Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bba4e405357f749eaa62
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/07281 N° Portalis DBVX-V-B7G-OS2W Nom du ressortissant : [F] [U] [U] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [U] né le 29 Décembre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Marocaine en réalité M. [M] [C] né le 29 décembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [S] inteprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [F] [U] a été identifié comme étant en réalité [M] [C] né le 29 décembre 1989 à [Localité 3], de nationalité algérienne. Le 03 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 26 mois a été notifiée à [F] [U] par le préfet du Rhône. Par décision du 02 septembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 04 septembre 2022 et 02 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 31 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 01 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 novembre 2022 à 11 heures 12,[F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [F] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2022 à 10 heures 30. [F] [U] en réalité [M] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [F] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'appelle bien [M] [C], qu'il est fatigué, qu'il est malade, qu'il a un enfant et souhaiterait bénéficier d'une dernière chance. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête Attendu que l'appel de [F] [U] en réalité [M] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [F] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [E] se disant [F] [U] de nationalité marocaine a été écroué le 11 mai 2022 et a purgé une peine de prison de 6 mois pour des faits de vol, - il est connu des services de police et de la justice pour diverses affaires, - des démarches ont été entreprises auprès des autorités marocaines dès le 02 septembre 2022 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - le 15 septembre 2022, [F] [U] a refusé de donner ses empreintes réclamées afin d'identification par le consulat, - le 18 septembre 2022, la direction générale des étrangers a avisé la préfecture que sans empreintes, aucune identification ne pourrait aboutir, - le 22 septembre 2022 [F] [U] a de nouveau refusé de donner ses empreintes, - le 28 septembre 2022 la préfecture a été avisée de ce que [F] [U] avait été identifié par les autorités algériennes comme étant de nationalité algérienne qu'il se nommait en réalité [M] [C] né le 29 décembre 1989 à [Localité 3], - le consulat d'Algérie a été saisi et la préfecture est dans l'attente d'une réponse pour avoir relancé le consulat les 05,17 et 28 octobre 2022 : Attendu que [F] [U] a fait obstruction à son identification pour refuser de façon réitérée la prise d'empreintes indispensables pour permettre son identification par les autorités marocaines lorsqu'il revendiquait la nationalité marocaine ; Que les procès-verbaux en date des 14 et 28 septembre 2022 et dressés par les policiers en fonction au centre de rétention démontrent sans ambiguïté le refus manifeste de [F] [U] d'effectuer les empreintes au format NIST Eurodacc alors même qu'il était avisé des conséquences d'un tel refus ; Que pour autant, par mail du 26 septembre et grâce au concours d'interpol Algérie, [E] se disant [F] [U] a été identifié comme étant en réalité [M] [C] né le 29 décembre 1989 à [Localité 3], de nationalité algérienne ; Attendu qu'au delà du comportement obstructif par deux actes délibérés du mois de septembre dernier, la préfecture caractérise que l'identification de l'intéressé est certaine et que le consulat d'Algérie dispose ainsi des éléments qui permettent la délivrance d'un laissez-passer à bref délai ; Que dés lors les conditions d'une 3ème prolongation sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [U] en réalité [M] [C] né le 29 décembre 1989 à [Localité 3], de nationalité algérienne ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bba4e405357f749eaa62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel