à [Localité 5] Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie DELLA TORRE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une ordonnance rendue le 22 MARS 2022 par le tribunal judiciaire de TULLE ET : Loïc MALSOUTE de nationalité française né le 02 Mai 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lauranne ETCHEVERRY de la SELARL ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Soutenant que la terrasse édifiée par leur voisin M. [I] [U] ne respectait pas l'éloignement légal prévu à l'article 680 du code civil et qu'elle leur causait un trouble anormal de voisinage, les époux [S] ont assigné celui-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle pour voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés a rejeté cette demande, après avoir retenu que les époux [S] ne justifiaient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité. Les époux [S] ont relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux [S] s'appuient sur des pièces nouvelles pour réclamer un expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la terrasse édifiée par leur voisin leur cause un préjudice en ce qu'elle les prive d'intimité et d'ensoleillement, et qu'elle est à l'origine d'une dépréciation de leur bien immobilie, ainsi que de préjudices esthétiques et de jouissance. M. [U] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le comportement de ses voisins. MOTIFS La terrasse litigieuse a été aménagée en couverture d'une extension édifiée par M. [U] en façade Ouest de sa maison, conformément à l'autorisation qui lui a été donnée par le maire d'[Localité 5] le 15 janvier 2020, l'arrêté municipal précisant à cette occasion que le projet ne porte pas atteinte au cadre bâti environnant, tout en rappelant qu'il ne saurait préjudicier aux droits des tiers. Les époux [S] ont déposé, le 11 mars 2022, une requête en annulation de cet arrêté motivée notamment par une prétendue erreur manifeste d'appréciation, l'instance étant toujours pendante devant le tribunal administratif de Limoges. Les époux [S] ne critiquent pas le motif retenu par le juge des référés, qui au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats -notamment du plan des lieux tel qu'issu du site 'géoportail' figurant dans les procès-verbaux de constat dressés par huissiers de justice-, a retenu que la terrasse respectait la distance d'éloignement imposée par les articles 678 et suivants du code civil (1,90 m), ce que confirme le plan en p. 8 du rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert qui constate un éloignement de quatre mètres. Il résulte des photographies, des procès-verbaux de constat et de l'expertise amiable du cabinet Polyexpert que les immeubles des parties au litige sont construits dans un quartier résidentiel qualifié de 'lotissement' (p. 2 du rapport Polyexpert), les habitations en cause -tout comme celles riveraines- étant implantées sur de petites parcelles de terrain séparées par des haies. Une telle configuration est nécessairement propice à l'existence de contraintes liées aux inévitables vis-à-vis qui résultent de la proximité des fonds. La plainte des époux [S] concerne exclusivement la terrasse construite en 2020 par M. [U] dont l'habitation disposait déjà d'un balcon en façade Est offrant une vue latérale sur le fonds de ses voisins. La nouvelle terrasse en façade Ouest, d'une dimension de 5,60 mètres de long sur 4,50 mètres de large pour une hauteur de près de 2 mètres selon les plans joints à la déclaration de travaux, offre effectivement une vue supplémentaire en surplomb -également latérale- sur le fonds des époux [S], même si elle est partiellement obstruée par trois bacs à fleurs contenant des bambous. L'avis exprimé par le cabinet Polyexpert, expert amiable des époux [S], sur la perte d'intimité subie par eux du fait de la construction de la terrasse apparaît sujet à caution, dès lors que la situation a été appréciée exclusivement depuis le fonds de ceux-ci, l'expert n'ayant pas eu accès à la propriété de M. [U] (rapport p.7). Surtout, les époux [S] ne sauraient se plaindre d'une perte d'intimité qu'ils facilitent eux-mêmes par leur le choix de tailler leur haie séparative à une hauteur de 1,20 mètre du côté du fonds de M. [U], alors que ailleurs, cette même haie mesure plus de 2,20 mètres de hauteur (procès-verbal de constat de Me [R] [L] du 2 juin 2022). Concernant la perte d'ensoleillement alléguée par les époux [S], celle-ci n'est aucunement caractérisée par le rapport du cabinet Polyexpert qui se borne à indiquer que l'ouvrage litigieux est orienté à l'Ouest, sans démontrer qu'il puisse affecter la luminosité dont bénéficie la parcelle des époux [S] située au Sud. Concernant le préjudice esthétique, l'expert amiable des époux [S] reconnaît lui-même que celui-ci n'est pas caractérisé (rapport Polyexpert p. 4 et 11). Enfin, l'existence d'un vis-à-vis dans un lotissement, qui correspond à une situation relativement courante, ne peut qu'avoir une incidence modérée sur la valeur d'un bien immobilier. Il résulte de ce qui précède que le trouble anormal de voisinage dont se plaignent les époux [S] n'est aucunement caractérisé, et que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande d'expertise. M. [U] ne démontre pas en quoi l'action des époux [S] présenterait à son encontre un caractère abusif ou vexatoire. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle; REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [I] [U]; CONDAMNE les époux [S] à payer à M. [I] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE les époux [S] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation du préjudice causé par l'inexécution des obligations d'une société relatives au plan de vigilance
Référence
6364bb94e405357f749eaa38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel