Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb9fe405357f749eaa47
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/01288 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNIT Décision du TJ de Villefranche sur Saone du 26 janvier 2021 RG : 11-18-000727 [I] C/ [D] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Novembre 2022 APPELANT : M. [O] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693 INTIMES : M. [X] [D] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Benoît COURTILLE de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON, toque : 660 Mme [N] [L] [Adresse 1] [Localité 5] défaillante ****** Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 03 Novembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Suivant acte authentique du 18 avril 2018, M. [O] [I] a vendu à Mme [N] [L] les lots n°6, 12 et 13 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1], consistant en un appartement et deux places de stationnement. Le 10 juillet 2018, Mme [L] a fait constater différents désordres affectant l'appartement, lequel avait fait l'objet de travaux de rénovation réalisés par M. [X] [D] préalablement à la vente. Par déclaration au greffe reçue le 12 octobre 2018, Mme [N] [L] a saisi le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir condamner MM. [I] et [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre principal et celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Mme [L] sollicitait en dernier lieu de voir condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [D] concluait au débouté des demandes à son encontre et sollicitait reconventionnellement la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 4.087,70 euros au titre du solde impayé des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019. M. [I] concluait au débouté des demandes à son encontre et soulevait la prescription de l'action en paiement de M. [D]. A titre subsidiaire, il sollicitait de voir condamner M. [D] à lui payer la somme de 4.087,70 euros en réparation des préjudices liés au retard dans l'exécution des travaux ainsi la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 26 Janvier 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, devenu compétent pour connaître du litige, a : - débouté Mme [L] de sa demande à l'égard de M. [D], - condamné M. [I] à payer à Mme [L] la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. [I] à payer à M. [D] la somme de 4.087,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné M. [I] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros et à M. [D] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux entiers dépens. - débouté les parties de leurs autres prétentions, plus amples ou contraires. Par déclaration du 19 février 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci a débouté Mme [L] de sa demande à l'égard de M. [D]. Dans ses conclusions notifiées le 4 mai 2021 à M. [D] et signifiées le 5 mai 2021 à Mme [L], M. [I] demande à la Cour de : - infirmer le jugement dans les limites de son appel, - constater les défauts relevés par Mme [L] comme étant des vices apparents, - constater l'inapplication de la garantie des vices cachés du fait de l'existence d'une clause d'exclusion de celle-ci. - constater que l'inapplication de la garantie décennale est sans rapport avec l'arrangement amiable entre M. [D] et lui, - dire et juger (juger) que l'action en paiement de M. [D] à son encontre concernant le solde impayé à hauteur de 4.087,70 euros est prescrite, - juger que M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des retards subis dans l'exécution des travaux et 1.000 euros au titre de son préjudice moral. - juger que M. [D] sera débouté de ses demandes en paiement et indemnités à son encontre, - juger que Mme [L] sera déboutée de ses demandes à son encontre, - condamner Mme [L] au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner M. [D] au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 3 août 2021 à M. [I] et signifiées le 4 août 2021 à Mme [L], M. [D] demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a : 'débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires tournées à son encontre, 'débouté M. [I] de toutes ses demandes fins et prétentions à son encontre, 'condamné M. [I] à lui payer la somme de 4.087,70 euros toutes taxes comprises au titre du solde impayé de ses factures de travaux, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement rendu en première instance, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner M. [I] à lui payer une somme supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. Mme [L] ne comparaît pas. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Mme [L] ayant été citée à sa personne, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] à l'encontre de M. [I] : Le premier juge a condamné M. [I] à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que M. [I] n'avait pas transmis toutes les informations relatives aux travaux réalisés dans le bien vendu concernant notamment la garantie décennale et avait manqué ainsi à son obligation d'information dans le cadre du contrat de vente, ce qui privait Mme [L] de voies d'action fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil. M. [I] fait valoir que : - les dommages dont Mme [L] se plaint sont des dommages intermédiaires, qui ne relèvent pas de la garantie décennale, - il a réceptionné tacitement les travaux réalisés par M. [D], ce qui résulte de ses échanges téléphoniques avec l'intéressé ainsi que du fait qu'il a occupé de manière effective le bien immobilier, avant même la fin des travaux ; par ailleurs, M. [D] et lui-même ont convenu oralement sur le chantier puis par téléphone qu'il ne règlerait pas le solde des travaux dus à M. [D], en raison des retards importants ayant affecté la livraison de ceux-ci ; les travaux considérés étant couverts par l'assurance garantie décennale de M. [D], il a rempli son obligation d'information quant à la garantie décennale dans l'acte authentique de vente ; en outre, Mme [L] ne justifie pas d'un quelconque préjudice résultant du manquement contractuel allégué. M. [I] reconnaît dans ses écritures ne pas avoir payé la somme de 4.087,70 euros toutes taxes comprises correspondant au solde de deux factures de travaux établies le 23 septembre 2017 par M. [D]. Les échanges de sms entre M. [D] et M. [I] du 2 décembre 2016 au 25 septembre 2017 ne révèlent pas pas d'insatisfaction particulière de M. [I] quant aux délais d'exécution des travaux de rénovation réalisés par M. [D] de mai à septembre 2017. Aussi, en l'absence d'autres pièces, M. [I] ne prouve pas que M. [D] a renoncé au paiement du solde des travaux considérés en compensation d'un retard dans l'exécution de ceux-ci et de la promesse d'une réduction de 25 %, peu important que M. [D] ne lui ait pas réclamé le paiement de ce solde avant le présent litige. M. [I] a acquis l'appartement, objet des désordres, le 21 juin 2017 et l'a revendu à Mme [L] moins d'un an après, à l'issue des travaux de rénovation effectués dans cet appartement. Il ne justifie pas de la date à laquelle il a pris possession des lieux et n'a pas payé le solde des travaux dû à M. [D]. Il ne démontre donc pas que ces travaux ont fait l'objet d'une réception tacite avant la vente conclue avec Mme [L] et étaient garantis par l'assurance responsabilité décennale de M. [D]. Or, il n'a pas informé Mme [L] de la difficulté pouvant affecter la garantie décennale des travaux considérés. Le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 10 juillet 2018 fait état de différents désordres affectant notamment le carrelage de la douche italienne (joints de la mosaïque au sol manquants ou creusés, carreaux n'étant pas au même niveau, certains n'affleurant pas et des saillies étant visibles) ainsi que le parquet flottant de la chambre (tassement du parquet flottant). Ces désordres rendant impropres les éléments d'équipement posés par M. [D] à leur destination et la MAAF ayant refusé d'intervenir au titre de la garantie décennale par courrier du 8 juin 2018, Mme [L] a subi un préjudice résultant du défaut d'information commis par M. [I] quant à la garantie décennale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. sur la demande en paiement de M. [D] à l'encontre de M. [I] : M. [I] fait valoir que : - il n'est pas un professionnel de l'immobilier ou de la construction à la différence de M. [D], de telle sorte que l'action de M. [D] est soumise au délai de prescription de deux ans fixé par l'article L. 218-2 du code de la consommation, - le délai de prescription considéré expirant le 23 septembre 2019, la demande reconventionnelle de M. [D] était prescrite quand elle a été formulée. M. [D] réplique que : - le délai de prescription de son action en paiement en application de l'article L.218-2 du code de la consommation expirant le 24 septembre 2019, sa demande en paiement faite à l'audience du 23 septembre 2019 n'est pas prescrite, - M. [I] ne contestant pas l'impayé considéré, cet aveu a interrompu le délai de prescription. Aux termes de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription. La prescription commençant à courir le lendemain à zéro heure du jour de survenance de l'événement constitutif de son point de départ, le délai de prescription de l'action en paiement de M. [D] du solde des factures du 23 septembre 2017 a commencé à courir le 24 septembre 2017 à zéro heure et s'est achevé le 24 septembre 2019 à zéro heure et non à minuit. Le premier juge a constaté que la demande en paiement formée par M. [D] résultait des écritures déposées à l'audience du 24 septembre 2019. Si M. [D] fait état de ce que ses écritures ont été déposées en vue de l'audience du 23 septembre 2019, il n'établit pas ni même ne soutient qu'une erreur affecte le jugement quant à la date de l'audience. Aussi, l'action de M. [D] était prescrite quand il a formé sa demande en paiement à l'audience du 24 septembre 2019, contrairement à ce que le premier juge a estimé. Par ailleurs, M. [I] n'a pas reconnu être débiteur du solde des travaux à l'égard de M. [D] avant l'expiration du délai de prescription considéré. Aussi, le fait que M. [I] ait indiqué ne pas avoir payé le solde litigieux dans ses écritures n'a pas été de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en paiement de M. [D]. L'action en paiement de M. [D] sera donc déclarée irrecevable comme étant prescrite et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à M. [D] la somme de 4.087,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [I] obtenant gain de cause à l'encontre de M. [D], il sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à M. [D] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I], qui succombe partiellement dans son recours, conservera à sa charge les dépens d'appel ainsi que les frais irrépétibles qu'il a engagés. M. [D] sera débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à M. [D] la somme de 4.087,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur ces points ; STATUANT A NOUVEAU, Déclare irrecevable l'action en paiement de M. [D] à l'encontre de M. [I] comme étant prescrite ; Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation expirant larticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.218-2 du code de la consommationarticle 2229 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6364bb9fe405357f749eaa47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel