Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb96e405357f749eaa44
- Date
- 3 novembre 2022
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
N° RG 20/03295 N° Portalis DBVX - V - B7E - NAKE Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] Au fond du 03 juin 2020 RG : 20/00199 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 03 Novembre 2022 APPELANTS : M. [U] [W] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (RHONE) [Adresse 8] [Localité 5] S.C.I. BCD IMMO [Adresse 4] [Localité 6] S.A. EMBALL'ISO [Adresse 4] [Localité 6] S.A.S. [U] [W] FINANCES [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6] représentés par la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582 INTIME : M. [B] [F] né le [Date naissance 2] 1961 à DAKAR (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 7] représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 et pour avocat plaidant la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623 ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 03 Novembre 2022 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement RG 20/00199 prononcé le 03 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, entre Monsieur [B] [F] d'une part et la société BCD Immo, la société Emball'Iso, la société [U] [W] Finances et Monsieur [U] [W] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 26 juin 2020 contre ce jugement par la société BCD Immo, la société Emball'Iso, la société [U] [W] Finances et Monsieur [U] [W] ; Vu l'ordonnance prononcée le 16 mars 2021 en l'instance, par le conseiller de la mise en état ; Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2021 ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées et notifiées le 28 avril 2022 par la société BCD Immo, la société Emball'Iso, la société [U] [W] Finances et Monsieur [U] [W] ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées et notifiées le 11 mai 2022 par Monsieur [B] [F] ; Vu les articles 384, 385, 395, 696 et 700 du code de procédure civile ; MOTIFS Le désistement d'action des appelants emporte extinction de l'instance d'appel accessoirement à celle de l'action. Le désistement d'instance, dûment accepté par l'intimé, emporte également extinction de l'instance d'appel, mais à titre principal. Monsieur [F] s'est désisté par ailleurs de son appel incident, avec l'accord tacite mais certain des parties adverses. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de juger que les frais et dépens générés par celle-ci seront supportés selon les modalités arrêtées au protocole d'accord conclu par les parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, Donne acte à la société BCD Immo, la société Emball'Iso, la société [U] [W] Finances et Monsieur [U] [W] de leurs désistements d'instance et d'action ; Donne acte à Monsieur [B] [F] de son acceptation du désistement d'instance des appelants et de son propre désistement d'appel incident ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Juge que les frais et dépens générés par l'appel seront réglés conformément aux dispositions du protocole d'accord conclu par les parties. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Référence
6364bb96e405357f749eaa44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel