Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 octobre 2022
- ECLI
- 6364bba5e405357f749eaa72
- Date
- 23 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Nicolas FALTOT, conseiller agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2W4 ETRANGER : M. [L] [G] [U] né le 22 Novembre 2003 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité GUINEENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [L] [G] [U], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 octobre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à 12h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [G] [U] interjeté par courriel du 22 octobre 2022 à 13h01 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [L] [G] [U], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nino DANELIA et M. [L] [G] [U] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [G] [U] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [L] [G] [U] s'en est rapporté sur ce point devant le juge des libertés et de la détention et soutient pour la première fois à hauteur d'appel que sa rétention administrative manque de base légale en raison d'une difficulté d'interprète lors de la notification de l'O.Q.T.F préalable à son placement au C.R.A. Or, ce moyen soulevé pour la première fois lors du débat concernant une deuxième prolongation à hauteur d'appel est irrecevable et sera par conséquent rejeté. Il sera en outre relevé que le T.A a rejeté le recours formé contre cette O.Q.T.F. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [G] [U] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 octobre 2022 à 12h47 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 23 Octobre 2022 à 11h22. La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2W4 M. [L] [G] [U] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnance notifiée le 23 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [G] [U] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bba5e405357f749eaa72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel