Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 octobre 2022
- ECLI
- 6364bba5e405357f749eaa70
- Date
- 23 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Nicolas FALTOT, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2W3 ETRANGER : M. [G] [M] né le 01 Décembre 1983 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [G] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [M] interjeté par courriel du 22 octobre 2022 à 12h50 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [G] [M], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [H], interprète assermentée en langue géorgienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nino DANELIA et M. [G] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : L'appelant invoque les mêmes arguments qu'en première instance (erreur de fait et de droit, insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle et vulnérabilité). A l'audience, son conseil souligne que le J.L.D a procédé à un examen stéréotypé de son état de vulnérabilité. Or il apparaît que le J.L.D les a parfaitement analysés et rejetés. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [G] [M] fait valoir les mêmes arguments que devant le J.L.D. Ce dernier les à rejeter de façon pertinente. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 octobre 2022 à 10h30 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 23 octobre 2022 à 10h06. La greffière,Le conseiler, N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2W3 M. [G] [M] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 23 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [G] [M] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 141-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bba5e405357f749eaa70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel