Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 octobre 2022
- ECLI
- 6364bba4e405357f749eaa6a
- Date
- 23 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2022 3ème prolongation Nous, Nicolas FALTOT, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WY ETRANGER : M. [V] [B] né le 11 Mai 1967 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 octobre 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 05 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [B] interjeté par courriel le 21 octobre 2022 à 19h53, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [V] [B], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Nino DANELIA et M. [V] [B] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [B] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention M. [V] [B] fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'impossibilité de connaître les dispositions du CESEDA ; que l'administration n'a pas fait diligence pour informer le tribunal administratif saisi d'un recours pendant contre la mesure d'éloignement. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que le tribunal administratif de Nancy a statué le 26 septembre 2022 sur la requête du 12 mars 2022 n° 2205848 et a bien mentionné que le requérant était au C.R.A de [Localité 2]. Ces deux moyens sont donc rejetés. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [V] [B] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la troisième prolongation des quittances de loyer, un contrat de bail et des factures EDF. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [B] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 octobre 2022 à 12h34 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 23 OCTOBRE 2022 à 10h30. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WY M. [V] [B] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 23 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [B] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bba4e405357f749eaa6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel