Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bba4e405357f749eaa64
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/07282 N° Portalis DBVX-V-B7G-OS2X Nom du ressortissant : [R] [L] [L] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [L] né le 08 Mars 1994 à BOUFARIK (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [Y] interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 02 juillet 2022, [R] [L] était écroué à la maison d'arrêt de Lyon pour purger une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 20 octobre 2020 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Le 02 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [R] [L], avec le recours d'un interprète, par le préfet du Rhône. Le 01 septembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement A sa sortie de prison, [R] [L] a été conduit au centre de rétention de [Localité 2] [3]. Par ordonnance du 03 septembre confirmée en appel le 06 septembre 2022, et par ordonnance du 01 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 novembre 2022 à 11 heures 42 [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [R] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2022 2022 à 10 heures 30. [R] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Face à l'absence de réponse du consulat la rétention ne peut pas être prolongée. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que si M. se dit prêt à partir il aurait pu transmettre son passeport au centre de rétention. [R] [L] a eu la parole en dernier. Il souhaite quitter la France par ses propres moyens et expose qu'en dépit du fait que l'original de son passeport en cours de validité se trouve en Algérie, il obtiendra sans difficulté un laissez-passer de la part de son consulat pour rentrer par lui-même au pays. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ; Attendu que le conseil de [R] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - des diligences ont été faites dès le 31 août 2022 auprès des autorités algériennes afin d'obtenir l'identification de [R] [L] qui circulait sans document de voyage, - le 15 septembre dernier, les empreintes et les photos de l'intéressé ont été adressées aux consulat, - des courriers de relance ont été adressés les 21 septembre, 10 et 21 octobre 2022, - les recherches diligentées sur le fichier Eurodacc ont donné un résultat positif le 01 septembre 2022 établissant une identification en Autriche et une requête de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes a été faite par le canal dublinet, - le 14 septembre 2022, l'Autriche a refusé la reprise en charge de [R] [L] ; Attendu qu'à ce jour 03 novembre 2022 et depuis le 31 août 2022, le consulat d'Algérie n'a formulé aucune réponse ni accusé réception aux demandes formulées par la préfecture du Rhône ; Que face à ce silence total du consulat d'Algérie, la préfecture, en dépit des diligences faites, n'établit pas de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ; Qu'en conséquence les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas réunies et l'ordonnance entreprise est infirmée comme suit ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée comme suit ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [L], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [R] [L], Rappelons à [R] [L] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans suivant arrêté du préfet du Rhône du 02 juillet 2022. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bba4e405357f749eaa64
Données disponibles
- Texte intégral
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