Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bba4e405357f749eaa66
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/07283 N° Portalis DBVX-V-B7G-OS2Z Nom du ressortissant : [D] [Z] [Z] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [Z] né le 05 Août 1999 à [Localité 4] - LYBIE de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [W] [J], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 18 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour [D] [Z] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois. Par décision du 22 août 2022 le conseiller délégué a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention, déclaré la mesure de placement en rétention régulière et a prolongé la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée de 28 jours Par ordonnance du 17 septembre 2022 confirmée en appel le 19 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 17 octobre 2022 confirmée en appel le 19 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 31 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 01 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 novembre 2022 à 13 heures 01 [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [D] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2022 à 10 heures 330. [D] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [D] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né à [Localité 4] mais qu'il est de nationalité algérienne. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [Z] relevé dans les formes et délais légaux recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil d'[D] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 18 août 2022 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - [D] [Z] qui se disait de nationalité libyenne a finalement été reconnu par les autorités algériennes comme étant l'un de ses ressortissants, - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été adressés les 16 septembre et 07, 21 et 28 octobre 2022 et la préfecture se trouve dans l'attente d'une réponse ; Attendu que le premier juge a relevé à juste titre que la préfecture établit que l'identification de M. [Z] est certaine et que le consulat d'Algérie dispose de tous les éléments nécessaires qui permettent la délivrance d'un laissez-passer à bref délai ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bba4e405357f749eaa66
Données disponibles
- Texte intégral
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