Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6364bba9e405357f749eaa86
- Date
- 28 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22J ETRANGER : M. [W] [P] né le 12 août 2004 à [Localité 2] (SURINAM) de nationalité surinamaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [W] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 à 12h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de Me Jonas OLSZAKOWSKI pour le compte de M. [W] [P] interjeté par courriel du 27 octobre 2022 à 17h43 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [W] [P], appelant, assisté de Me Jonas OLSZAKOWSKI, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Jonas OLSZAKOWSKI et M. [W] [P], ont présenté leurs observations ; M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [W] [P], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les moyens tirés de l'insuffisance et de l'erreur de motivation de l'autorité administrative M. [P] soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté en ce qu'il omis de prendre en compte un élément déterminant et essentiel relevant de sa situation administrative faisant qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (arrivé en France avant ses 13 ans et résidence sans interruption en France depuis). Il affirme que le préfet ne pouvait ignorer cette situation, d'autant plus que tous les justificatifs de la résidence continue depuis 2017 ont été produits avant l'arrêté de rétention. Il indique que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen soulevé dans le recours. Il souligne que si la décision de placement en rétention n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche prendre en compte les éléments de faits utiles à comprendre le mesure et qu'en l'espèce, il convient de prendre en compte le fait qu'il relève indiscutablement de la catégorie des personnes protégées de toute mesure d'éloignement au sens de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que le préfet ne pet pas cacher les éléments qui s'imposent à lui et qui l'empêcherait de prendre une décision illégale. Il soutient également que le préfet a commis une erreur de droit car en vertu de l'article l'article L. 611-3 2°, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et donc être placé en rétention administrative qui est une mesure d'exécution de la décision d'éloignement. Il affirme que le juge des libertés et de la détention s'est trompé en ce qu'il a retenu que le moyen tendait à la contestation de la décision d'éloignement. Il précise ne pas contester la légalité de la mesure d'éloignement mais celle de la mesure de rétention administrative et rappelle qu'il relève de la catégorie des personnes protégées de l'article L. 611-3 2° susmentionné. S'il ne peut faire l'objet d'un éloignement alors il ne peut faire l'objet d'une rétention. Il indique avoir fait un recours devant le juge administratif. Au titre de ces deux moyens, il demande l'annulation de la décision de rétention prise par le préfet. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Par ailleurs, selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. L'article L. 611-3-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se rapporte exclusivement à la question de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, question relevant de la compétence exclusive du juge administratif. En demandant, au juge judiciaire de constater l'illégalité de la mesure de rétention sur ce fondement, M. [P] lui demande également, même si c'est de façon indirecte, de statuer sur la légalité de la mesure d'éloignement. Or, il est rappelé qu'aux termes des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge judiciaire n'est compétent que pour statuer sur la mesure de placement en rétention. Par conséquent, les deux moyens sont écartés et l'ordonnance entreprise est confirmée.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 octobre 2022 à 12h47 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 octobre 2022 à 15h55 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22J M. [W] [P] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 28 octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [W] [P] et son conseil - M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bba9e405357f749eaa86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel