Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6364bba9e405357f749eaa8e
- Date
- 28 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22S ETRANGER : M. [B] [S] né le 26 novembre 1996 à [Localité 2] au KOSOVO de nationalité kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [B] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 à 12h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [B] [S] interjeté par courriel du 28 octobre 2022 à 11h48 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [B] [S], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et M. [B] [S], ont présenté leurs observations ; M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [S], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. -Sur la régularité de la décision de placement en rétention : M. [B] [S] soutient que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé quant à l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et quant à son recours devant la CNDA de la décision de retrait de son statut de réfugié. Il affirme que mis à part la période d'incarcération, il a toujours vécu auprès de ses parents vivant régulièrement sur le sol français et bénéficiant du statut de réfugiés. Il reproche également à la préfète de ne pas mentionner sa situation personnelle, notamment la durée de sa présence en France et celle de toute sa famille, alors qu'elle ne pouvait l'ignorer puisque cela était évoqué dans la mesure d'éloignement et a été débattu devant le tribunal administratif. Il fait valoir que même en cas de confirmation par la CNDA de la décision de retrait de son statut de réfugié, il n'en garde pas moins la qualité de réfugié. Il mentionne que l'intégralité de sa famille bénéficie du statut de réfugié. Il se prévaut des articles 2 et 3 de la CESDH et fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il se prévaut de la décision rendue par le tribunal administratif le 27 octobre 2022 ayant annulé la décision en ce qu'elle a fixé le Kosovo comme pays de destination pour affirmer que la mesure d'éloignement n'est pas exécutoire et qu'il convient par conséquent d'ordonner sa remise en liberté. L'appelant affirme que l'arrêté de rétention administrative est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation. Il rappelle être venu en France en 2010, puis définitivement en 2013 alors qu'il était mineur Il fait part de son souhait de se présenter devant la CNDA afin de faire valoir ses observations. Il précise avoir toujours réalisé les démarches pour être en situation régulière. Il rappelle que ses parents, qui sont en mesure de l'héberger, sont en situation régulière en France. * * * Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet, comme c'est le cas en l'espèce, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes des articles L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé, la décision doit cependant mentionner des éléments de fait spécifiques de nature à justifier le placement en rétention. * * * En l'espèce, à titre liminaire, il est rappelé que le recours et la décision du tribunal administratif ne peuvent être pris en compte dans le cadre du moyen tendant à remettre en cause la régularité de l'arrêté de rétention administrative dès lors qu'il est constant que celle-ci s'apprécie au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître au jour de sa décision. L'arrêté portant placement en rétention administrative rappelle l'identité de l'intéressé, sa situation de détenu, la décision de refus de titre de séjour et d'éloignement dont il fait l'objet, les dispositions des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 744-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et quant à la situation personnelle de M. [S], il est mentionné : 'il résulte des pièces du dossier de M. X de disant [B] [S] que celui-ci ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet; qu'au regard de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il ne dispose d'aucun droit de séjourner en France', sans autre précision. Il s'agit d'une motivation stéréotypée ne faisant que reprendre les termes de l'article L. 612-3 susmentionné et ne comportant aucun élément de fait relatif à M. [S] démontrant que sa situation rentre effectivement dans le cadre de l'application de cet article. Le préfet a donc manqué à une obligation essentielle de sa motivation. Le fait de viser la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait suffire à palier ce manquement. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision rendue par la juge des libertés et de la détention et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de prolongation et de faire droit à la demande de M. [S] tendant à obtenir sa remise en liberté. Etant fait droit à la demande principale sur ce fondement, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes et moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 octobre 2022 à 12h13 ; Statuant à nouveau : REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [S] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 octobre 2022 à 16h15 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22S M. [B] [S] contre M. LE PRÉFET DE LA MEUSE Ordonnance notifiée le 28 octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [B] [S] et son conseil - M. LE PRÉFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bba9e405357f749eaa8e
Données disponibles
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