Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 octobre 2022
- ECLI
- 6364bba5e405357f749eaa6c
- Date
- 23 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Nicolas FALTOT, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WZ ETRANGER : M. [C] [I] né le 07 Novembre 1996 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité NIGERIAN Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [C] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [I] interjeté par courriel du 22 octobre 2022 à 11h32 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [C] [I], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [G] [T] interprète assermentée en langue anglaise,présent(e) lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision Me Nino DANELIA et M. [C] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : L'interessé a soutenu devant le J.L.D l'insuffisance de motivation en droit et en fait ainsi que le caractère injustifié du placement en C.R.A. Le premier juge a, par de motifs pertinents que la cour adopte, rejeté ces deux moyens. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [C] [I] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement puisque l'Italie a refusé sa prise en charge le 14 septembre 2022 ; que la nouvelle demande est infondée en droit compte tenu de son statut en Italie et qu'il ne peut être éloigné vers le Niger puisqu'il dispose d'une protection subsidiaire dans ce pays. Le refus est antérieur à la présente mesure et une nouvelle demande, sur un autre fondement, a été formulée le 20 octobre 2022, de sorte qu'il est prématuré de considérer que cette demande s'avère d'ores et déjà inutile. Ce moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 octobre 2022 à 10h55 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 23 octobre 2022 à 10h15. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WZ M. [C] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 23 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [I] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bba5e405357f749eaa6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel