Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 octobre 2022
- ECLI
- 6364bba4e405357f749eaa68
- Date
- 23 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Nicolas FALTOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WX ETRANGER : M. [Y] [U] né le 03 Septembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [Y] [U], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 octobre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à 12h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [U] interjeté par courriel du 21 octobre 2022 à 19h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [Y] [U], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nino DANELIA et M. [Y] [U] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [U] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [Y] [U] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences pour justifier d'une deuxième prolongation : lenteur des démarches à l'égard du Maroc et absence de perspective d'éloignement. De plus, aucune démarche n'a été effectuée à l'égard des autorités suisses alors qu'une demande d'asile a été formée de sorte qu'une demande de bornage Eurodac a été formulée par mail le 23 septembre 2022. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration ; qu'en ce qui concerne les autorités suisses, il s'agit d'éléments purement déclaratifs de l'intéressé, qui doivent être pris avec d'infinies précautions au regard de ses multiples identités. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [U] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 octobre 2022 à 12h11 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 23 Octobre 2022 à 11h54. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WX M. [Y] [U] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 23 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [U] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bba4e405357f749eaa68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel