Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbaae405357f749eaa96
- Date
- 30 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F225 ETRANGER : [T] se disant [S] [Y] né le 24 Mars 1998 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Lors de l'audience devant la cour d'appel, il se déclare être né à Trablos en Libye et être de nationalité libyenne et tunisienne. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [T] se disant [S] [Y], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 29/09/2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27/10/2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 à 13h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26/11/2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] se disant [S] [Y] interjeté par courriel du 29 octobre 2022 à 15h34 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [T] se disant [S] [Y], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me RANNOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [T] se disant [S] [Y], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] se disant [S] [Y], a eu la parole en dernier. Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. + A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel. + Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Même s'il se prétend désormais de nationalité libyenne comme il le fait dans son acte d'appel, [T] se disant [S] [Y] était jusqu'alors connu comme étant de nationalité tunisienne. Il se déclarait encore de nationalité tunisienne lors de son interpellation le 26 septembre 2022, puis de nationalité tunisienne et libyenne lors de son audition du même jour et lors de l'audience devant la cour d'appel Il ne peut donc pas être fait grief à l'administration d'avoir engagé initialement des démarches auprès des autorités tunisiennes. La cour adopte la motivation du premier juge, en ce que celui-ci a rappelé les diligences de l'administration et l'absence de pouvoir de contrainte de celle-ci sur les autorités étrangères. + [T] se disant [S] [Y] n'apporte aucune preuve qu'il aurait, comme il l'affirme, déposé une demande d'asile auprès des autorités luxembourgeoises. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de son affirmation à ce sujet. Au demeurant, la carence qu'il reproche à l'administration, à savoir de ne pas avoir 'saisi les autorités luxembourgeoises d'une requête de reprise en charge' n'est susceptible d'avoir une incidence que sur la détermination du pays de renvoi, qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. + Les moyens d'appel n'étant pas fondés, l'ordonnance du 28 octobre 2022 est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] se disant [S] [Y] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 octobre 2022 à 13h13 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 30 Octobre 2022 à 12h34 La greffière,Le conseiller, N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F225 M. [T] se disant [S] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 30 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] se disant [S] [Y] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbaae405357f749eaa96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel