Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6364bba9e405357f749eaa88
- Date
- 28 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22O ETRANGER : M. [U] [E] [G] né le 5 janvier 1994 à [Localité 2] EN ÉTHIOPIE de nationalité éthiopienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [U] [E] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [E] [G] interjeté par courriel du 28 octobre 2022 à 09h55 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [U] [E] [G], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [B], interprète assermenté en langue omoro, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [Y] [P] et M. [U] [E] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [E] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Sur l'insuffisance de motivation et sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait : M. [U] [E] [G] soutient que contrairement à ce qu'à retenu le juge des libertés et de la détention, l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard de l'état de vulnérabilité. Il affirme que l'examen de la vulnérabilité doit toujours être réalisé avant le placement en rétention. Il fait état de problèmes au nez et aux yeux nécessitant un suivi ophtalmologique ainsi que des sévices subis en Ethiopie et le Libye dans le cadre de son emprisonnement et de tortures. Il soutient qu'au regard de son parcours migratoire, il devait faire l'objet d'une attention particulière quant à sa vulnérabilité. Il affirme que le préfet n'a pas procédé à l'évaluation individuelle de sa situation ni tenu compte de sa vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également valoir que l'absence d'examen de sa vulnérabilité a conduit le préfet à commettre une erreur de fait en mentionnant qu'il ne faisait l'objet d'aucune vulnérabilité. Il affirme que le préfet doit démontrer avoir réalisé l'examen de la vulnérabilité préalablement à la décision de rétention quand bien même il ne ressortirait d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à cette mesure et qu'à défaut, l'arrêté est entaché d'une erreur de droit. Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En outre, la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, il est relevé que l'arrêté portant placement en rétention est motivé sur plusieurs éléments factuels relatifs à M. [E] [G]. La question de l'état de vulnérabilité n'est évoquée que dans une seule phrase : ' il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention'. Toutefois, il résulte du dossier transmis par la préfecture aucune pièce permettant d'évaluer l'état de vulnérabilité de M. [E] [G]. Aucun questionnaire ne lui a été soumis. Le procès-verbal d'audition du 6 octobre, outre son irrégularité matérielle liée à son absence de signature de l'intéressé de l'interprète et du policier, ne porte à aucun moment sur la question de la vulnérabilité ou l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, il convient de considérer que la motivation du préfet concernant l'état de vulnérabilité ou la situation de handicap est lacunaire et stéréotypée, le préfet ne disposant d'aucun élément de fait positif permettant de l'étayer. Le préfet a donc manqué à une obligation essentielle de sa motivation. L'argument développé par le juge des libertés et de la détention portant sur l'absence de preuve de vulnérabilité en raison de l'incarcération précédant la mesure de rétention ne saurait palier ce manquement. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision rendue par la juge des libertés et de la détention et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de prolongation et de faire droit à la demande de M. [E] [G] tendant à obtenir sa remise en liberté. Etant fait droit à la demande principale sur ce fondement, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes et moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [E] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 octobre 2022 à 11h03 ; Statuant à nouveau : REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [E] [G] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 octobre 2022 à 15H40 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22O M. [U] [E] [G] contre M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 28 octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [E] [G] et son conseil - M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bba9e405357f749eaa88
Données disponibles
- Texte intégral
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