Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bba9e405357f749eaa84
- Date
- 27 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00711 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ZX ETRANGER : M. [O] [D] né le 24 janvier 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [O] [D], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 octobre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2022 à 09h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [O] [D] interjeté par courriel du 27 octobre 2022 à 08h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [O] [D], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nino DANELIA et M. [O] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : L'avocate de M. [O] [D] a abandonné ce moyen lors de l'audience à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention : Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que l'absence de réponse de ces dernières ne saurait lui être reprochée. À l'appui de son appel M. [D] affirme qu'en ne réalisant aucune diligence auprès des autorités algériennes entre la demande de laissez-passer consulaire le 23 septembre et la reconnaissance par les autorités consulaires le 19 octobre, l'administration a manqué à son obligation de réaliser les diligences nécessaires afin de rendre sa rétention la plus brève possible et que ce manquement justifie sa libération. Toutefois, il convient de relever que toutes les diligences ont été réalisées par la préfecture en ce que les démarches auprès des autorités consulaires algériennes ont été initiées le 23 septembre 2022, qu'une relance a été adressée par mail du 7 octobre 2022, qu'un rendez-vous consulaire s'est tenu le 14 suivant, que par mail du 19 octobre 2022, les autorités consulaires ont indiqué reconnaître M. [D], qu'une relance pour la remise du laissez-passer consulaire a été adressée le 25 octobre ayant donné lieu à une réponse favorable pour le lendemain, qu'un routing avec un vol prévu le 4 novembre 2022 a été fixé. Dès lors, le moyen est rejeté - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. [D], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable La décision entreprise est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [D] ; DÉCLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 octobre 2022 à 09h47 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 27 octobre 2022 à 14h48. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00711 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ZX M. [O] [D] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 27 octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [O] [D] et son conseil - M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bba9e405357f749eaa84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel