Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbaae405357f749eaa92
- Date
- 30 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F223 ETRANGER : Mme [K] [N] née le 14 Septembre 1990 à SUCRE (VENEZUELA) de nationalité Vénézuelienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 novembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [N] interjeté par courriel du 28 octobre 2022 à 19h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés : -Mme [K] [N], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision et de Mme [E], interprète assermenté en langue espagnol, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure, absent lors du prononcé de la décision Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et Mme [K] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [K] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. + A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel. + Mme [N] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation, ce qui revient à soulever une exception de nullité - et donc une exception de procédure. Il ne ressort ni de la décision dont appel ni de la note d'audience devant le juge des libertés et de la détention qu'une telle exception a été soulevée en première instance. Elle est donc irrecevable en cause d'appel. Au demeurant, elle n'est pas motivée en fait, en ce que la déclaration d'appel ne précise ni l'identité du fonctionnaire qui n'aurait pas reçu délégation ni les motifs qui permettraient de considérer que celui-ci n'avait pas pouvoir. + Mme [N] a été interpellée le 25 octobre 2022 à 13h50, puis placée en rétention administrative le même jour avec notification à 18h35. Une demande de laissez-passer avec des éléments d'identification a été adressée dès le lendemain à 14h02 par l'administration à l'ambassade du Vénézuela. Aucun manquement de l'administration au regard de l'obligation de diligence de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'est donc caractérisé. + S'agissant de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, la cour la rejette, étant constaté que l'intéressée ne présente aucune garantie de représentation, en ce qu'elle ne justifie d'aucune attache stable en France. Au demeurant, elle est démunie de passeport en cours de validité. + Les moyens d'appel n'étant pas fondés, l'ordonnance du 28 octobre 2022 est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [K] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ; DECLARONS irrecevable l'exception de procédure tenant à la prétendue irrégularité de la requête en prolongation ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 octobre 2022 à 11h42 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 30 octobre 2022 à 12h25 La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F223 Mme [K] [N] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 30 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [K] [N] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du code de larticle 141-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbaae405357f749eaa92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel