Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb9fe405357f749eaa49
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 96 305 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
N° RG 21/01992 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO53 Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG-EN-BRESSE du 03 décembre 2020 RG : 20/00356 Société SCB CREDIT AGRICOLE CENTRE EST C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Novembre 2022 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 INTIME : M. [G] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 1] défaillant ****** Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 03 Novembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant convention en date du 30 mars 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (le Crédit Agricole) a ouvert à [G] [H] un compte bancaire (contrat chèque n°62219841677), sans autorisation expresse de découvert. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2018, signé le 23 octobre 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [H] de lui verser la somme de 13.418,06 euros sous un délai de quinze jours, à défaut de quoi il s'exposait à la clôture de son compte. Par acte d'huissier de justice en date du 20 janvier 2020, le Crédit Agricole a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au visa des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de voir : - déclarer recevable et bien fondée sa demande, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 12.957,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019, - maintenir l'exécution provisoire de Ia décision à intervenir, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'audience du 19 mars 2020 n'a pas pu se tenir en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 25 juin 2020, à laquelle le tribunal a sollicité la production par la banque d'un historique complet du compte depuis son ouverture et la notification au consommateur de la clôture du compte. A l'audience du 1er octobre 2020, le Crédit Agricole, représenté par son avocat, reprenant les termes de ses conclusions écrites, a maintenu ses demandes initiales en faisant valoir que le compte de M. [H] a présenté un solde débiteur continu et non régularisé depuis le 26 janvier 2018, la contraignant à prononcer la clôture de ce dernier. La banque a soutenu que son action n'est pas forclose. le point de départ du délai de deux ans devant être fixé au 26 janvier 2018, date à partir de laquelle le compte est demeuré débiteur. Elle a prétendu que M. [H] a été régulièrement informé de la clôture du compte par la mise en demeure du 16 octobre 2018. M. [H] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par jugement en date du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré l'action du Crédit Agricole au titre du contrat en date du 30 mars 2007 recevable, - débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, - condamné le Crédit Agricole aux dépens de l'instance. Le tribunal a relevé que les seules conditions particulières relatives au compte, produites aux débats, ne contiennent aucune clause déterminant les conditions dans lesquelles la banque peut se prévaloir de la résiliation du contrat, lui permettant d'exiger Ie remboursement du solde débiteur. Il a considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir informé M. [H] de la clôture de son compte, le courrier du 16 octobre 2018 se contentant de l'aviser qu'à défaut de régularisation de son compte dans un délai déterminé, il s'exposait à une telle clôture. Ainsi, la créance ne pouvait devenir exigible qu'après l'envoi d'un second courrier lui notifiant la résiliation du contrat. Le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 mars 2021. En ses conclusions récapitulatives du 6 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est demande à la Cour ce qui suit, au visa de l'article 1134 (ancien) du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 311-1 et suivants (anciens) du code de la consommation : - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 3 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré le Crédit Agricole recevable en son action ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens de l'instance ; statuant de nouveau sur ce chef, - condamner M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 12.957,77 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, - condamner M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 12.508,70 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et jusqu'à parfait paiement, à titre plus subsidiaire, - condamner M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 11.866,58 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et jusqu'à parfait paiement, y ajoutant en tout état de cause, - débouter M. [H] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ; - condamner M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel, de toutes ses suites. [G] [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 21 mai 2021 à la personne de sa mère. Les conclusions récapitulatives de l'appelante lui ont été signifiées le 9 décembre 2021 en étude de l'huissier de justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exigibilité de la créance En appel, le Crédit Agricole produit des nouvelles pièces, à savoir les conditions générales de convention de compte particuliers, une lettre du 7 janvier 2021 et des décomptes expurgés. Le Crédit Agricole fait valoir que l'article 5-1-2 des conditions générales de la convention de compte prévoient que 'le compte pourra être clôturé sans préavis en cas d'anomalie grave de fonctionnement'. En l'espèce, le compte a présenté un solde débiteur continu de plus de 13.000 euros en suite du retour de plusieurs chèques impayés. Dès lors, la banque estime avoir légitimement clôturé le compte en conformité avec ces conditions contractuelles. Le Crédit Agricole soutient aussi que c'est à tort que le premier juge a considéré que la lettre du 16 octobre 2018 ne valait pas notification de la clôture du compte. Il précisait qu'à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti : 'Nous arrêterons le fonctionnement de votre compte chèque en vue de procéder à sa clôture dans un délai de 60 jours à réception de la présente.' Le Crédit Agricole ajoute qu'il a envoyé une lettre de clôture de compte le 7 janvier 2021 mais ne produit qu'une copie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans justificatif d'envoi ni de réception. En outre, cette correspondance se réfère à un courrier recommandé du 29 novembre 2018 qui n'est pas produit. Sur ce, le relevé d'opérations montre que le compte était créditeur à la fin de l'année 2017. En janvier 2018, le compte a été crédité puis débité de 5 chèques impayés, pour des montants de 5.258,69, 2.255,73, 15.000, 9.950,63 et 10.963,05 euros. Compte tenu des montants élevés des chèques, au regard du fonctionnement habituel du compte, on peut admettre que cette situation caractérise une anomalie grave de fonctionnement qui aurait justifié la clôture du compte sans préavis en application de la clause précitée des conditions générales contractuelles. Néanmoins, la banque n'a pas envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la clôture, prévue par le même article 5-1-1 des conditions générales, et a laissé fonctionner le compte avec un solde débiteur de plus de 13.000 euros jusqu'à l'automne 2018. Cela étant, hors le cas d'anomalie grave de fonctionnement, les mêmes conditions générales autorisent la banque à clôturer le compte à tout moment moyennant un préavis de 30 jours. Contrairement à l'appréciation du premier juge, constitue une interpellation suffisante et notification valable de la déchéance du terme la lettre du 16 octobre 2018, par laquelle le Crédit Agricole avise M. [H] qu'à défaut de paiement de la somme réclamée dans les 15 jours, la banque arrêtera le fonctionnement du compte en vue de procéder à sa clôture dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette lettre. Il s'évince en effet des termes de la lettre que M. [H], dès lors qu'il ne réglait pas la dette, était informé de la date de déchéance du terme sans nécessité d'un nouveau courrier de notification. En outre, ce courrier satisfait à la clause contractuelle, si ce n'est qu'il accorde un délai de préavis plus long que celui prévu par les conditions générales, ce qui ne fait pas grief au débiteur. Le jugement est réformé en ce qu'il a débouté la banque de l'ensemble de sa demande en paiement. Sur le montant de la créance L'article L.312-93 du code de la consommation prévoit que, lorsque le dépassement du découvert autorisé d'un compte courant se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Le non respect de ces obligations est sanctionné par la privation de la banque du droit de réclamer au titulaire du compte les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en vertu de l'article L.341-9 du même code. Il ressort du relevé d'écritures du compte qu'il a fonctionné en ligne débitrice à compter de janvier 2018, pendant plus de trois mois jusqu'à sa clôture effective. Il y a donc lieu de retrancher de la somme tous les intérêts et frais comptabilisés, ce que la banque a bien fait dans le décompte qu'elle verse aux débats. La créance porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 janvier 2020, valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du débiteur mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement prononcé le 3 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est ; Réforme le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne [G] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 12.957,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020 ; Condamne [G] [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est du surplus de ses demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.312-93 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
6364bb9fe405357f749eaa49
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