Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb96e405357f749eaa42
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 80 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01549 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4NO S.A.R.L. ALLIANCE RESINES C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHESUR SAONE du 27 Janvier 2020 RG : F19/00100 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Société ALLIANCE RESINES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maïlys ROMAN, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [P] [E] né le 04 Février 1975 à [Localité 4] (69) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un contrat de travail à durée indéterminée, M. [E] (le salarié) a été engagé par la société Alliance Résines (la société) à compter du 6 juin 2016, en qualité d'attaché technico-commercial, niveau IV, coefficient 550, de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Suivant un avenant du 30 octobre 2016, le salarié a occupé, à compter du 1er novembre 2016, le poste de chargé d'affaires, niveau IV, coefficient 550. Par courrier du 25 avril 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2017, et lui a notifié dans le même temps une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 mai 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Par courrier du 14 novembre 2017, le salarié a contesté son licenciement. Par requête du 18 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir prononcer la nullité de la mise à pied conservatoire notifiée le 25 avril 2017, constater le non-paiement des heures supplémentaires, et de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également sollicité la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et heures de nuit non acquittées et des congés payés afférents, de rappel de salaire sur la période du 25 avril au 12 mai 2017 et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil a : - jugé que le licenciement est dépourvu de faute grave mais a le caractère d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer au salarié les sommes de : 1 499,97 euros au titre des jours de mise à pied du 25 avril au 12 mai 2017, outre 150 euros au titre des congés payés afférents, 2 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le salarié de ses demandes : en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, au titre des heures supplémentaires, au titre des heures de travail de nuit, de remise des bulletins de paie des mois d'avril et mai 2017, de sa demande de remboursement des prestations à Pôle emploi, - dit que la société devra remettre au salarié ses documents de fin de contrat réactualisés compte tenu du présent jugement, soit une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail, - débouté le salarié de sa demande d'assortir la délivrance des documents de fin de contrat, d'une astreinte, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du jugement, - a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 192,31 euros, - débouté le salarié du surplus de ses demandes, - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société. La société a relevé appel de ce jugement, le 26 février 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société appelante demande à la cour de : - déclarer recevable sa déclaration d'appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que le licenciement du salarié repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société au paiement des sommes suivantes : 1 499,97 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 150 euros au titre des congés payés afférents, 2 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la rectification du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, - mis les dépens à la charge de la société. Et, statuant à nouveau, - juger recevable mais non fondé l'appel incident formé par le salarié, - juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, - condamner le salarié au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié : de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire, de sa demande de 8 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, - fixer le salaire moyen à 2 891,53 euros, - fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 2 891,53 euros, outre 289,15 euros au titre des congés payés afférents, - débouter le salarié de sa demande de 9 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, - fixer le salaire moyen à 2 891,53 euros, - fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 2 891,53 euros, outre 289,15 euros au titre des congés payés afférents, - ramener le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, faute pour le salarié d'apporter la preuve du préjudice subi, - débouter le salarié de sa demande de la condamner au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, subsidiairement ramener le montant du remboursement des indemnités Pôle emploi à de plus justes proportions, - débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir que : - dans ce cadre de son contrat de travail à durée indéterminée le salarié, embauché en qualité de technico-commercial, s'était engagé à générer un chiffre d'affaires de 800 000 euros hors taxes sur douze mois ; qu'il a exécuté convenablement ses missions au cours des premiers mois, et a réussi à développer un chiffre d'affaires quasiment conforme aux attentes; qu'elle a ainsi délivré une formation au salarié au cours du mois d'octobre 2016 afin qu'il puisse assurer le suivi du chantier ; qu'un avenant au contrat de travail a également été régularisé le 1er novembre 2016 et le salarié a occupé les fonctions de chargé d'affaires dans les mêmes conditions, - le salarié a néanmoins abandonné ses fonctions en ne générant aucun chiffres d'affaires en janvier et février 2017, et un chiffre d'affaires de 868,70 euros au mois de mars 2017 ; que la lecture du planning du salarié a démontré qu'il n'avait aucun rendez-vous prévu sur plusieurs semaines consécutives ; qu'interrogé sur cette baisse importante du chiffre d'affaires lors de l'entretien préalable, le salarié a seulement indiqué que les tarifs étaient trop élevés et qu'il se voyait notifier des refus de chantier pour ce motif ; que cette affirmation est démentie par le chiffre d'affaires que le salarié a réussi à générer sur les mois précédents, - le salarié était parfaitement conscient de l'inexécution de ses fonctions puisqu'il n'a jamais contesté le fait de ne percevoir aucune commission sur les mois au cours desquels il n'a dégagé aucun chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires très faible ; que le salarié ne peut justifier avoir rempli ses objectifs en ne produisant que les devis qu'il aurait émis ; qu'il a produit plusieurs fois le même devis, faussant ainsi les chiffres qu'il a annoncés ; qu'en outre un devis n'entraîne pas nécessairement une facturation, et ne correspond donc pas à du chiffre d'affaires, - le salarié a également commis d'autres manquements ; que la note de frais de mars 2017 transmise par le salarié à la comptabilité faisait apparaître de nombreuses incohérences, notamment des repas pour deux personnes, voire pour trois adultes et un enfant, des cafés et des viennoiseries ; qu'interrogé, le salarié s'est contenté de barrer les notes litigieuses, sans donner d'autres explications ; qu'elle a vérifié les notes de frais transmises les mois précédents et a remarqué des sommes très importantes pour l'achat de bouteilles de vin ; que le salarié n'a pas été en mesure d'indiquer à quel client ces dépenses se rapportaient et en tout état de cause, les cadeaux des clients sont achetés par la société, et non pas par les commerciaux ou les chargés d'affaires, - les notes de frais du salarié ont également fait apparaître des frais de déplacement importants en péage et en essence, alors même que le planning du salarié était vide, et que des salariés attestent que celui-ci était majoritairement dans les locaux de l'entreprise ; que ces frais ne semblent aucunement justifiés au regard du faible chiffre d'affaires réalisé par le salarié avant son licenciement, - le salarié a également pris une décision catastrophique sur un chantier au mois de mars 2017, contraire à l'avis de l'architecte, entraînant l'obligation pour la société de reprendre la totalité de la surface traitée, ce qui a représenté une perte de 17 900 euros ; que le client lui a fait part de son mécontentement, laissant craindre la perte de chantiers à venir ; qu'elle a versé aux débats des éléments démontrant l'imputabilité de cette faute au salarié, - que le 6 avril 2017, le salarié a adressé un mail à une adresse qui a retenu son attention puisque cette adresse n'avait pas été créée par elle, que si le salarié a indiqué ne pas la connaître et ne pas l'avoir créée, cette adresse a cependant subitement été supprimée après l'entretien préalable ; que le salarié a ensuite produit une attestation d'une personne en pourparler avec elle afin de devenir commercial sédentaire ; qu'il apparaît que cette personne a sollicité, le 9 janvier 2017, l'attribution d'une adresse mail pour travailler ; qu'elle lui a communiqué cette information dès le 10 janvier 2017, que cette personne ne lui a jamais exposé le moindre souci de connexion justifiant la création d'une autre adresse mail ; qu'en tout état de cause, le salarié aurait dû l'alerter de ce que le nom de l'entreprise était utilisé par une personne n'y appartenant pas. Dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 29 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : jugé que son licenciement par la société a le caractère d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté sa demande de remboursement des prestations Pôle emploi, limité à 2 500 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à 250 euros les congés payés afférents, - confirmer le jugement pour le surplus, Et, statuant à nouveau, - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - prononcer la nullité de la mise à pied conservatoire notifiée le 25 avril 2017, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 1 499,97 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 25 avril au 12 mai 2017 (correspondant à la période de la mise à pied conservatoire), outre 150 euros au titre des congés payés afférents, 3 081,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 308,11 euros au titre des congés payés afférents, 9 000 euros nets d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, allouée en première instance, - condamner la société à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement à celui du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d'indemnités, - condamner la société à lui payer la somme complémentaire en cause d'appel de 2 160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance. Le salarié fait valoir que : - s'agissant des notes de frais, il faisait l'avance des frais exposés pour l'exercice de son activité qui lui étaient ensuite remboursés par la société sur présentation de factures ; qu'il n'est pas surprenant que, dans le cadre de ses différents déplacements commerciaux, il ait pu acheter des viennoiseries ou un casse-croûte ; que les deux bouteilles de vin ont été offertes en cadeau à des clients, eu égard au montant du chantier envisagé ; que s'agissant de la note de restaurant pour trois personnes et un enfant, il a versé aux débats une attestation justifiant que cette note a été exposée pour son activité professionnelle ; que la société a également contesté sa consommation d'essence et ses tickets de péage alors qu'il exerçait les fonctions de commercial et devait donc se déplacer ; qu'il a d'ailleurs versé aux débats plusieurs devis en ce sens alors que la société n'a, quant à elle, pas justifié de l'existence d'un quelconque excès ; qu'en outre, celle-ci n'a jamais contesté ses notes de frais ; que par leur règlement la société en a validé le bien-fondé et elle ne justifie pas aujourd'hui que ces notes de frais couvraient en réalité des dépenses personnelles, se contentant d'émettre des doutes sur ses explications, - s'agissant de la prétendue décision désastreuse sur un chantier, il ne comprend pas ce que la société lui reproche ; que la lettre de licenciement est particulièrement floue, faisant état d'une décision désastreuse, sans autre précision ; qu'il a contesté les faits reprochés par la société qui n'a pas justifié avoir été destinataire d'une quelconque plainte de son client et s'est contentée de produire un déboursé chantier établi par elle-même, - la société lui a également reproché d'avoir créé, sans son autorisation, une boîte mail alors que cette dernière a été créé par une personne dont il a versé l'attestation aux débats, - la société lui a reproché son absence de résultats au titre des mois d'octobre, janvier et février 2017, sans produire les éléments comptables permettant d'accréditer une quelconque insuffisance de résultat, ni les éléments permettant de démontrer que cette insuffisance résulterait de son comportement fautif ; que si ses résultats étaient si désastreux, il n'aurait jamais été promu en qualité de chargé d'affaires à la fin du mois d'octobre 2016, ni obtenu une augmentation de sa rémunération ; qu'en tout état de cause, le montant des devis qu'il a établis du 1er janvier au 12 avril 2017 s'élève à plus de 1 500 000 euros hors taxes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relativement au rejet par les premiers juges de la demande en paiement des heures supplémentaires et heures de nuit, de sorte que le jugement est définitif sur ce point. 1- Sur le licenciement Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui entend se prévaloir d'une rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute. La gravité du manquement imputé est appréciée au regard du contexte, de la nature des agissements, des fonctions exercées dans l'entreprise, de l'ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et du préjudice en résultant pour l'employeur. Aux termes du contrat de travail du 6 juin 2016, le salarié était employé en qualité d'attaché technico-commercial, moyennant une rémunération brute de 2 500 euros bruts pour 151,67 heures de travail outre une commission variable selon une marge dégagée sur affaires, dont le calcul est explicité dans un tableau y figurant, avec un objectif de chiffre d'affaires de 800 000 euros H.T. sur 12 mois, et par avenant du 30 octobre 2016, les fonctions du salarié étaient désormais celles de chargé d'affaires, avec la même rémunération fixe, assortie du versement de « 2,8% brut de la marge H.T dégagée sur débours chantier». Il ressort de la lettre de licenciement qu'il est essentiellement reproché au salarié des notes de frais fictives ou excessives (a), la création d'une boîte mail au nom de la société sans l'autorisation de celle-ci (b), la prise d'une décision désastreuse sur le chantier Cabesto emportant une perte de 17 900 euros (c) et de ne pas avoir atteint ses objectifs (d), griefs que le salarié conteste en soutenant en substance que la preuve de leur matérialité comme de leur imputabilité à son encontre n'est pas rapportée et que la société ne rapporte pas la preuve que l'insuffisance de résultat qu'elle lui impute résulte d'une abstention volontaire de sa part. a- Sur le premier grief : Alors qu'il est précisément reproché au salarié d'avoir tenté d'imputer des dépenses personnelles sur les notes de frais de mars 2017, plusieurs factures faisant apparaître des repas pour deux voire trois personnes , la société produit à cet effet deux factures comportant un plat du jour pour deux personnes ainsi qu'une facture faisant apparaître des plats pour trois personnes. Le salarié produit l'attestation de M. [D], dont la qualité d'apporteur d'affaires n'est pas utilement contestée par l'employeur, et bien que celui-ci confirme avoir été invité avec sa femme et son fils, ce déjeuner ne peut pas être qualifié de dépense personnelle du salarié. S'agissant l'achat de bouteilles de vin pour 250 euros en janvier 2017, après en avoir admis lui même le bien fondé en procédant à leur règlement sur présentation des factures, l'employeur n'est pas fondé à en invoquer a posteriori le caractère injustifié. En tout état de cause, alors que le salarié explique les dépenses de déjeuner pour deux voire trois personnes et la facture d'achat de vin par des invitations de clients, pour les unes, et un cadeau fait à deux clients, pour l'autre, l'employeur ne justifie pas qu'il avait préalablement informé le salarié que ces pratiques étaient subordonnées à l'autorisation de la direction voire réservée à la seule initiative de cette dernière. Enfin, la société fait état d'une consommation d'essence qualifiée d'importante et d'un nombre de frais de péage qualifié de conséquent en mars 2017, sans plus de précision dans leur chiffrage, en les rapportant au chiffre d'affaires de 868,70 euros réalisé le même mois, qualifié de faible, sans toutefois produire aux débats des éléments chiffrés de comparaison permettant d'en conclure au caractère excessif confinant à la dépense personnelle, alors même que le salarié justifie de plusieurs devis établis en mars 2016 et qu'aucun ratio n'est établit entre la prospection commerciale et le chiffre d'affaires qu'elle génère. De ces éléments, il résulte que le grief imputé au salariée n'est pas établi. b- Sur le deuxième grief : Au regard des éléments produits aux débats, la cour fait sienne les constatations et l'analyse des premiers juges, y ajoutant que la circonstance que le salarié a adressé un message en utilisant l'adresse de messagerie litigieuse ne permet pas d'en conclure qu'il est l'auteur de cette adresse, de sorte que la preuve de la matérialité du grief tel qu'il est exposé dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée. c- Sur le troisième grief : Il est imputé au salarié une décision désastreuse, sans plus de détail sur sa consistance, relativement au chantier Cabesto, ayant généré le mécontentement du client et une perte de 17 900 euros. Pour tout justificatif, alors que le salarié conteste avoir donné des instructions, la société se réfère au courriel sibyllin du 28 avril 2017 de l'architecte du chantier qui, en réponse à une interpellation du même jour, se borne à confirmer l'affirmation selon laquelle la cliente avait étendu la zone de retouche de 80 à 350 m2 au motif que le salarié lui avait dit qu'il n'y aurait pas de différence après ponçage, et elle produit, comme devant les premiers juges, un déboursé de chantier qui n'est ni signé du client, ni accompagné de la facture de chantier en corrélation duquel il est censé être. Enfin, aucun élément ne vient au soutien de l'existence d'une plainte de la part du client dont il est fait état. Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve que la perte financière qu'elle allègue est imputable à la décision du salarié, de sorte que le grief n'est pas établi. d- Sur le quatrième et dernier grief : La société reproche au salarié une insuffisance voire une absence de résultat imputable à sa faute au titre des mois d'octobre 2016, janvier et février 2017, pendant lesquels «parce qu'il n'exécute pas correctement ses fonctions» il n'a enregistré aucune nouvelle affaire, ni généré aucun chiffre d'affaires. La société produit aux débats un tableau de suivi du chiffre d'affaires mensuellement généré par le salarié en 2016 et en 2017, faisant apparaître un chiffre d'affaires en deçà de l'objectif en octobre 2016, une absence de chiffre d'affaires en novembre 2016, janvier et février 2017 et, de la lecture des bulletins de paie il ressort qu'aucune commission n'a été versée au salarié en décembre 2016, février, mars et avril 2016, sans que celui-ci ne fasse connaître de contestation. Cependant alors que le salarié soutient qu'il n'était pas sans activité, ainsi qu'il en justifie par la production en pièce n°12 de son dossier de plusieurs devis respectivement établis en décembre 2016, janvier 2017 et de février à avril 2017, et explique qu'il se voyait refuser des chantiers en raison des tarifs pratiqués par l'entreprise, la société se borne à produire l'attestation de M. [Y] , employé en qualité de commercial de l'entreprise, affirmant effectuer un chiffre d'affaires moyen mensuel de 100 000 à 115 000 euros, sans toutefois que cette affirmation soit corroborée par des éléments comptables de sorte qu'elle n'est pas de nature à emporter une conviction. Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'insuffisance de résultat du salarié soit imputable à la faute du salarié, de sorte qu'elle ne peut fonder un licenciement disciplinaire. Les fautes reprochées au salarié n'étant pas établies, par infirmation du jugement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2- Sur les conséquences financières Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard des onze mois d'ancienneté, le salarié peut prétendre au paiement du salaire au titre de la période de mise à pied disciplinaire dépourvue de fondement, à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à des dommages-intérêts par application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Les bases retenues pour le calcul du rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire du 25 avril au 12 mai 2017 étant exactes, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1 499,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 150 euros au titre des congés payés afférents. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Justifiant d'une ancienneté de onze mois à la date de la notification du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis d'un mois par application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit, au regard du montant de son salaire mensuel brut fixe de 2 500 euros augmenté des commissions, à la somme de 3 076,89 euros bruts outre celle de 307,69 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date de notification de la rupture, que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail, en fonction du préjudice subi, quand il a moins de deux ans d'ancienneté ou quand son entreprise employait habituellement moins de onze salariés. Au regard du montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié, de son ancienneté de onze mois au sein de l'entreprise, de son âge au jour de la rupture (42 ans) et de la circonstance qu'il justifie être demeuré au chômage indemnisé à hauteur de 55,77 euros bruts par jour jusqu'au 13 mai 2018, il convient de fixer à 3750 euros l'indemnisation du préjudice causé par la perte de son emploi. 3- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi Par application de l'article L. 1235-5, 3°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de notification du licenciement, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du même code en cas de méconnaissance de l'article L. 1235-3, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant moins de onze salarié, ainsi que cela résulte des propres écritures du salarié, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à voir condamner l'employeur de ce chef. 4- Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, étant précisé que ces documents devront être conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ajout au jugement, il est ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt. La société qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé que le licenciement est dépourvu de faute grave mais a le caractère d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société Alliance Résines à payer à M. [P] [E] les sommes de 2 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 250 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [P] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, LE CONFIRME en ses autres dispositions, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que le licenciement de M. [P] [E] par la société Alliance Résines est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Alliance Résines à payer à M. [P] [E] la somme de 3 076,89 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et celle de 307,69 euros bruts au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société Alliance Résines à payer à M. [P] [E] la somme de 3 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Y ajoutant, ORDONNE à la société Alliance Résines de remettre à M. [P] [E] un bulletin de salaire rectifié conforme aux dispositions du présent arrêt, REJETTE la demande de la société Alliance Résines au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Alliance Résines à payer à M. [P] [E] la somme de 2160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Alliance Résines aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1234-1 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb96e405357f749eaa42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel