Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bba2e405357f749eaa56
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/01633 N° Portalis DBVX - V - B7G - OE3G Décision : - ordonnance de référé du Président du TJ de LYON du 08 février 2022 RG : 22/00130 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 03 Novembre 2022 APPELANTE : S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION - SLC [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 INTIMEE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS GERIMMO exerçant sous l'enseigne CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387 ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 03 Novembre 2022 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** La Société lyonnaise pour la construction (société SLC) a entrepris de bâtir, en qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre, un ensemble immobilier situé [Adresse 2]), dont elle a assuré la commercialisation par lots, en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de ce programme, la SLC a confié : le lot gros 'uvre à la société Art Béton, le lot étanchéité à la société Forezienne d'Etanchéité, le lot électricité à la société Sierra. La livraison des parties communes est intervenue le 8 novembre 2013. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Maisons Fleuries » a fait citer la société SLC et l'assureur SMA devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lyon par exploit du 3 mars 2016, en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à la demande et commis Mme [H], en qualité d'expert. Le 2 décembre 2021, l'expert a demandé à la société SLC de communiquer : « 4.1 ' les fiches d'avis (43 au total) du bureau de contrôle SOCOTEC stipulées dans son rapport final (RFCT) ; 4.2 ' les justificatifs des travaux d'étanchéité réalisés sur les balcons par la SLC après la réception des travaux et la livraison des logements ; 4.3 ' le compte rendu de la réunion organisée sur les lieux en octobre 2012 suite aux fissures observées dans les garanties et stipulé dans les CR 33 et 34 d'octobre 2012 et reprise dans notre note de synthèse du 22/04/2021 ». Par ordonnance de référé du 8 février 2022, le juge des référés a : - condamné la société SLC à communiquer contradictoirement, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours, sous l'égide de Mme [H] [T], enregistrées sous le numéro de RG 17/00563, les documents et éléments suivants à l'expert judiciaire et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Maisons Fleuries », dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant quinze jours, ensuite de quoi le juge de l'exécution sera compétent pour proroger et liquider l'astreinte : - les 43 « fiches d'avis » ou « fiches d'examen » au titre desquelles Socotec formule des avis et qui ont été communiquées par le maître d'ouvrage pendant le chantier, visées à la Pièce SLC n°13 : synthèse rapport Socotec, - les justificatifs afférents aux travaux d'étanchéité prétendument réalisés par la société SLC après les livraisons et la liste des balcons concernés, - le compte rendu de la réunion organisée en octobre 2012 sur place relative aux fissures dans les garages, visé aux comptes rendus de chantier n° 33 et 34 d'octobre 2012 (Pièce SLC n°12) et à la note de synthèse de l'expert du 22 avril 2021, - les bons de livraison du béton (dalle du sous-sol) visés au pré-rapport d'expertise judiciaire, - condamné la société SLC à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Maisons Fleuries » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SLC aux dépens de l'instance. La société SLC a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 28 février 2022. Au terme de ses conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2022, la société SLC demande à la cour, au visa de l'article 56 du code de procédure civile : d'infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 février 2022 en ce qu'elle a : - condamné la Société lyonnaise pour la construction (SLC) à communiquer contradictoirement, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours, sous l'égide de Mme [H] [T], enregistrées sous le numéro de RG 17/00563, les documents et éléments suivants à l'expert judiciaire et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Maisons Fleuries » : - les 43 « Fiches d'avis » ou « Fiches d'examen » au titre desquelles SOCOTEC formule des avis et qui ont été communiquées par le maître d'ouvrage pendant le chantier, visées à la Pièce SLC n°13 : synthèse rapport SOCOTEC ; - les justificatifs afférents aux travaux d'étanchéité prétendument réalisés par SLC après les livraisons et les balcons concernés ; - le compte rendu de la réunion organisée en octobre 2012 sur place relative aux fissures dans les garages, visé aux comptes rendus de chantier n° 33 et 34 d'octobre 2012 (Pièce SLC n°12) et à la note de synthèse de l'expert du 22 avril 2021 ; - les bons de livraison du béton (dalle du sous-sol) visés au pré-rapport d'expertise judiciaire ; - dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant quinze jours, ensuite de quoi le juge de l'exécution sera compétent pour proroger et liquider l'atsreinte, - condamné la Société lyonnaise pour la construction - (SCL) à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société lyonnaise pour la construction (SLC) aux dépens de la RG 22/01633 présente instance, statuant de nouveau : - dire que les documents demandés n'existent pas, - dire que la société SLC ne détient pas les éléments demandés, -dire que les documents demandés ne constituent pas des éléments de preuve, - dire et juger que la demande de communication de documents sous astreinte est infondée, - la rejeter purement et simplement, - condamner le demandeur à payer à la société SLC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux dépens. La société SLC fait essentiellement valoir qu'elle ne détient pas les pièces sollicitées, dont elle indique qu'elles sont détenues par des tiers, ou qu'elles sont inexistantes. Elle ajoute que ces pièces ne sont pas utiles au bon déroulement des opérations d'expertise, comme portant sur des avis du contrôleur technique dont l'intéressé a admis qu'ils avaient été suivis d'effet, ou sur des désordres étrangers à la mission de l'expert. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Maisons Fleuries » a conclu le 25 avril 2022, mais le magistrat délégué par le premier président a déclaré ces conclusions irrecevables par ordonnance du 17 mai 2022, rendue au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 octobre 2022 et l'affaire était appelée à l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 03 novembre 2022. MOTIFS Conformément à l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Il est constant, en l'espèce, que le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon a confié une mesure d'expertise judiciaire à Mme [H], relativement aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires « Les Maisons Fleuries ». Au nombre de ces désordres figurent la mauvaise évacuation des eaux de pluie sur les balcons et terrasses, avec apparition de traces de calcite et décollement des peintures en sous-face des dalles, la survenance d'infiltrations d'eau dans les garages souterrains, ainsi que la fissuration des plafonds et dalles de circulation de ces garages. Dans une note aux parties n°6 du 02 décembre 2021, l'expert [H] a demandé à la société SLC de transmettre en urgence les 43 fiches d'avis du bureau de contrôle Socotec mentionnées dans son rapport final, les justificatifs des travaux d'étanchéité réalisés sur les balcons après réception des travaux et livraison des logements, ainsi que le compte rendu de la réunion d'octobre 2012 relative aux fissures dans les dalles des garages, mentionné dans les comptes rendus n°33 et 34 de chantier du mois d'octobre 2012. Elle a également regretté que la société SLC ne produise pas les bons de livraison du béton employé pour la confection des dalles du sous-sol. S'agissant en premier lieu des avis du contrôleur technique, la société SLC indique, sans être contredite, en avoir produit 11, mais affirme ne pas détenir les 32 autres. Aucun élément ne permet de combattre cette assertion. S'il est regrettable, voire préoccupant, qu'un promoteur ayant assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération se départisse des avis du contrôleur technique avant que le délai de responsabilité décennal soit écoulé, la cour ne saurait faire droit à une demande de production de pièces dont elle n'est pas en mesure de déterminer avec certitude si une partie les détient, a fortiori lorsque ces pièces peuvent être facilement obtenues auprès d'un tiers en application du second alinéa de l'article 11 du code de procédure civile, savoir en l'espèce le contrôleur technique. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production forcée sous astreinte des pièces correspondantes. S'agissant en second lieu du compte rendu de la réunion d'octobre 2012, relative à la fissuration des dalles des garages, la cour observe qu'il ne résulte pas des comptes rendus de chantier n°33 et 34 la preuve de ce qu'une telle réunion se soit effectivement tenue, encore moins de ce qu'elle ait donné lieu à la rédaction d'un compte rendu. Ces documents contiennent simplement les mentions « généralité tous bâtiments : attention aux fissures, à traiter » et « faire essai béton + feroscan + fiche formulation : répondre au courrier du 1/10/12 » ce qui ne constitue nullement la preuve recherchée. La note de synthèse de l'expert en date du 04 avril 2017 rapporte qu'une « réunion aurait été organisée sur les lieux fin octobre 2012 sans précision », ce qui ne postule pas nécessairement la rédaction d'un compte rendu dont la société SLC conteste absolument l'existence. Il n'y a lieu donc pas lieu de faire droit à la demande de production forcée sous astreinte de la pièce correspondante. Aucun élément ne permet en troisième lieu d'affirmer que les bons de livraison du béton seraient détenus par le constructeur SLC, qui n'a pas réalisé le gros-oeuvre. La cour relève par ailleurs que l'expert [H] a pallié leur absence, en confiant des analyses à un sapiteur, de nature à pallier l'absence d'indication sur la composition du béton employé. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production forcée sous astreinte des documents correspondants. S'agissant pour finir des justificatifs des interventions réalisées sur les balcons postérieurement à la réception et à la livraison des lots, aucun élément ne vient contredire l'affirmation de la société SLC selon laquelle l'entreprise serait intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, sans facturation ou émission de documents descriptifs des travaux. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production forcée sous astreinte de pièces dont la cour ne peut s'assurer qu'elles existent. Ces éléments commandent d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de communication forcée de pièces formées par le syndicat des copropriétaires. L'action en justice du syndicat aura cependant été nécessaire pour obtenir a minima la production de 11 des 43 comptes rendus de contrôle technique sollicités par l'expert et cette circonstance commande de confirmer la condamnation de la société SLC aux dépens de première instance et au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires succombe partiellement à l'instance d'appel et il convient de le condamner aux dépens correspondants. L'équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la société SLC au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement prononcée en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé prononcée le 08 février 2022 entre les parties sous le numéro RG 22/130 en ce qu'elle a condamné la société SLC aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Maisons Fleuries » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute le syndicat des copropriétaires « Les Maisons Fleuries » de ses demandes de production forcée de pièces sous astreinte ; Condamne le syndicat des copropriétaires 'Les Maisons Fleuries' aux dépens de la présente instance d'appel ; Déboute la société SLC de sa demande indemnitaire formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6364bba2e405357f749eaa56
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