Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bba3e405357f749eaa5e
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/07279 N° Portalis DBVX-V-B7G-OS2U Nom du ressortissant : [P] [X] [X] C/ PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [X] né le 12 Mai 1992 à [Localité 4] (GUINEE) de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 à 16 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 01 septembre 2022 les gendarmes intervenaient au domicile de Mme [V] dans le cadre d'un différend avec son concubin, M. [X]. [P] [X] était placé en garde à vue. La procédure policière faisait l'objet d'un classement 21 par les services du procureur de Grenoble. Le 01 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [P] [X] par le préfet de l'Isère, décision pour laquelle le tribunal administratif de a rejeté le recours formé par M. [X] Le recours formé par M. [X] a été rejeté par décision du tribunal administratif de Lyon de ce jour. Par décision du 01 septembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 03 septembre 2022 confirmée en appel le 06 septembre 2022 et par ordonnance du 01 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[P] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 octobre 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 octobre 2022 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 novembre 2022 à 10 heures 28,[P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [P] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2022 à 10 heures 30. [P] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [P] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne comprend pas pourquoi il est écrit sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que le laissez-passer est délivré alors que ce n'est pas vrai. Il ajoute qu'il souhaite voir prospérer une demande d'asile. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [X] relevé dans les formes et délais est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [P] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : -le 21 octobre 2022, le consul de Guinée a procédé à l'audition de M. [X], - le 25 octobre 2022, [P] [X] a été reconnu comme ressortissant guinéen et le consulat a accepté le principe de la délivrance d'un laissez-passer, - la préfecture a saisi le pôle central d'éloignement afin d'obtenir les coordonnées d'un vol, - un vol a été obtenu pour le 05 novembre 2022, - la préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer qui doit pouvoir être récupéré au cours de la semaine 44 ; Attendu que les pièces du dossier établissent que le laissez-passer n'est pas au dossier mais que par contre le consulat de guinée a donné son accord pour la délivrance qui doit intervenir avant le vol programmé dans deux jours ainsi qu'il résulte des mails versés aux débats en date des 25 et 28 octobre 2022 ; Attendu que la préfecture établit que le laissez-passer va intervenir à bref délai pour permettre le vol fixé au 05 novembre 2022 qui permettra l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bba3e405357f749eaa5e
Données disponibles
- Texte intégral
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