Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bba3e405357f749eaa5a
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/07277 N° Portalis DBVX-V-B7G-OS2Q Nom du ressortissant : [U] [P] [P] C/ PRÉFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [P] né le 17 Juin 2001 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [A] [V] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon, ET INTIME : M. PRÉFET DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 janvier 2021 le préfet des Alpes Maritimes a pris un arrêté portant obligation pour [U] [O] alias [K] [F] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 18 janvier 2021. Par jugement contradictoire du 18 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré [U] [O] sous son identité de X se disant [K] [F] coupable de détention et usage de produits stupéfiants, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement outre une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français. Par courrier du 06 juillet 2021, M. Le consul général de Tunisie à [Localité 4] a informé le préfet du Var que X se disant [K] [F] était en réalité [U] [L] [X] [O] né le 1 juin 2001 à [Localité 6] en Tunisie. Par arrêté en date du 10 août 2022 le préfet de l'Isère a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour. Le 22 août 2022 le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [U] [O] à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétiques intégrés dans un fichier de police, maintien irrégulier sur le territoire d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire. A sa sortie de prison [U] [O] a été conduit à l'aéroport où il devait prendre un vol pour [Localité 7] à 11H30. L'intéressé a refusé d'embarquer. Le 29 octobre 2022, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Après le refus d'embarquement, [U] [O] a été conduit au centre de rétention de [3]. Suivant requête du 30 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 22, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 31 octobre 2022 à 13 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 02 novembre 2022 à 10 heures 26, [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2022 à 10 heures 30. [U] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [U] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas cette histoire d'interdiction du territoire et qu'il a trop galéré pour trouver du travail à cause de ceci. Son petit frère est en France et il doit rester pour lui. Il ne veut pas retourner au bled où il serait menacé mais préférerait aller en Belgique avec son frère. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 : ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 30 octobre 2022 à 15 heures 22, l'autorité administrative avait déjà organisé l'exécution de la mesure d'éloignement, un vol pour [Localité 7] étant prévu le 29 octobre 2022 à 11 heures mais l'intéressé ayant refusé d'embarquer, lui seul est à l'origine de son placement en rétention ; Que seule l'obstruction de M. [P] est à l'origine de l'échec de l'exécution de la mesure d'éloignement et que la préfecture justifie avoir saisi le pôle central d'éloignement afin de disposer des coordonnées d'un nouveau vol ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bba3e405357f749eaa5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel