Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbaae405357f749eaa90
- Date
- 30 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Benoît DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F222 ETRANGER : M. [I] [C] né le 12 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 novembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [C] interjeté par courriel du 28 octobre 2022 à 19h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [I] [C], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure, absent lors du prononcé de la décision Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [I] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. + Lors de son audition devant la cour, M. [C] a soulevé le fait qu'il serait né en 2008 - et non en 2003- et qu'il serait ainsi mineur. Cet élement ne figure pas sur les notes d'audience de première instance. Il n'a été soulevé par M. [C] ni dans son acte d'appel (dans lequel il se déclare au contraire né le 12 décembre 2003) ni dans les 24 heures de son appel du 28 octobre 2022 à 19h05. Il n'y a donc pas lieu pour la cour d'y répondre. L' affirmation de l'intéressé n'est au demeurant pas compatible avec son apparence physique. + A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel. + M. [I] [C] -qui précise dans sa déclaration d'appel être né le 12 décembre 2003- soulève l'irrégularité de la requête en prolongation, ce qui revient à soulever une exception de nullité et donc une exception de procédure. Il ne ressort ni de la décision dont appel ni de la note d'audience devant le juge des libertés et de la détention qu'une telle exception a été soulevée en première instance. Elle est donc irrecevable en cause d'appel. Au demeurant, elle n'est pas motivée en fait, en ce que la déclaration d'appel ne précise ni l'identité du fonctionnaire qui n'aurait pas reçu délégation ni les motifs qui permettraient de considérer que celui-ci n'avait pas pouvoir. + M. [C] n'apporte aucune preuve qu'il aurait, comme il l'affirme, déposé une demande d'asile auprès des autorités espagnoles. Il convient de rappeler que, de toutes façons, le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur le pays de renvoi. + S'agissant de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, la cour la rejette, étant constaté que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, en ce qu'il n'a ni hébergement stable ni travail en France. De plus, comme cela ressort de l'arrêté du 13 septembre 2022 fixant le pays de destination, M. [C] n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. + Les moyens d'appel n'étant pas fondés, l'ordonnance du 28 octobre 2022 est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ; DECLARONS irrecevable l'exception de procédure tenant à la prétendue irrégularité de la requête en prolongation ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 octobre 2022 à 10h42 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 30 octobre 2022 à 12h30 La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F222 M. [I] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 30 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [C] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbaae405357f749eaa90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel